Infirmation 28 novembre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.258 25-11.258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026342 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00183 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Nexity IR progammes Normandie c/ société Crédit mutuel factoring |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° D 25-11.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Nexity IR progammes Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.258 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Crédit mutuel factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Nexity IR progammes Normandie, de Me Soltner, avocat de la société Crédit mutuel factoring, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2024), le 22 mars 2017, la société Aménagement métal bois (le cédant) a conclu une convention de cession de créances professionnelles avec la société Crédit mutuel factoring (le cessionnaire).
2. Les 11 et 17 février 2020, elle lui a cédé deux créances sur la société Nexity IR programmes Normandie (le débiteur cédé) correspondant à des factures émises au titre de deux marchés de travaux que cette société lui avait confiés. Les mêmes jours, le cessionnaire a notifié ces cessions au débiteur cédé.
3. Les travaux n’ayant pas été réalisés et le cédant ayant été mis en liquidation judiciaire le 6 avril 2021, le cessionnaire a assigné le débiteur cédé en responsabilité et indemnisation de son préjudice correspondant au montant des créances cédées.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais, sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Nexity IR progammes Normandie fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 105 525,37 euros, alors que « la notification de la cession de créance professionnelle prévue à l’article L. 313-28 du code monétaire et financier n’entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées ; que seul un comportement frauduleux du cédé au préjudice du cessionnaire relativement aux créances cédées est susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’au cas d’espèce, en retenant la responsabilité de la société Nexity IR Programmes Normandie, débiteur cédé, motif pris de ce que si elle n’était pas tenue d’une obligation d’information à l’égard du cessionnaire, elle avait commis une faute en validant deux factures émises par le cédant au-delà de l’acompte prévu et pour des montants ne correspondant pas à des travaux réalisés, peu important que l’une des factures portât une date d’échéance située deux mois après son émission, quand ces circonstances ne caractérisaient aucun comportement frauduleux du cédé au préjudice du cessionnaire, la cour d’appel a violé l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 313-28 du code monétaire et financier :
6. Il résulte de ce texte que, sauf acceptation de la cession par le débiteur cédé, la notification qui lui est faite de ladite cession n’entraîne pas à sa charge une obligation d’information, au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude.
7. Pour condamner le débiteur cédé à payer au cessionnaire, à titre de dommages et intérêts, les sommes réglées par ce dernier au cédant excédant le montant d’un acompte, l’arrêt retient qu’il résulte des factures litigieuses que le règlement d’acomptes était prévu à hauteur de 30 % du montant du marché, le surplus ne pouvant porter alors que sur des travaux exécutés, selon des situations mensuelles, puis relève que le débiteur cédé avait apposé sur les deux factures du 5 février 2021 la mention d’un bon à payer à l’échéance du 5 avril suivant et retient que cette validation des factures, au-delà de l’acompte tel que prévu par lesdites factures et qui ne correspondait pas à la réalisation de travaux, était fautive et avait entraîné un préjudice pour le cessionnaire.
8. En se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que l’apposition de la mention « bon à payer » sur les factures litigieuses, qui n’était pas fautive dans les rapports entre le débiteur cédé et le cédant dès lors que les parties au marché de travaux pouvaient librement convenir des modalités du paiement du prix, l’avait été en fraude aux droits du cessionnaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a débouté la société Nexity IR progammes Normandie de sa demande en remboursement de la somme de 147 868,21 euros, l’arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Crédit mutuel factoring aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit mutuel factoring et la condamne à payer à la société Nexity IR programmes Normandie la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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