Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2026, 24-87.199, Inédit
CA Paris 31 octobre 2024
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CASS
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a estimé que les propos étaient suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et qu'ils portaient atteinte à l'honneur de Monsieur [V] [E].

  • Rejeté
    Absence de bonne foi

    La cour a jugé que, même si Monsieur [U] n'est pas journaliste, il devait faire preuve d'un minimum d'enquête sérieuse, ce qui faisait défaut dans son cas.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] [U] a été condamné pour diffamation publique envers un particulier par la cour d'appel de Paris. Il reprochait à la cour d'avoir retenu la diffamation pour des propos tenus lors d'une émission de télévision.

Dans un premier moyen, M. [U] soutenait que les propos incriminés, notamment sur le harcèlement téléphonique et l'appartenance à un groupe d'extrême droite, n'étaient pas des faits précis susceptibles de preuve. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement qualifié ces propos de faits précis et de nature à porter atteinte à l'honneur.

Dans un second moyen, M. [U] invoquait la bonne foi et une base factuelle suffisante pour ses propos, arguant d'un sujet d'intérêt général et de témoignages. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a justement estimé que la base factuelle était insuffisante et que le prévenu, en tant que chroniqueur, aurait dû faire preuve d'une enquête plus sérieuse. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mars 2026, n° 24-87.199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-87.199
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765160
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00335
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