Infirmation partielle 27 mars 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-19.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.573 24-19.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024, N° 22/03884 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026338 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00179 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BNP paribas c/ pôle 3, Institut, société Cardif assurance vie |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° W 24-19.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.573 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2] (Italie),
2°/ à l’Institut [Etablissement 1] (CLC), association déclaré, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2] (Italie),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP paribas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [R] et Mme [J] [R], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Institut [Etablissement 1] et la société Cardif assurance vie.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), le 14 août 2009, [L] [S] a souscrit, par l’intermédiaire de la société BNP paribas, trois contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif assurance vie et, le 8 juin 2012, a désigné l’Institut [Etablissement 1] (l’institut) en qualité de bénéficiaire.
3. [L] [S] est décédée le [Date décès 1] 2015.
4. Les 20 et 22 décembre 2017, M. [Y] [R] et Mme [J] [R] (les consorts [R]), invoquant un testament olographe de [L] [S] du 23 décembre 2014 les instituant légataires des avoirs détenus par la banque, ont assigné l’institut en restitution des sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie et la banque en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux consorts [R] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la responsabilité civile est subordonnée à la preuve d’un préjudice ; qu’en se bornant à affirmer, pour la condamner à payer 30 000 et 10 000 euros de dommages-intérêts aux consorts [R], que le manquement à son devoir d’information vis-à-vis de Mme [S] avait laissé légitimement croire les consorts [R] qu’ils étaient les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie« , que cette croyance légitime les a poussés à introduire une procédure de référé afin d’obtenir les informations nécessaires à l’action au fond qu’ils ont engagée par la suite aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, action dont ils sont déboutés » et qu’ il en résulte pour eux un préjudice distinct que celui des frais qu’ils ont exposés à l’occasion de ces procédures ", sans caractériser aucunement ce préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour condamner la banque à payer aux consorts [R] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient que le manquement au devoir d’information et de conseil auquel était tenu la banque avait laissé légitimement croire aux consorts [R] qu’ils étaient les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [L] [S] et que cette croyance les avait incités à introduire une procédure de référé puis une action au fond aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires de ces contrats, laquelle action a été rejetée. Il en déduit qu’il en résulte pour les consorts [R] un préjudice distinct des frais exposés à l’occasion de ces procédures.
8. En se déterminant ainsi, sans préciser le préjudice qu’elle entendait réparer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Enoncé du moyen :
9. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux consorts [R] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu’en retenant tout à la fois, d’une part, qu’il n’est pas établi que Mme [S] se soit méprise sur la nature de ses contrats d’assurance-vie et ait considéré qu’il s’agissait d’ avoirs bancaires" et, d’autre part, que l’emploi de l’expression ‘avoirs bancaires’ utilisée par la testatrice, a été favorisé par la politique commerciale de la BNP Paribas propice à générer une confusion chez [L] [S] ", la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l’article 455 du code civil :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
11. Pour condamner la banque à payer aux consorts [R] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient encore qu’il n’est pas établi que [L] [S] se soit méprise sur la nature de ses contrats d’assurance-vie et ait considéré qu’il s’agissait d’ « avoirs bancaires », d’autre part, que l’emploi de l’expression « avoirs bancaire » utilisée par la testatrice, a été favorisé par la politique commerciale de la banque propice à générer une confusion chez [L] [S].
12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu’il a condamné la société BNP paribas à payer à M. [Y] [R] la somme de 30 000 € de dommages et intérêts et à Mme [J] [R] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Y] [R] et Mme [J] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [R] et Mme [J] [R] et les condamne in solidum à payer à la société BNP paribas la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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