Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-17.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.446 24-17.446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 23/19864 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026326 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100278 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 3, V |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° J 24-17.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.446 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [W], domiciliée, [Adresse 2], prise en qualité de représentante légale de Mme [M] [R],
2°/ au président du conseil départemental de l’Essonne, domicilié [Adresse 3],
3°/ au service social de l’enfance de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à [M] [R], mineure, domiciliée chez Mme [V] [W], [Adresse 5],
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), des relations de M. [R] et de Mme [W] est née [M] [R], le [Date naissance 1] 2012.
2. Par jugement du 8 octobre 2020, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents.
3. Par jugement du 22 septembre 2022, un juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et par jugement du 14 décembre 2023, il a confié l’enfant à sa mère et accordé à son père un droit de visite en présence d’un tiers professionnel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l’arrêt d’ordonner le placement d'[M] [R] chez Mme [W], à compter du jugement du 14 décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024, de dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers professionnel une fois par semaine, et d’ordonner le retour du dossier au juge des enfants d'[Localité 2], alors « que lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut placer l’enfant, au sens de l’article 375-3, chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile ; qu’en ordonnant le placement d'[M] [R] chez Mme [W], quand celle-ci bénéficiait déjà d’une décision du juge aux affaires familiales en date du 8 octobre 2020 fixant la résidence d'[M] [R] à son domicile en alternance avec le sien, la cour d’appel a méconnu l’article 375-3 du code civil, ensemble les principes régissant l’excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision de ce juge.
6. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge des enfants, saisi postérieurement à une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant en alternance au domicile de ses deux parents, décide de confier l’enfant à un seul de ses parents et fixe les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [R] fait grief à l’arrêt d’ordonner le placement d'[M] [R] chez Mme [W], à compter du jugement du 14 décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024, de dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers professionnel une fois par semaine, et d’ordonner le retour du dossier au juge des enfants d'[Localité 2], alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; qu’une mesure de placement constitue une ingérence dans la vie familiale qui doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en s’abstenant purement et simplement de rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le placement d'[M] [R] chez Mme [W] et la mise en place, à son bénéfice, d’un simple droit de visite en présence d’un tiers professionnel une fois par semaine, ne portait pas, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, d'[M] et de lui-même, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
9. Ce texte dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Pour ordonner le placement de la mineure chez sa mère et accorder à son père un droit de visite hebdomadaire en présence d’un tiers professionnel, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l’existence d’éléments de danger nouvellement apparus depuis la décision du juge aux affaires familiales du 8 octobre 2020 justifiant, au titre de l’assistance éducative, que l’enfant soit confiée à sa mère et que le droit de visite de son père s’exerce en présence d’un tiers professionnel.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le placement de l’enfant et l’aménagement du droit de visite de son père, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et du père, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant ordonné le placement d'[M] [R] chez Mme [W], à compter du 14 décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024, et dit que son père, M. [R], bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers professionnel, une fois par semaine, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant dit que ce droit devait être organisé en concertation entre les parents et l’aide sociale à l’enfance, dit que les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit seraient versées directement par l’organisme payeur à Mme [W], et dit que le père était dispensé de toute contribution financière au placement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt ayant ordonné le retour du dossier au juge des enfants d'[Localité 2] et ayant laissé les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants le 14 décembre 2023 ont épuisé leurs effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne le placement d'[M] [R] chez Mme [V] [W], à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, dit que son père, M. [B] [R], bénéficiera d’un droit de visite en présence d’un tiers professionnel une fois par semaine, dit que ce droit sera organisé en concertation entre les parents et l’aide sociale à l’enfance, dit que les prestations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit seront versées directement par l’organisme payeur à Mme [V] [W], et dit que le père sera dispensé de toute contribution financière au placement, l’arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 629 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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