Infirmation partielle 18 octobre 2023
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-11.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.121 24-11.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2023, N° 21/01561 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100290 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° J 24-11.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [N] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] (PT) (Italie), a formé le pourvoi n° J 24-11.121 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [L], veuve [C] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [L], veuve [P], domiciliée [Adresse 3] (Principauté de [Localité 1]),
3°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de [V] [S] veuve [L],
4°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [L] épouse [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [Y] [L] veuve [C] [G] et [W] [L] veuve [P], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [H], du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [T].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2023) et les productions, [X] [L] et son épouse, [V] [S], sont décédés respectivement les 10 novembre 1992 et 22 décembre 2007, en laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [P], [C] [G] et [H], et, s’agissant de [V] [S], en l’état de deux testaments olographes datés des 7 juin et 2 août 2001.
3. Le 25 novembre 1971, [X] [L] et [V] [S] avaient vendu à Mme [H] une villa située à [Localité 2] et, le 8 décembre 1971, à Mme [C] [G], un immeuble, dénommé le [Adresse 6], également situé dans le département des Alpes-Maritimes.
4. Une décision du 30 mars 2006 avait condamné Mme [H] à restituer à sa mère le prix de revente de la villa.
5. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession de [V] [S] et M. [E] en a été désigné comme administrateur provisoire aux fins de recouvrement de la créance détenue par celle-ci contre Mme [H].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [H] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, sa demande en rapport à la succession de [V] [S] par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros, après indexation du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], de celle subsidiaire en réduction de la donation rapportée, et de celle en recel successoral de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de sa réduction, alors :
« 1° / qu’est une donation rapportable la cession d’un immeuble dont le prix est payé au moyen de fonds préalablement remis par le donateur au cessionnaire ; qu’en se bornant néanmoins, pour rejeter les demandes en rapport de donations et en réduction de libéralités excessives formées par Mme [H] au titre d’une somme correspondant au prix de la revente du [Adresse 6] en 2000, à dire que l’acte en date du 8 décembre 1971, constatant la prétendue vente de ce château par les époux [L]-[S] à leur fille, Mme [C], indiquait clairement que le prix avait été payé par prélèvement sur un compte bancaire de résident fiscal étranger" compte dont il était constaté qu’il avait été ouvert au nom de Mme [C], puis qu’aucune des pièces produites aux débats ne permettait de justifier que Mme [C] [G] n’a pas réglé les sommes dues" au titre de cette dernière vente – en se bornant donc, en d’autres termes, à constater que le prix de cette vente avait été réglé au moyen de fonds issus d’un compte bancaire ouvert au nom de l’acquéreur prétendu –, sans vérifier, comme l’y invitait pourtant Mme [H] par ses dernières écritures d’appel, si les fonds ayant figuré sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [C] et au moyen desquels le prix de vente avait été réglé, n’étaient pas des fonds remis à cette fin par les époux [L]-[S], et s’il n’en résultait pas l’existence d’une donation rapportable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, par ses dernières écritures d’appel, Mme [H] avait fait valoir que l’existence d’une donation en faveur de sa sur, Mme [C], était notamment établie par une lettre adressée à cette dernière par [V] [L], née [S], leur mère, le 6 septembre 1971 – lettre par laquelle la mère avait fait connaître à Mme [C], pour évoquer les projets du couple [L]-[S] pour leurs deux filles cadettes : nous allons faire affaire du [Adresse 6] à ton nom – puis, avec un « prêt » de toi à [I] ([N]), nous ferons l’acte de la Santa Alida (c’est le nom de la maison) ainsi vous aurez chacune une maison de valeur semblable", avant d’ajouter : nous ferons envoyer l’argent pour les 2 maisons, en Allemagne, sur la Banque d'[R]" savoir M. [R] [C], époux de Mme [Y] [C] et [R] l’enverra à ton compte étranger d’où tu feras 2 chèques (Cipières et le prêt à [I])", termes dont il ressortait manifestement que le prix de la vente du [Adresse 6], intervenue le 8 décembre 1971, serait réglé au moyen de fonds appartenant aux vendeurs et déposés à cette fin sur un compte bancaire ouvert au nom de leur fille acquéreur, et donc que l’opération était une donation rapportable ; qu’en retenant néanmoins qu’ aucune simulation ne saurait être reconnue" s’agissant de cette vente, sans expliquer en quoi le courrier susmentionné n’établissait pas l’existence d’une donation rapportable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter les demandes en rapport, subsidiairement en réduction, et, dans tous les cas, en recel de la somme de 1 898 333 euros, au titre du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], l’arrêt retient qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet de justifier que Mme [C] [G] n’a pas réglé la somme due pour son acquisition, ce d’autant qu’elle était représentée par Mme [H] au moment de la vente litigieuse, et qu’en conséquence, aucune simulation ne saurait être reconnue.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait que les fonds nécessaires au règlement du prix d’acquisition de ce bien avaient été remis à cette fin par [X] [L] et [V] [S] et qu’il résultait d’une lettre de celle-ci que cette vente était simulée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant le chef de dispositif rejetant l’ensemble des demandes de Mme [H], en ce qu’il inclut d’autres demandes que celles en rapport, réduction et recel au titre du [Adresse 6], la cassation ne peut s’étendre au rejet de ces autres demandes, qui n’est pas dans un lien de dépendance avec la disposition de l’arrêt critiquée par ce moyen.
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [H] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [H] en rapport par Mme [C] [G] de la somme de 1 898 333 euros après indexation, au titre du prix de vente en 2000 du [Adresse 6], subsidiairement en réduction de cette donation et, dans tous les cas, en recel de cette somme par Mmes [C] [G] et [P] qui seront privées de leur part sur la somme rapportée ou sur le montant de la réduction, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mmes [C] [G] et [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes [C] [G] et [P] et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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