Infirmation partielle 21 mars 2025
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-14.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.469 25-14.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200376 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Exane Funds 1, société Exane Asset Management c/ société Natixis, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° U 25-14.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ la société Exane Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Exane Funds 1, société d’investissement à capital variable de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° U 25-14.469 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Exane Asset Management et de la société Exane Funds 1, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Natixis, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2025), rectifié par un arrêt du 28 mai 2025, invoquant des manquements et des irrégularités dans des transactions portant sur des produits financiers dérivés faisant l’objet d’une convention-cadre conclue avec la société Exane Asset Management (la société Exane AM), celle-ci agissant pour le compte de la société Exane Funds 1 (la société Exane F1), la société Natixis a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d’un tribunal de commerce du 13 juin 2023, une mesure d’instruction dans les locaux de la société Exane AM.
2. Déboutées par une ordonnance du 6 mars 2024 de leurs demandes en annulation du procès-verbal dressé à l’issue des mesures d’instruction et en rétractation, les sociétés Exane AM et Exane F1 en ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Exane AM et Exane F1 font grief à l’arrêt de les condamner, chacune, envers la société Natixis, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors « que la partie défenderesse à une demande de mesure, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’en les condamnant néanmoins à payer chacune, la cour d’appel a violé les articles 696 et 700 du code susvisé »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696, alinéa 1er, et 700 du code de procédure civile :
5. En application de ces textes, la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
6. Aux termes du premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
7. Pour laisser à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et en appel et condamner les sociétés Exane AM et Exane F1 à payer une certaine somme à la société Natixis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt se fonde sur « l’issue du litige ».
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision de mettre une fraction des dépens à la charge d’une autre partie que celle ayant sollicité la mesure d’instruction, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle condamne in solidum les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les condamne, chacune, à payer la somme de 20 000 euros à la société Natixis au titre des frais irrépétibles et laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel, l’arrêt rendu le 21 mars 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, rectifié par arrêt du 28 mai 2025 ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Natixis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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