Confirmation 9 octobre 2024
Cassation 15 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-10.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 octobre 2024, N° 22/02643 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00181 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société MMA Iard, société Sits c/ société Helvetia compagnie suisse d'assurance |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° N 25-10.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ la société Sits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],prise en son établissement sis [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 25-10.783 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse) et dont le siège social en France est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Sits, de la société MMA Iard, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Helvetia, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 octobre 2024), le 17 mai 2017, la société C2B international (la société C2B), assurée auprès de la société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d’assurances (la société Helvetia), a confié à la société Sits (le transporteur), assurée auprès de la société MMA Iard, le transport de 33 palettes de chaussures.
2. L’ensemble routier transportant les marchandises ayant été détruit par un incendie, la société Helvetia, subrogée dans les droits de son assurée, la société C2B, à hauteur de 197 039,45 euros, a assigné le transporteur et son assureur en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
3. Le transporteur et son assureur font grief à l’arrêt de les condamner au paiement de la somme de 197 039,45 euros à la société Helvetia, alors « que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’elle ne résulte pas d’une inaptitude contractuelle, ni même d’un ensemble de négligences graves ; qu’en considérant que la faute inexcusable du transporteur était établie aux motifs propres que « les circonstances du sinistre telles qu’elles viennent d’être rappelées caractérisent une inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qui lui avait été imparti, les conclusions du rapport d’expertise démontrant qu’il était possible quoique difficile d’assurer la protection du chargement », motifs ne permettant pas de caractériser la faute inexcusable du transporteur, la cour d’appel a manqué de base légale au regard de l’article L. 133-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 133-8 du code de commerce :
4. Aux termes de ce texte, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
5. Pour qualifier d’inexcusable la faute du transporteur, l’arrêt retient que la survenance d’un incendie apparaissait raisonnablement envisageable au moment de la conclusion du contrat, au regard du volume de la marchandise et de la sensibilité du chargement. Il ajoute que cet événement n’échappait pas au contrôle du débiteur, s’agissant d’un véhicule stationné sur la voie publique en toute conscience du risque de vol ou de dégradation, sans surveillance particulière autre que la proximité relative du domicile du chauffeur et la présence de ses chiens, cependant que le lieu de stationnement, le long du mur d’enceinte d’une usine, à proximité d’un bâtiment de stockage, ne permettait pas d’assurer une protection par la surveillance des occupants d’habitations à proximité. Il en déduit que les circonstances du sinistre caractérisent une inaptitude du transporteur à la mission contractuelle qui lui a été impartie.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute inexcusable du voiturier, laquelle ne résulte pas d’une inaptitude contractuelle ni même d’un ensemble de négligences graves, la cour d’appel, qui a recherché l’existence d’une faute lourde et non inexcusable, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société de droit suisse Helvetia compagnie suisse d’assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Entrepreneur ·
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Logement familial ·
- Adresses ·
- Entrée en vigueur ·
- Vente ·
- Code de commerce
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Banque ·
- Déclaration de créance ·
- Principal ·
- Associé ·
- Gestion
- Sociétés coopératives ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Méditerranée ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Route ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Prescription ·
- Cessation
- Demande d'avis ·
- Cour de cassation ·
- Juge-commissaire ·
- Réclamation ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Monnaie électronique ·
- Clôture ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Contrats en cours ·
- Principe ·
- Observation
- Trésorerie ·
- Plan de redressement ·
- Apport ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Paiement ·
- Société holding ·
- Charges ·
- Exception ·
- Cour de cassation
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Action en responsabilité ·
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Analyse des causes ·
- Lituanie ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Responsabilité
- Factoring ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Acompte ·
- Créance ·
- Cession ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation d'information
- Tahiti ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.