Infirmation partielle 21 novembre 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-14.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.506 25-14.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2024, N° 22/03923 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100282 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Annulation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° J 25-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-14.506 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile), rectifié par un arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section C), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société OGF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Q], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [A], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2024), le 5 septembre 2019, M. [Q], propriétaire d’un terrain sur lequel se trouvait une sépulture familiale, a obtenu du maire de la commune l’autorisation de faire procéder à l’exhumation, à la réduction et au transfert des corps des défunts y reposant.
2. Le 10 septembre suivant, ces opérations ont été réalisées, à sa demande, par la société de pompes funèbres OGF, les corps étant transférés dans le cimetière communal.
3. Le 10 décembre 2020, Mme [A], parente de défunts inhumés dans cette sépulture, a assigné M. [Q] et la société OGF aux fins de voir statuer sur sa qualité de plus proche parents des défunts, ordonner le retour des corps dans la sépulture d’origine et réparer son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile
Vu l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales :
5. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l’incompétence du juge judiciaire peut être relevé d’office par la Cour de cassation.
6. Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux textes suivants, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
7. Selon le quatrième de ces textes, les lieux de sépulture autres que les cimetières sont soumis à l’autorité, à la police et à la surveillance des maires.
8. Selon le dernier, toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
9. Il s’en déduit que si la juridiction judiciaire a compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent de celui qui sollicite l’exhumation du corps d’une personne défunte, la décision de refus d’autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne peut être contestée que devant la juridiction administrative (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21.513, publié). Tel est également le cas de la décision prise par le maire d’autoriser une exhumation.
10. Pour autoriser Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [Localité 1] et condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de parent le plus proche, qu’il ne pouvait pas solliciter l’exhumation des défunts reposant dans le tombeau familial de [Localité 1], ce d’autant qu’il n’avait avisé aucun des autres membres de la famille éventuellement concernés par cette décision, et qu’il ne pouvait à lui seul réduire à néant l’obligation perpétuelle de conservation du tombeau privé attachée à la parcelle dont il était propriétaire. Il en déduit que Mme [A], qui sollicite la réintégration des défunts dans leur dernière demeure, telle qu’a toujours été leur souhait, doit être reçue en sa demande.
11. En statuant ainsi, alors que la décision d’autoriser l’exhumation des corps prise par le maire de la commune n’avait pas été annulée et ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de l’annulation
12. L’annulation des chefs de dispositif autorisant Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de [Localité 1], aux frais de M. [Q], et condamnant M. [Q] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [Q] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la juridiction judiciaire étant incompétente pour connaître de ces demandes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
ANNULE, mais seulement en ce qu’il autorise Mme [A] à organiser le retour des dépouilles des défunts exhumés dans le tombeau familial de Saint-Boudou aux frais de M. [Q], et condamne M. [Q] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ces demandes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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