Confirmation 27 juin 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-20.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00185 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° B 24-20.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [L] [T], agissant en qualité de liquidateur de M. [V] [H], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 24-20.475 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Banque de Tahiti a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leurs recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [H] et de M. [T], ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Banque de Tahiti, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2024), les 30 avril 2008 et 5 octobre 2009, la société banque de Tahiti (la banque) a consenti à la société de développement de Moorea (la société SDM) un prêt et une autorisation de découvert dont M. [H] s’est rendu caution solidaire.
2. La société SDM ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011, la banque a assigné M. [H] en paiement.
3. Le 3 novembre 2014, M. [H] a assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits excessifs.
4. Le 21 mars 2022, il a été mis en liquidation judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
6. M. [H] et son liquidateur font grief à l’arrêt de condamner le premier, représenté par le second, à payer à la banque la somme supplémentaire de 500 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour, alors « que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ; qu’en condamnant M. [H], représenté par son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 500 000 francs CFP à la société Banque de Tahiti en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, cependant que cette créance de la banque ne pouvait faire l’objet que d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] et non donner lieu à une décision de condamnation, la cour d’appel a violé l’article L. 621-41 du code de commerce, applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
7. La créance des frais résultant de l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais.
8. Il en résulte que lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, cette créance entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du code de commerce applicable en Polynésie française.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui est éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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