Confirmation 9 janvier 2025
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 25-12.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.680 25-12.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300248 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° Z 25-12.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société MB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.680 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F]-[K] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de [S] [E], décédé,
2°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [G] [E], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 5],
tous trois pris en leur qualité d’héritiers de [S] [E], décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile immobilière MB, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2025), Mme [F]-[K] [E] et [S] [E], propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], ont assigné la société civile immobilière MB (la SCI), propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AV n° [Cadastre 2], pour faire reconnaître l’état d’enclave de leur fonds et obtenir un droit de passage sur cette dernière parcelle.
2. [S] [E] est décédé en cours d’instance et ses héritiers, Mmes [F]-[K], [F] et [X] [E] et M. [S] [G] [E] (les consorts [E]) ont repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1], alors « que n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique tant que cette tolérance est maintenue ; qu’en considérant, pour juger que la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 1] bénéficiait d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle AV n° [Cadastre 2] acquise par la SCI MB, que la tolérance de passage du fonds enclavé, invoquée par les époux [E], sur la parcelle AV n° [Cadastre 3], était, par définition, temporaire puisque pouvant être remise en cause de façon unilatérale, de sorte qu’elle ne pouvait s’opposer à la revendication d’une servitude légale, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquence de ses propres constatations et n’a pas plus retenu qu’il aurait été mis fin à cette tolérance, a violé l’article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 682 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue.
5. Pour dire que la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 1] est enclavée, l’arrêt retient qu’elle n’a pas d’accès direct à la voie publique et que le passage par la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] est plus long que le passage par la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] et ne résulte que d’une tolérance, qui est par définition temporaire puisqu’elle peut être remise en cause de façon unilatérale, et qu’elle ne peut donc s’opposer à la revendication d’une servitude légale.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il donne acte à Mme [F] [E], M. [S] [G] [E] et Mme [X] [E] de leur intervention volontaire ès qualités d’héritiers de feu [S] [E], l’arrêt rendu le 9 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mmes [F]-[K], [F] et [X] [E] et M. [S] [G] [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [F]-[K], [F] et [X] [E] et M. [S] [G] [E] à payer à la société civile immobilière MB la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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