Infirmation partielle 7 juin 2023
Rejet 29 février 2024
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-20.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.099 23-20.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 7 juin 2023, N° 22/03946 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200384 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° X 23-20.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], exploitant sous l’enseigne Raimba Auto, a formé le pourvoi n° X 23-20.099 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l’enseigne Gas’Car, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2023), le 8 décembre 2022, M. [X] a relevé appel d’une ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le président d’un tribunal de commerce, ayant statué dans le litige l’opposant à M. [I].
2. M. [I] a signifié des conclusions aux fins de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 à effet différé au 4 mai 2023, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’une de ses demandes de provision et de débouter l’appelant de ses prétentions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à la décision de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 et de fixer la nouvelle clôture de l’affaire au 11 mai 2023, puis, statuant sur le fond, de le condamner, en sa qualité d’exploitant sous l’enseigne Raimba Auto, à livrer à M. [I], exploitant sous l’enseigne Gas’car, les 6 véhicules commandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et de dire que l’astreinte commencerait à courir 16 jours après la signification du présent arrêt, alors « que dans l’hypothèse où un juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, en sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022, à effet différé au 4 mai 2023, pour fixer celle-ci au 11 mai 2023, jour de l’audience des débats, puis en statuant sur la demande de condamnation de M. [X] à la livraison des véhicules litigieux, au vu des conclusions et pièces signifiées le 10 mai 2023 par M. [I], sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, en premier lieu, que le moyen est contraire à la position adoptée devant la cour d’appel, par M. [X] et en second lieu, que ce dernier n’a pas d’intérêt à critiquer cette révocation et la fixation de la clôture au jour de l’audience.
5. Néanmoins, de première part, M. [X], qui n’a pas accepté la révocation de l’ordonnance de clôture demandée par l’intimé et n’a pas conclu postérieurement à ce dernier, ne peut être considéré comme ayant implicitement accepté cette révocation.
6. De seconde part, M. [X], qui n’a pas accepté la révocation de l’ordonnance de clôture, a intérêt à critiquer un arrêt de cour d’appel ayant simultanément révoqué l’ordonnance de clôture et statué sur le fond du litige.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
9. Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que l’appelant ayant notifié ses écritures la veille de l’ordonnance de clôture, l’intimé a été amené à produire une nouvelle pièce, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire le jour de la clôture et que par conséquent, au vu du motif grave constitué par l’atteinte au principe de la contradiction, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au 11 mai 2023.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, a statué au fond après avoir fixé la clôture de l’instruction à la date des débats, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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