Infirmation partielle 29 novembre 2022
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-19.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.477 23-19.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200380 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Veraltis Asset Management, société B-Squared Investments |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° W 23-19.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la société Nacc,
2°/ la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] ([Localité 1]),
ont formé le pourvoi n° W 23-19.477 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [M] [Y] [R], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset Management et de la société B-Squared Investments, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Y] [R], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2022), le 24 août 2018, la société NACC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis a assigné M. [M] [Y] [R] et Mme [U] à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution.
2. Par un jugement du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution a débouté M. [M] [Y] [R] et Mme [U] de leurs contestations et ordonné la vente forcée des biens saisis.
3. M. [M] [Y] [R] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Veraltis Asset Management, anciennement la société NACC, et B-Squared Investments font grief à l’arrêt de déclarer la cession de créance inopposable aux débiteurs saisis, de débouter la société NACC de toutes ses prétentions et de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2018, publié le 24 août 2018, pour saisir le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section DM n° [Cadastre 1], alors « qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu’ainsi que cela résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué, en première instance, M. [M] [Y] [R] soutenait que l’attestation de cession de créance serait insuffisante à justifier de la qualité à agir de la société NACC, contestait la réalité de la créance faute de production d’une mise en demeure ou d’un acte valant déchéance du terme, invoquait la prescription biennale de l’action et avait souligné qu’il était en liquidation judiciaire et que le créancier ne pourrait agir en recouvrement direct contre lui ce qui devait entraîner la caducité du commandement de payer, sans se prévaloir de l’inopposabilité de la cession de créance aux débiteurs cédés faute de notification de cette cession de créance ; qu’en déclarant recevable la contestation de M. [M] [Y] [R] tirée de l’inopposabilité de la cession de créance faute de notification de cette cession de créance aux débiteurs, nouvelle en cause d’appel, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
6. Pour dire que les prétentions de l’appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l’audience d’orientation et qu’elle sont donc recevables, la cour d’appel énonce que la lecture du dispositif de ses conclusions de première instance, et de ses motifs, établit que M. [M] [Y] [R] a mis en cause la qualité à agir de la société NACC en soutenant que l’attestation de cession de créance est insuffisante à justifier sa qualité à agir.
7. En statuant ainsi, alors que la contestation tirée de l’inopposabilité de la cession de créance, faute de notification aux débiteurs cédés, n’avait pas été formée avant l’audience d’orientation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société NACC, l’arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [M] [Y] [R] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [Y] [R] et le condamne in solidum avec Mme [U] à payer à la sociétés B-Squared Investments la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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