Confirmation 24 octobre 2023
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 23-23.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.463 23-23.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2023, N° 21/05910 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300245 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° D 23-23.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [C] [P],
2°/ Mme [X] [Q], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-23.463 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Elipierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société civile immobilière Elipierre, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2023), M. et Mme [P] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1], ainsi que d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, édifié sur la parcelle contiguë cadastrée section AI n° [Cadastre 2], constituant le lot n° 1 de la copropriété.
2. La société civile immobilière Elipierre (la SCI) est propriétaire du lot n° 2 situé au premier étage de cet immeuble en copropriété ainsi que des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
3. Soutenant que la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4] était grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], M. et Mme [P] ont assigné la SCI en reconnaissance de cette servitude conventionnelle et aux fins de la voir condamner à débarrasser les déchets et encombrants entreposés sur l’assiette de la servitude, ainsi qu’à désencombrer le balcon, situé au premier étage, du lot n° 2 de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4], au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2] et, en conséquence, à voir condamner la SCI à débarrasser des déchets et autres encombrants l’assiette de la servitude de passage et le balcon du premier étage, alors « que l’acte du 25 juin 1976, établi entre Mmes [S], auteurs de M. et Mme [P], et l’association [F] [M], auteur de la société Elipierre, comporte une annexe, constituée par un plan, signé par les parties, qui détaille en des termes clairs et précis les différentes servitudes de passage établies, parmi lesquelles la servitude de passage grevant le fonds AI n° [Cadastre 4], appartenant à l’association [F] [M], au profit du fonds AI n° [Cadastre 2], copropriété [S] association [F] [M] ; qu’en affirmant néanmoins que ne résultait pas dudit acte une servitude de passage grevant le fonds AI n° [Cadastre 4] au profit du fonds AI n° [Cadastre 2], la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4], appartenant à la SCI, au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2], l’arrêt retient que le plan annexé à l’acte notarié dressé le 25 juin 1976 entre les consorts [S], auteurs de M. et Mme [P], et l’association [F] [M], auteur de la SCI, fait état de différentes servitudes de passage dont l’une s’exerce sur le fonds des consorts [S], au profit de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], mais que ni cet acte ni l’acte de vente par lequel la SCI a acquis la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4] ne font état d’une servitude grevant cette parcelle au profit de celle cadastrée section AI n° [Cadastre 2].
6. En statuant ainsi, alors que ce plan faisait état de plusieurs servitudes de passage grevant notamment le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4] appartenant à l’association [F] [M], la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la SCI à débarrasser des déchets et autres encombrants l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4] au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2] et le balcon du premier étage, alors « que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l’arrêt ayant débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à voir confirmer l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré AI n° [Cadastre 4], appartenant à la société Elipierre, au profit du fonds AI n° [Cadastre 2], entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l’arrêt par lequel la cour d’appel les a déboutés de leurs demande tendant à voir condamner la société Elipierre à débarrasser des déchets et autres encombrants l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds AI n° [Cadastre 4] au profit du fonds AI n° [Cadastre 2] et le balcon du 1er étage, motif pris que M. et Mme [P] ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur cette parcelle, et ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cassation s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
9. La cassation prononcée sur le premier moyen, qui entraîne la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [P] tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4], au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2] entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. et Mme [P] en condamnation de la SCI à désencombrer l’assiette du passage, qui s’y rattache par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
10. Elle n’entraîne pas la cassation de l’arrêt en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [P] en condamnation de la SCI à désencombrer le balcon du lot de copropriété n° 2 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], qui ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire aux dispositions cassées et qui est fondée par d’autres motifs non censurés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme [P] en condamnation de la société civile immobilière Elipierre à désencombrer le balcon du lot de copropriété n° 2 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Elipierre aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Elipierre et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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