Infirmation partielle 2 décembre 2020
Cassation 15 février 2023
Infirmation 6 février 2024
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-14.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.160 24-14.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 février 2024, N° 23/02890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300243 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° N 24-14.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ Mme [S] [F], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [R] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis),
3°/ Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 3] (Espagne),
4°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 4] [Localité 1] (États-Unis),
5°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis),
6°/ Mme [X] [E], épouse [F],
7°/ Mme [Z] [F],
8°/ Mme [O] [F],
9°/ Mme [W] [F],
toutes quatre domiciliées [Adresse 6],
10°/ M. [A] [F], domicilié [Adresse 7],
11°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 8],
12°/ Mme [I] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
13°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 10],
14°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 11] [Localité 2],
15°/ Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 12],
16°/ Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 10],
17°/ Mme [V] [Q], épouse [F], domiciliée [Adresse 13],
18°/ Mme [L] [F], épouse [M], domiciliée [Adresse 14],
19°/ Mme [B] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° N 24-14.160 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [BH] [OC], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], de MM. [A], [C], [T] et [H] [F], de Mme [R] [G], de Mme [X] [E] et de Mme [V] [Q], de la SCP Spinosi, avocat de M. [OC], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2024), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 21-12.698) et les productions, Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] (les consorts [F]) sont propriétaires de deux parcelles situées en front de mer dont une partie a fait l’objet, le 30 mai 2004, d’un contrat intitulé « bail d’occupation précaire » de six mois conclu avec M. [OC] pour qu’il puisse y installer la terrasse du restaurant qu’il exploitait sur une parcelle voisine.
2. Le 14 janvier 2016, les consorts [F] ont assigné M. [OC] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
3. M. [OC] a demandé, à titre reconventionnel, le bénéfice d’un bail commercial.
4. Un jugement d’un tribunal de grande instance du 1er octobre 2018, revêtu de l’exécution provisoire, a notamment ordonné l’expulsion de M. [OC] sous astreinte.
5. M. [OC] a formé appel de ce jugement et, par ordonnance du 4 juin 2019, le premier président d’une cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par M. [OC].
6. Le jugement du 1er octobre 2018 a été confirmé par un arrêt du 2 décembre 2020 et son chef de dispositif ordonnant l’expulsion sous astreinte a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023.
7. M. [OC] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts [F] font grief à l’arrêt de les condamner à payer une certaine somme au titre du préjudice matériel de M. [OC], alors « qu’il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu’en l’espèce, l’arrêt a constaté que « le titre exécutoire obtenu par les consorts [F] par jugement du 1er octobre 2018 [a été] confirmé par arrêt du 15 février 2023 et le présent arrêt. De sorte que les consorts [F] doivent réparer les conséquences dommageables de l’exécution des premières décisions et ce sans que l’engagement de leur responsabilité soit subordonné, en plus de l’établissement de l’existence d’un préjudice, à l’existence de la preuve d’une faute de leur part puisqu’en l’espèce, ils se sont abstenus de tout acte d’exécution et M. [OC] a spontanément exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire le 12 juin 2019 » ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les consorts [F] n’avaient pas poursuivi l’exécution des décisions rendues en leur faveur, et que c’était le débiteur qui avait exécuté les décisions à ses propres risques, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
10. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions des consorts [F] que ceux-ci aient soutenu qu’ils n’avaient pas poursuivi l’exécution des décisions rendues en leur faveur.
11. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S], [J], [Y], [K], [Z], [O], [W], [I], [V], [D], [L] et [B] [F], MM. [A], [C], [T] et [H] [F], Mme [R] [G], Mme [X] [E] et Mme [V] [Q] et les condamne à payer à M. [OC] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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