Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-11.840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.840 25-11.840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100284 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 284 F-D
Pourvoi n° M 25-11.840
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.840 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2,3), dans le litige l’opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2024), des relations entre M. [K] et Mme [N] est issu [E] [K], né le 10 avril 2016.
2. Le 29 septembre 2022, M. [K] a assigné Mme [N] devant un juge aux affaires familiales aux fins de voir organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt fixant la résidence de l’enfant au domicile de M. [K], à compter du 9 février 2024
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt, de, par l’effet dévolutif de l’appel, par nouvelles dispositions, à compter du 9 février 2024, confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à M. [K], alors « qu’en toute hypothèse seul l’acte d’appel emporte dévolution ; qu’en infirmant le jugement à compter du 9 février 2024 en ce qu’il avait constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun était exercée conjointement par les parents et en confiant, à compter de cette date, au seul père l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [E]« , au motif que cette question était dans les débats devant le juge de première instance », qu’il y a[vait] bien un élément nouveau constitué par le changement de résidence de fait de [E] du fait de l’état de santé de Mme [N] durant le mois de février 2024", que Mme [N] a[vait] un comportement fuyant« , qu’elle n’avait pas répondu positivement aux derniers rendez-vous qu’ils lui avaient fixés » et que suite à la réouverture des débats Mme [N] s’en rapport[ait] alors que M. [K] sollicit[ait] un exercice exclusif de l’autorité parentale", quand aucune de ces circonstances n’était de nature à étendre la saisine de la cour d’appel qui était limitée par la déclaration d’appel par laquelle M. [K] n’avait pas fait appel des dispositions du jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 562 du code de procédure civile :
5. En vertu de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
6. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
7. Après avoir relevé qu’elle n’était pas saisie par la déclaration d’appel du chef de dispositif du jugement constatant que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée conjointement par les parents, l’arrêt retient que la question était dans les débats devant le premier juge, et qu’il y a un élément nouveau dans la situation des parties, puis, après avoir confirmé le jugement, par l’effet dévolutif de l’appel, ordonne l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le père, à compter du 9 février 2024.
8. En statuant ainsi, alors que l’appel formé par M. [K] ne portait pas sur le chef de dispositif du jugement constatant que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant était exercée conjointement par les parents, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [N] fait grief à l’arrêt de suspendre son droit de visite et d’hébergement à compter du 9 février 2024, alors « que le droit de visite ou d’hébergement d’un enfant par son parent ne peut être supprimé qu’en présence de motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant ; qu’en suspendant à compter du 9 février 2024 le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] à l’égard de son fils [E] en raison de l’état de santé« de la mère, de son refus de prise en charge et des craintes exprimées par l’enfant face à la dégradation de l’état de santé de sa mère » et du comportement de sa mère refusant sa prise en charge, sans préciser en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suppression du droit de visite de la mère au regard de l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 373-2-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 373-2-1 du code civil :
10. Selon ce texte, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
11. Pour suspendre les droits de visite de la mère, l’arrêt retient, d’une part, qu’elle a des problèmes de santé et refuse d’être prise en charge de manière adaptée et, d’autre part, que l’enfant a exprimé des craintes auprès des services éducatifs par rapport au comportement de celle-ci.
12. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces éléments affectaient l’intérêt de l’enfant au point de constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite de la mère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation du chef de dispositif confiant l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à M. [K], à compter du 9 février 2024, prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef.
15. La cassation des chefs de dispositif confiant l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à M. [K] et suspendant le droit de visite de Mme [N], à compter du 9 février 2024, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt disant que chaque partie conservera la charge des dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d’une part, par voie de retranchement, en ce qu’il, de par l’effet dévolutif de l’appel, par nouvelles dispositions, à compter du 9 février 2024, confie l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à M. [K], et, d’autre part, en ce qu’il suspend les droits de visite de Mme [N], à compter du 9 février 2024, l’arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet sur ce seul dernier point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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