Confirmation 17 octobre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-10.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.321 25-10.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2024, N° 23/15680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026341 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00182 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° K 25-10.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Secure Nordic Payments UAB, société de droit lituanien, dont le siège est [Adresse 1] (Lituanie), a formé le pourvoi n° K 25-10.321 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Secure Nordic Payments UAB, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2024), M. [P], domicilié à Toulon et titulaire d’un compte dans les livres de la [Adresse 3] (la Caisse d’épargne), s’est vu proposer, par une personne affirmant agir pour le compte d’une société Smoney Ltd, des investissements en crypto-monnaies à forts rendements et a ordonné, à cette fin, deux virements bancaires, les 25 janvier et 19 mars 2019, au bénéfice d’un compte détenu dans les livres de la société Secure Nordic Payment UAB (la banque SNP), située en Lituanie.
2. Soutenant avoir été victime d’une escroquerie, M. [P] a assigné la Caisse d’épargne et la banque SNP en responsabilité pour manquement à leur obligation de vigilance.
3. La banque SNP a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions lituaniennes.
Examen du moyen
Sur le moyen,
Enoncé du moyen
4. La banque SNP fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître du litige, alors « qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu’en l’espèce, pour déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent, la cour d’appel a considéré que les demandes en dommages et intérêts formées par M. [P] contre la société Secure Nordic Payements UAB et la [Adresse 3] procèdent des mêmes faits, que les manquements des deux banques à une obligation de vigilance, invoqués par M. [P], ont concouru, selon ce dernier, à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2019, par des virements effectués sur le compte d’une société fraudeuse, que les actions en responsabilité formées contre les deux banques posent des questions communes, au regard notamment de la portée de l’obligation de vigilance des banques en la matière, qui commandent des réponses coordonnées sur la matérialité et l’étendue du préjudice, sur l’analyse des causes du dommage et sur la part de responsabilité de chacune des banques, et que, partant, au regard de la connexité des demandes formées contre les deux banques, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions ; qu’en statuant ainsi, quand M. [P] reprochait à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, qui détenait son compte, de l’avoir laissé procéder à des virements pour un total de 21 000 euros au profit d’un compte intitulé Cryptodiggers SRO ouvert auprès de la société Secure Nordic Payements UAB sans le questionner sur la cause de ces virements et sans le mettre en garde sur de tels investissements, tandis qu’il reprochait à la société Secure Nordic Payements UAB d’avoir laissé la société Smoney Ltd ouvrir ce compte sans vérifier le sérieux de cette société, la cour d’appel a violé l’article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 8 § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
6. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que cette règle s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).
7. La Cour de justice énonce encore qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 8 § 1, dudit règlement « que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres » (CJCE, 11 avril 2013, Sapir, C-645/11, point 44), qu’il appartient notamment au juge national « d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont [il] est saisi, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs » et qu’ « au stade de la vérification de la compétence internationale, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence » en application de cette disposition (CJUE, 13 février 2025, Athenian Brewery, C-393-23, points 25 et 41).
8. Ayant retenu que les demandes formées par M. [P] à l’égard de chacune des deux banques procédaient des mêmes faits invoqués de manquements à une obligation de vigilance qui avaient concouru à la réalisation du même dommage, constitué de la perte des fonds qui avaient été virés en 2019, et que les actions en responsabilité posaient des questions communes et commandaient des réponses coordonnées tant sur la matérialité et l’étendue du préjudice et l’analyse des causes du dommage que sur la part de responsabilité de chacune des banques, la cour d’appel a pu en déduire que les demandes s’inscrivaient dans une même situation de droit et de fait et qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, peu important le défaut d’identité des fondements juridiques invoqués.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secure Nordic Payments UAB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secure Nordic Payments UAB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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