Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2026, 26-40.003, Inédit
TJ Lyon 16 janvier 2026
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CASS
Irrecevabilité 16 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait la décision du Comité économique des produits de santé lui imposant une remise exonératoire sur une contribution due au titre de l'année 2021, en application de l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale. Après avoir payé cette remise, elle a demandé son remboursement à l'URSSAF, qui a rejeté sa demande, entraînant un recours devant la juridiction compétente.

La société [1] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Elle arguait que ces dispositions, instituant une imposition insusceptible de contestation utile et effective, violaient les principes d'égalité devant l'impôt et la compétence du législateur, ainsi que plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Constitution.

La Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. Elle a rappelé que si le juge judiciaire est compétent pour les demandes de remboursement de contributions indûment perçues par un organisme de sécurité sociale, la question posée mettait en cause la validité d'une décision du Comité économique des produits de santé sur une base conventionnelle, relevant ainsi de la seule compétence de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 26-40.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-40.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2026
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054026473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200590
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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