Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 26-40.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-40.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200590 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société c/ union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, URSSAF ) Ile de France |
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IT2
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
IRRECEVABILITÉ
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 590 F-D
Affaire n° U 26-40.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
Le tribunal judiciaire de Lyon a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 16 janvier 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 janvier 2026, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
D’autre part,
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Dreuzy Avocats, avocat de la société [1], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par une décision du 26 janvier 2023, le Comité économique des produits de santé a mis à la charge de la société [1], anciennement dénommée [2] (la société), le montant de la remise exonératoire de la contribution dont elle est redevable au titre de l’année 2021, en application des dispositions de l’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % du montant de la contribution mise à la charge des entreprises pharmaceutiques par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
2. Après avoir procédé au paiement de cette remise exonératoire, la société a saisi l’URSSAF d’Ile-de-France d’une demande de remboursement de son montant.
3. Cette demande ayant été rejetée, elle a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Par jugement du 16 janvier 2026, reçu au greffe de la Cour de cassation le 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, qui instituent une imposition susceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables et contraire au principe d’égalité devant l’impôt et à la compétence du législateur, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
5. Si le juge peut ne transmettre qu’une partie de la question posée et reformuler la question à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il lui appartient de le faire par décision motivée, sans en modifier l’objet ou la portée.
6. Au cas présent, le juge a ordonné la transmission de la question en modifiant son libellé, sans reprendre le grief d’inconstitutionnalité pris de la violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui figurait dans la question posée par le demandeur et sans motiver la modification ainsi apportée à la question qui lui était soumise.
7. En outre, la question transmise comporte une erreur de plume en ce qu’elle invoque « une imposition susceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables », au lieu d’une « imposition insusceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables ».
8. Il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise, ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2022, qui instituent une imposition insusceptible de contestation utile et effective de la part des entreprises redevables et contraire au principe d’égalité devant l’impôt et à la compétence du législateur, ne portent-elles pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 13, 14, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
9. Le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, l’un et l’autre assurant la protection des libertés et droits garantis par la Constitution.
10. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande en remboursement d’une contribution indûment perçue par un organisme de sécurité sociale, la question posée met en cause la validité de la décision du Comité économique des produits de santé mettant à la charge d’une entreprise pharmaceutique, sur une base conventionnelle, une remise exonératoire de la contribution prévue par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle ne saurait être soumise qu’à la juridiction administrative.
11. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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