Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 24-87.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00335 |
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Texte intégral
N° C 24-87.199 F-D
N° 00335
SL2
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 31 octobre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [U], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique à raison des propos suivants tenus le 24 septembre 2019 lors de l’émission de télévision « Touche pas à mon poste » : « la victime qui est [B] [E] pour le bourreau c’est-à-dire la version de la famille, du frère et des parents. » « ce qui apparaît dans cet extrait et dans tout l’entretien c’est qu’il y a un cas d’inversion. Quand [V] dit « mon frère a des problèmes psychologiques » c’est de lui qu’il parle et c’est lui qui a fait des séjours en asile, psychiatrique. Quand il dit « mon frère était proche des milieux d’extrême droite » c’était lui [V] qui était proche des milieux d’extrême droite et notamment du groupe qui a fait cet attentat contre [Y] aux [Adresse 1]. Donc psychologiquement il y a quelque chose de très troublant c’est qu’il inverse complètement. Tout ce qu’il dit de lui concerne [B] [E] et inversement. » « je suis donc allé la voir chez elle et je lui dis une dernière fois « vous n’êtes pas obligée de donner cette interview » parce qu’elle hésitait, parce qu’elle savait que ça allait mal se passer avec la famille, ce qui est le cas depuis qu’on a diffusé des extraits hier, elle est harcelée par [V] [E] qui n’a pas appelé sa grand-mère depuis 10 ans et qui depuis la harcèle au téléphone. » « Je te dis simplement qu’en une heure et quart d’entretien, elle a fait justice de tous les mensonges qui ont été déversés sur [B] [E] et elle te donne la vérité d’un témoin privilégié » «il y a une volonté délibérée de nuire à [B] [E] à travers ce qu’il a de plus précieux, c’est-à-dire son oeuvre. De dire que ce qu’il a écrit n’a aucune valeur parce que c’est un mensonge de A à Z. On ne peut pas faire plus cruel envers un écrivain. » « il y a un deuxième élément : ce qu’elle dit, et c’est un des fils rouges de l’entretien, c’est que [V] [E] n’a pas cessé de vouloir nuire à son frère avec des moyens d’enfant quand il était enfant et de vouloir lui nuire avec des moyens d’adulte quand il a été adulte, ça c’est le fil rouge » « Quand il dit « mon frère était proche des milieux d’extrême droite » c’était lui [V] qui était proche des milieux d’extrême droite et notamment du groupe qui a fait cet attentat contre [Y] aux [Adresse 1]. » « c’est pas la même chose d’être dans un groupe qui prépare un attentat et d’avoir de la sympathie pour des gens isolés » « ce n’est pas la même chose d’être fiché aux renseignements généraux pour appartenir à une mouvance terroriste. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Il était pas impliqué dans l’attentat mais il était dans ce groupe et avoir des amitiés douteuses comme [B] [E] que je ne soutiens pas sur ce point-là c’est pas la même chose, pardonnez-moi ».
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ce chef en raison de certains propos seulement et l’ont condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que M. [U] avait commis une diffamation envers un particulier, alors :
« 1°/ que ne constitue une diffamation que l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; que les propos « elle est harcelée par [V] [E] qui n’a pas appelé sa grand-mère depuis dix ans » sans précision du nombre d’appels, ni de leur date, ni de leur régularité, ni des propos tenus pendant lesdits appels, ne constituent pas un fait précis ; qu’en énonçant que les propos « évoquent un comportement oppressant à l’égard d’une personne vulnérable », la cour d’appel n’a pas établi que les propos constituaient des faits précis de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire et a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de même, les propos incriminés mentionnant « mon frère était proche des milieux d’extrême droite ( ) notamment du groupe qui a fait cet attentat contre [Y] aux [Adresse 1] », « Il n’était pas impliqué dans l’attentat » « il était dans ce groupe », ne constituent pas un fait précis, un groupe n’ayant aucune définition juridique, aucun statut, aucun nom, aucune date de création ; qu’en retenant que les propos n’étaient pas « d’être simplement proche d’un parti d’extrême droite » mais « d’avoir appartenu à un groupe proche des milieux d’extrême-droite », « d’en faire partie » tandis qu’être dans un groupe, ne constitue pas un fait précis susceptible de débat contradictoire ; que dès lors la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que la diffamation implique une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ; que les premiers propos visés qui ne reprochent que des appels réitérés d’un petit-fils à sa grand-mère, ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ; que la cour d’appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que de même, les propos qui reprochent d’être dans un groupe proche des milieux d’extrême-droite qui aurait participé à un attentat, ne sauraient suffire à imputer la commission des actes dont le groupe se serait rendu coupable a fortiori lorsque les propos écartent cette implication (« il n’était pas impliqué dans l’attentat ») ; qu’aucun de ces propos ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de M. [E] ; qu’en retenant cependant la diffamation, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de diffamation à raison de certains des propos poursuivis, l’arrêt attaqué énonce en premier lieu que les propos qui consistent à imputer notamment à M. [V] [E] des faits de harcèlement téléphonique à l’encontre de sa grand-mère se rapportent à des faits suffisamment précis et situés dans le temps, puisque ces appels ont lieu depuis la diffusion d’extraits de l’interview de cette dernière et sont en lien avec cet événement, que de tels appels évoquant un comportement oppressant à l’égard d’une personne vulnérable sont à tout le moins réprouvés par la morale commune voire susceptibles d’être qualifiés d’infraction pénale.
8. Les juges ajoutent qu’il en est de même de l’imputation d’avoir appartenu à un groupe proche des milieux d’extrême droite ayant préparé un attentat contre l’ancien Président de la République, [Q] [Y], dès lors qu’il s’agit bien d’un fait précis susceptible de preuve de nature à porter atteinte à l’honneur de M. [V] [E], ces faits pouvant être qualifiés pénalement.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
10. En premier lieu, elle a retenu à juste titre que les propos susvisés étaient suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
11. En second lieu, elle a retenu à bon droit que, par leur sens et leur portée, ces propos, analysés au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, qui imputent à M. [V] [E], directement ou par insinuation, des comportements susceptibles de revêtir des qualifications pénales, appels téléphoniques malveillants réitérés, d’une part, participation à une association de malfaiteurs, d’autre part, sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que M. [U] avait commis une diffamation envers un particulier, alors :
« 1°/ que en matière de diffamation, le fait justificatif de bonne foi doit être retenu lorsque les imputations portent sur un sujet d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante ; qu’il résulte de l’arrêt que les propos incriminés ont été tenus dans le cadre d’un débat général et reposaient sur des témoignages matérialisés par des attestations, sur le travail d’autres journalistes établi dans deux articles de presse, ainsi que sur un ouvrage, ce qui n’appelaient pas d’autres investigations ; qu’en considérant cependant que la base factuelle n’est pas suffisante et sérieuse, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsque le prévenu n’est pas un journaliste, l’enquête sérieuse n’est pas exigée et peut ne résulter que de simples témoignages ; que la cour d’appel a constaté que M. [U] n’est « pas journaliste » et que les propos litigieux se fondaient sur des témoignages, des attestations, des articles de presse et un ouvrage ; qu’en énonçant cependant que le « minimum d’enquête sérieuse » requis faisait défaut, imposant dès lors pour un non-journaliste des exigences similaires à celles d’un journaliste, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que la bonne foi, qui n’est pas l’exception de vérité, n’exige pas la preuve des faits diffamatoires ; que les propos litigieux étaient que M. [E] était « proche des milieux d’extrême droite et notamment du groupe qui a fait cet attentat contre [Y] aux ChampsElysées » ; qu’il suffisait d’établir une base factuelle suffisante de cette proximité avec un groupe d’extrême droite, les propos litigieux ayant écarté toute implication de M. [E] dans l’attentat (« il n’était pas impliqué dans l’attentat ») ; que la cour d’appel a constaté que la base factuelle « se limitent à rappeler la proximité des deux frères avec l’extrême droite sans plus d’implication » ; que dès lors la base factuelle était suffisante ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ainsi que l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ que lorsque le sujet est d’intérêt général, une certaine liberté de ton, voire une certaine dose d’exagération, est admise ; que la cour d’appel se borne à retenir que « les propos ont été tenus de façon péremptoire et sans nuance » ; que cependant les propos tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général, fondés sur des témoignages, des articles de presse et un ouvrage, peut être péremptoire sans dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression ; que la cour d’appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
14. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et avoir énuméré et analysé les pièces produites au soutien de cette exception, que, d’une part, aucune pièce n’est produite concernant la première imputation relative à des faits de harcèlement téléphonique, d’autre part, s’agissant de la seconde imputation, les pièces produites par le prévenu ne constituent pas des éléments objectifs suffisants qui auraient pu légitimement permettre à M. [U] de tenir les propos qui lui sont reprochés, soit parce qu’elles sont issues de membres de la famille directement impliqués dans ce conflit et contredites par d’autres membres de cette famille, soit parce qu’elles ne constituent pas un témoignage direct ou encore parce qu’elles se limitent à rappeler la proximité des deux frères avec l’extrême droite sans plus d’implication.
15. Les juges ajoutent que, si le prévenu ne se revendique pas journaliste, il est légitime d’attendre de lui en sa qualité de chroniqueur un minimum d’enquête sérieuse et de professionnalisme qui font défaut en l’espèce.
16. Ils indiquent encore que, s’il n’est établi aucune animosité personnelle au sens du droit de la presse de la part de M. [U] à l’encontre de M. [V] [E], le manque de prudence est caractérisé par le ton très affirmatif et péremptoire du prévenu, même lorsque les invités sur le plateau l’appellent à nuancer ses propos.
17. Ils en concluent que, compte tenu de l’ensemble des éléments et circonstances de l’affaire, le prononcé d’une condamnation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, les limites de celle-ci ayant été dépassées.
18. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à M. [E] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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