Infirmation partielle 2 février 2023
Cassation 5 octobre 2023
Infirmation 4 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 25-14.297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.297 25-14.297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2025, N° 23/03959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026472 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200389 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Maisons du monde France c/ société Fabrique de styles, société Cargo, société Aevum |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° H 25-14.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.297 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cargo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Yliades, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Fabrique de styles, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à la société Fabrique de styles Océane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Aevum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Fabrique de styles [Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Abrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société FDS [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations orales de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Maisons du monde France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Cargo, la société Yliades, la société Fabrique de styles, la société Fabrique de styles Océane, la société Aevum, la société Fabrique de styles [Localité 1], la société Abrive, la société FDS [Localité 2], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2025), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-11.744), suspectant des fait de parasitisme de la part du Groupe Cargo, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance sur requête du président d’un tribunal de commerce du 21 juillet 2022, une mesure d’investigation dans les locaux de la société Cargo.
2. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, un juge des référés a rejeté la demande de rétractation formée par les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive.
3. Ces sociétés ont relevé appel de cette ordonnance.
4. Par un arrêt du 2 février 2023, une cour d’appel a rétracté l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2022 et prononcé la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance, avec les conséquences en résultant.
5. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 5 octobre 2023 de la Cour de cassation et les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société Maisons du monde fait grief à l’arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d’infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 5 octobre 2022 en ce qu’il a jugé la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2022 infondée et a condamné les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de Styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juillet 2022, de prononcer la nullité des constatations exécutées en application de cette ordonnance, de lui avoir interdit d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations sur le fondement de l’ordonnance du 21 juillet 2022 dans toute procédure judiciaire en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte, et de la condamner à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors :
« 1°/ que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de motif légitime et rétracter l’ordonnance ayant autorisé les mesures contestées, que dans sa requête initiale, la SAS Maisons du monde n’a pas produit de pièces établissant qu’elle avait conçu un plan type de points de vente que ses magasins devaient impérativement respecter ni un code de communication associés en produisant un guide prédéterminé à l’usage de ses magasins, qu’elle n’a pas davantage défini ni précisé les efforts humains et financiers propres qu’elle a réalisés et qu’elle entend protéger de nature à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée propre à circonscrire précisément l’objet du parasitisme dénoncé, qu’elle s’est bornée à présenter dans sa requête huit caractéristiques de ses magasins et à produire des photographies aléatoires de certains de ses magasins qui soutenaient l’idée d’une ressemblance malveillante avec certains magasins de la société FDS, que les 8 caractéristiques alléguées tenant à définir un concept d’aménagement de magasins et de codes de communication associés apparaissent, à tout le moins, ordinaires et relevant de simples critères qui sont dans l’air du temps et habituels dans ce secteur d’activité, qu’aucune des caractéristiques alléguées ne permet d’affirmer qu’il s’agit du résultat d’un investissement financier ou humain d’une valeur économique identifiée et qu’elles relèvent davantage de simples idées devenues ordinaires dans ce secteur d’activité et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, ce qui revenait à trancher un débat de fond sur les conditions de mise en uvre de l’action en parasitisme que la société Maisons du monde France envisageait d’exercer et à exiger qu’elle établisse le bien-fondé de cette action en vue de laquelle les mesures d’instruction avaient été sollicitées, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.
3°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu’en retenant, pour conclure à l’absence de motif légitime et rétracter l’ordonnance ayant autorisé les mesures contestées, que « dans sa requête initiale, la SAS Maisons du monde n’a pas produit de pièces établissant qu’elle avait conçu un plan type de points de vente que ses magasins devaient impérativement respecter ni un code de communication associés en produisant un guide prédéterminé à l’usage de ses magasins », qu'« elle n’a pas davantage défini ni précisé les efforts humains et financiers propres qu’elle a réalisés et qu’elle entend protéger de nature à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée propre à circonscrire précisément l’objet du parasitisme dénoncé », que « les 8 caractéristiques alléguées tenant à définir un concept d’aménagement de magasins et de codes de communication associés apparaissent, à tout le moins, ordinaires et relevant de simples critères qui sont dans l’air du temps et habituels dans ce secteur d’activité », qu'« aucune des caractéristiques alléguées ne permet d’affirmer qu’il s’agit du résultat d’un investissement financier ou humain d’une valeur économique identifiée » et qu'« elles relèvent davantage de simples idées devenues ordinaires dans ce secteur d’activité et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », ce qui constituait des motifs impropres à établir que l’action en vue de laquelle les mesures d’instruction avaient été ordonnées aurait été manifestement vouée à l’échec, la cour d’appel a privé sa décision base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
9. L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond.
10. L’arrêt relève que, dans sa requête, la société Maisons du monde n’a pas produit de pièces établissant qu’elle avait conçu un plan type de points de vente que ses magasins devaient impérativement respecter ni un code de communication associé, qu’elle n’a pas davantage défini ni précisé les efforts humains et financiers propres qu’elle avait réalisés et entendait protéger de nature à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée propre à circonscrire précisément l’objet du parasitisme dénoncé, et que les huit caractéristiques alléguées par elle, tendant à définir un concept d’aménagement de magasins et de codes de communication associés apparaissent, à tout le moins, ordinaires et relevant de simples critères qui sont dans l’air du temps et habituels dans ce secteur d’activité.
11. En l’état de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel, qui n’ a pas exigé de la requérante de rapporter des preuves que la mesure sollicitée avait précisément pour objectif de recueillir, a, sans trancher le débat au fond, caractérisé l’absence de motif légitime de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer aux sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles [Localité 1], FDS [Localité 2] et Abrive la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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