Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-16.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.777 23-16.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200377 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° M 23-16.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.777 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [P], veuve [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [G] [S], domiciliée chez Mme [N] [S] [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inovyn France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] et Mmes [C] et [G] [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 25 avril 2023), [O] [S] (le salarié) a travaillé au service de la société Solvay électrolyse France, désormais dénommée Inovyn France (l’employeur). Il est décédé.
2. Par un jugement du 6 décembre 2011, un tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par les ayants droit du salarié, Mme [N] [P], veuve [S], Mme [C] [S], épouse [V], et Mme [G] [S] (les consorts [S]), qui en avaient saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Jura.
3. L’employeur a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2011.
4. Par un arrêt du 27 janvier 2015, une cour d’appel a notamment sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par un syndicat auprès d’un juge d’instruction, prononcé la radiation de la procédure et dit qu’elle serait remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
5. Les consorts [S] ont sollicité la remise au rôle le 14 avril 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance d’appel, alors :
« 2°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’un délai ne peut avoir un point de départ antérieur à l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue ; que dès lors, si les dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qui ont abrogé l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui fixait le point de départ du délai de péremption non pas, comme en droit commun, à la dernière diligence utile, mais au jour où la juridiction avait mis des diligences à la charge des parties, est applicable aux instances en cours, il ne peut avoir pour effet de faire courir le délai de péremption de l’instance à compter de la dernière diligence accomplie, si celle-ci est antérieure à son entrée en vigueur ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2 du code civil, ensemble les articles R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2018-982 (en réalité 928) du 29 octobre 2018, 17 III de ce décret, et 386 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait faire courir le délai de péremption de l’instance d’appel d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du texte qui disposait qu’elle constituait celle à laquelle devait être fixé le point de départ du délai de péremption ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu’elles prévoient à une date antérieure.
9. En second lieu, depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu’une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
10. La décision qui ordonne un sursis à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ou qui ordonne une radiation sanction prescrit une diligence lorsqu’elle mentionne que la réinscription de l’affaire au rôle devra intervenir à l’initiative des parties ou de l’une d’entre elles.
11. La cour d’appel a constaté que, le 27 janvier 2015, un sursis à statuer avait été ordonné jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’un juge d’instruction et que l’affaire avait été radiée en précisant qu’elle serait remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, que le juge d’instruction avait rendu le 15 juin 2018 une ordonnance de non-lieu total, dont il n’avait pas été relevé appel, et qu’une demande de remise au rôle avait été présentée le 14 avril 2021.
12. Il en découle qu’une diligence particulière ayant été mise à la charge des parties par la cour d’appel, le délai biennal de péremption de l’instance, dont le point de départ ne pouvait être fixé qu’au 1er janvier 2019, était expiré à la date à laquelle la remise de l’affaire au rôle a été sollicitée.
13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, qui sont erronés, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inovyn France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inovyn France à payer à Mme [N] [P], veuve [S], Mme [C] [S], épouse [V], et Mme [G] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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