Confirmation 24 novembre 2022
Infirmation 24 novembre 2022
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-13.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.580 23-13.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 novembre 2022, N° 06/00521 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200375 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° M 23-13.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [J] [G] [P],
2°/ Mme [D] [X] [P],
3°/ Mme [T] [F] [P], épouse [Y],
4°/ Mme [C] [K] [P], épouse [V],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
5°/ Mme [W] [Q] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
6°/ Mme [M] [E] [P], épouse [N],
7°/ Mme [H] [L] [P], épouse [U],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
8°/ Mme [R] [I] [P], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
tous agissant en qualité d’ayants droit d'[R] [Z] [O], veuve [P],
ont formé le pourvoi n° M 23-13.580 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [KW] [XX], épouse [SN], domiciliée [Adresse 4] Bora Bora,
2°/ à M. [NZ] [OZ] [PC] [XX], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [BF] [FK] [QP] A [KD] [XX], domicilié [Adresse 6],
4°/ à [MJ] [AT] [ED] [XX], épouse [XR], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée,
5°/ à M. [HS] [LP] [XX], domicilié [Adresse 8],
6°/ à M. [ZZ] [NF] [XX], domicilié [Localité 1] Bora-Bora,
7°/ à [QX] [MQ] [ZG] [KH] [XX], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée,
8°/ à M. [BV] [DQ] [UR] [UK],
9°/ à M. [NT] [XB] [KH] [UK],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
10°/ à Mme [IQ] [KH] [MI], domiciliée [Adresse 11],
ces dix derniers pris en leur qualité d’ayants droit de [NT] [XX], décédé,
11°/ à M. [BD] [QA], domicilié [Adresse 12] Raiatea,
12°/ à [WO] [UB], veuve [UT], domiciliée [Localité 2] Bora-Bora, décédée, représentée par Mme [AG], sa fille, son héritière,
13°/ à Mme [JY] [JZ], domiciliée [Localité 1] Bora-Bora,
14°/ à [EG] [MZ], ayant été domicilié [Adresse 13] Bora-Bora, décédé, représenté par Mme [SB] [SW], sa fille, prise en qualité d’héritière,
15°/ à [OX] [WC], ayant été domicilié [Localité 2] Bora-Bora, décédé, représenté par M. [EO] [WC], son petit fils, pris en qualité d’héritié,
16°/ à M. le curateurs aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 14], pris en qualité de représentant des héritiers de [VQ] a [GF],
17°/ à Mme [RK] [VE] [UX], domiciliée [Adresse 15], Michigan (États-Unis),
18°/ à M. [EV] [CV], domicilié [Adresse 16] Idaho (États-Unis),
19°/ à Mme [RZ] [NN] [PR], domiciliée [Adresse 17] Michigan (États-Unis),
20°/ à M. [WQ] [MN], domicilié [Adresse 18] Washington (États-Unis),
21°/ à Mme [VE] [CW] [BZ], domiciliée [Adresse 19] Oregon (États-Unis),
22°/ à Mme [RN] [MF] [EP], domiciliée [Adresse 20] Washington (États-Unis),
23°/ à M. [ZE] [QV] [MP], domicilié [Adresse 21] Alaska (États-Unis),
24°/ à Mme [WN] [RA] [XU], domiciliée [Adresse 22] Washington (États-Unis),
25°/ à Mme [NI] [PO] [MP], domiciliée [Adresse 23] Washington (États-Unis),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de Mmes [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P], tous agissant en qualité d’ayants droit d'[R] [Z] [O], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2022), [NT] [XX], aux droits duquel se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [B] [KW] [XX], [MJ] [AT] [ED] [XX], [QX] [MQ] [ZG] [KH] [XX], MM. [NZ] [OZ] [PC] [XX], [BF] [FK] [QP] A [KD] [XX], [HS] [LP] [XX], [ZZ] [NF] [XX] (les consorts [XX]), Mme [MI], MM. [BV] [DQ] [UR] [UK] et [NT] [XB] [KH] [UK], ses ayants droit, ainsi que Mme [UB] et M. [QA] ont saisi un tribunal d’une demande en partage de la terre [Localité 3] 1.
2. Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] (les consorts [MP] et autres) ont, par ailleurs, saisi un tribunal d’une demande en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6].
3. Mmes [JZ], [YO] et [R] [O], aux droits de laquelle se trouvent, à la suite de son décès, Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [LJ], ses ayants droit (les consorts [LJ]), ainsi que MM. [WC] et [MZ] et le curateur aux biens et successions vacants en qualité de représentant des héritiers de [VQ] a [GF] ont été appelés en cause dans cette seconde instance.
4. Par un jugement du 9 août 2013, un tribunal a notamment débouté les consorts [MP] et autres de leurs demandes.
5. Par un arrêt du 16 février 2017, une cour d’appel a partiellement infirmé ce jugement en déclarant leur action irrecevable pour cause de prescription et a joint les procédures relatives au partage des terres.
6. Par un arrêt du 17 janvier 2019, cette cour d’appel a notamment statué sur les droits de Mme [JZ] dans le partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Les consorts [P] font grief à l’arrêt attaqué de rétracter son arrêt du 16 février 2017 en ce qu’il avait déclaré irrecevable, car prescrite, l’action des consorts [MP] et autres, relative à l’acceptation de la succession de [RF] a [UZ] dans le délai de 30 ans et avait débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, de dire que les enfants issus de l’union de [EI] [OH] [MP] et de [JA] v. a [RF] dite aussi [JA] a [BY] [[UZ]], fille de [RF] a [UZ], sont [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA] dit aussi [QV] [MP], [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire que les droits de 1/8e de [JA] v. a [RF], issus de la souche [RF] a [UZ], ont été dévolus à [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA], dit aussi [QV] [MP] et [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire les consorts [MP] et autres recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] (Pvb n°76) sise à [Localité 2] (île de Bora Bora), de dire qu’aux termes de l’analyse de l’origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l’exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi : pour 4/8ième par les ayants-droit de [OW] a [QO] ; pour 1/8ième par les ayants droit de [JA] v a [RF] ; pour 1/8e par les ayants-droit de [QP] [TW] ; pour 2/8e par les ayants-droit de [DR] a [WD] ; de dire que pour être sans droit ni titre et donc de qualité et d’intérêt à agir, Madame [R] [Z] [O] veuve [P] et les consorts [P] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [JA] a [BY] [[UZ]] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l’acceptation de la succession et de fixer les quotités du partage ainsi : 4/8ième pour les ayants-droit de [OW] a [QO] représentés à l’instance par Mme [JY] [JZ], 1/8e pour les ayants-droit de [JA] v. a [RF], représentés à l’instance en partage par les consorts [MP] et autres ; 1/8e pour les ayants-droit de [QP] a [EO] dit [PC] ou [QP] a [TW], représentés à l’instance en partage par les consorts [XX] – [UB] – [QA], 2/8e pour les ayants droit de [DR] a [WD], représentés à la présente instance par Monsieur [EG] [MZ] alors « que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou statue sur une fin de non-recevoir, a autorité de la chose jugée et dessaisit dès son prononcé le juge de la contestation qu’il tranche ; qu’en rétractant son arrêt en date du 16 février 2017 qui déclare irrecevable, car prescrite, l’action des consorts [MP] et autres relative à l’acceptation de la succession de [RF] a [UZ] dans le délai de 30 ans et qui déboute ces derniers de l’ensemble de leurs demandes relatives au partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5] [Localité 6] dite [Localité 8], pour les déclarer ensuite recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4] – [Localité 5] – [Localité 6] dite [Localité 8] en qualité d’ayants droit de [JA] v. a [RF] issu de la souche [RF] a [UZ], la cour d’appel a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 16 février 2017, en violation des articles 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française »
Réponse de la Cour
Vu les articles 284 et 285 du code de procédure civile de la Polynésie française :
9. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
10. Selon le second, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
11. Pour rétracter l’arrêt du 16 février 2017, dire que l’action en partage des consorts [MP] est recevable et procéder, en conséquence, au partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6], l’arrêt énonce que la cour d’appel ne peut que constater que l’analyse détaillée et approfondie de l’origine de propriété de cette terre et des actes translatifs de propriété dont elle a été l’objet vient contredire certains des points sur lesquels elle a statué prématurément en son arrêt avant-dire droit du 16 février 2017.
12. En statuant ainsi, alors que son arrêt du 16 février 2017 ayant tranché, dans son dispositif, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action des consorts [MP] et autres, avait, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à cette contestation et qu’ainsi dessaisie, elle ne pouvait se prononcer à nouveau sur celle-ci, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt visés par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt « infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2013 par le tribunal civil de Papeete » et « statuant à nouveau », ainsi que sur les dépens, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE mais seulement en tant qu’il rétracte son arrêt du 16 février 2017 « qui infirme partiellement le jugement n° 170-137 rendu le 9 août 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raieta, déclare irrecevable, car prescrite, l’action de [RK] [UX], [EV] [CV], [RZ] [PR], [WQ] [MN], [VE] [BZ], [RN] [EP], [ZE] [MP], [WN] [XU] et [NI] [MP] relative à l’acceptation de la succession de [RF] a [BY] dans le délai de 30 ans, confirme ce jugement qui les déboute de l’ensemble de leurs demandes et les condamne au titre des frais irrépétibles et aux dépens », et, l’infirmant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dit que les enfants issus de l’union [EI] [OH] [MP] et de [JA] v. a [RF] dite aussi [JA] a [BY] [[UZ]],fille de [RF] a [UZ] sont [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA] dit aussi [QV] [MP], [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], dit que les droits de 1/8e de [JA] v. a [RF], issus de la souche [RF] a [UZ], avaient été dévolus à [JL] a [JA] dite aussi [CE] [MP], [YS] a [JA] dit aussi [WQ] [MP], [TY] a [JA], dit aussi [QV] [MP] et [EN] a [JA] dit aussi [DK] [KH] [MP], de dire les consorts [UX] – [CV] [PR] – [MN] – [BZ] – [EP] – [MP] – [XU] recevables en leur action en partage de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] (Pvb n°76) sise à [Localité 2] (île de Bora Bora), dit qu’aux termes de l’analyse de l’origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6] dite [Localité 7] [[Localité 8]] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l’exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi : pour 4/8e par les ayants-droit de [OW] a [QO] ; pour 1/8ième par les ayants droit de [JA] v a [RF] ; pour 1/8e par les ayants-droit de [QP] [TW] ; pour 2/8e par les ayants-droit de [DR] a [WD], dit que pour être sans droit ni titre et donc de qualité et d’intérêt à agir, Madame [R] [Z] [O] veuve [P] et les consorts [P] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [JA] a [BY] [[UZ]] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l’acceptation de la succession et de fixer les quotités du partage ainsi : 4/8e pour les ayants-droit de [OW] a [QO] représentés à l’instance par Mme [JY] [JZ], 1/8e pour les ayants-droit de [JA] v. a [RF], représentés à l’instance en partage par les consorts [UX] – [CV] – [PR] – [MN] – [BZ] – [MP] – [XU] ; 1/8e pour les ayants-droit de [QP] a [EO] dit [PC] ou [QP] a [TW], représentés à l’instance en partage par les consorts [XX] – [UB] – [QA], 2/8e pour les ayants-droit de [DR] a [WD], représentés à la présente instance par Monsieur [EG] [MZ] et en ce qu’il statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [UX], [PR], [BZ], [EP], [XU] et [MP] ainsi que MM. [CV], [MN] et [MP] à payer à Mmes [D] [X] [P], [T] [F] [P], [C] [K] [P], [W] [Q] [P], [M] [E] [P], [H] [L] [P], [R] [I] [P] et M. [J] [G] [LJ] la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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