Rejet 14 janvier 2026
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-14.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.783 24-14.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 30 janvier 2024, N° 22/02066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026336 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100334 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° Q 24-14.783
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision n° 10021 F prononcée le 14 janvier 2026 sur le pourvoi n° Q 24-14.783, dans l’affaire opposant Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 1], à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2].
La SCP Françoise Fabiani – François Pinatel et la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10021 F du 14 janvier 2026, pourvoi n° Q 24-14.783, en ce que le dispositif de l’arrêt condamne Mme [Z] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [R], représentée au titre de l’aide juridictionnelle par la SCP Boutet et Hourdeaux (la SCP), avait formulé une demande de condamnation de Mme [Z] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10021 F du 14 janvier 2026 ;
REMPLACE « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros » par « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 1 500 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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