Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 25-11.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.762 25-11.762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2024, N° 24/02844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300246 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° B 25-11.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-11.762 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [H] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.384), par acte du 14 juin 2008, M. [S], succédant à son père, a pris à bail des parcelles dont Mme [G] est usufruitière et son fils, [F], nu-propriétaire.
2. Par acte du 18 avril 2014, Mme [G] a délivré congé à M. [S] pour reprise au profit de son fils à effet au 31 octobre 2015.
3. Par acte du 14 août 2014, M. [S] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
4. Mme [G] a demandé reconventionnellement la validation de cet acte et l’expulsion de M. [S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l’arrêt de déclarer valable le congé du 18 octobre 2014 et d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, alors :
« 2°/ que si les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, cette appréciation s’effectue par rapport au congé tel qu’il a été donné et au vu des mentions qui y figurent et toute modification en cours de procédure du projet de reprise est inopérante ; qu’il incombe ainsi au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l’auteur, de prévoir si le bénéficiaire de la reprise entend ou non conserver la profession mentionnée dans le congé et d’en informer loyalement le preneur évincé ; qu’en l’espèce, M. [S] faisait valoir que Mme [O], épouse [G] déclarait, dans le congé qui lui avait été délivré, que son fils, [F] [G], bénéficiaire de la reprise, exerçait la profession d’agent général d’assurance et qu’il n’était pas précisé qu’il devait abandonner cette profession pour se consacrer à l’exploitation des terres reprises, qu’il résultait ainsi nécessairement des termes du congé que le bénéficiaire de la reprise continuerait à exercer son activité professionnelle d’agent d’assurance et que ce n’était qu’en cours de procédure, en réponse à sa contestation sur ce point, que M. [F] [G] avait précisé avoir l’intention d’abandonner sa profession d’agent d’assurance pour se consacrer à l’exploitation des terres reprises ; qu’en retenant, pour valider le congé pour reprise, que dès le 24 février 2015, soit en cours de procédure, M. [F] [G] s’est engagé sur l’honneur à mettre fin à sa carrière précédente, ayant pris « l’engagement solennel de cesser ses fonctions afin de se consacrer personnellement à l’exploitation des terres objet de la reprise comme indiqué dans le congé attaqué » respectant ainsi l’exigence du texte de « participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation », la cour d’appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, qu’il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; qu’en conséquence, le bénéficiaire de la reprise qui exerce une activité extra-agricole doit démontrer avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer, dès la date d’effet du congé, aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ; qu’en l’espèce, M. [S] faisait valoir que Mme [O], épouse [G] ne démontrait pas que son fils, M. [F] [G], avait pris de telles dispositions, qu’elle se bornait à de simples affirmations, nullement étayées, sur les modalités d’exécution de son préavis de six mois, M. [G] ne s’engageant d’ailleurs à démissionner qu’après validation définitive du congé, se mettant ainsi dans l’impossibilité de se consacrer pendant la durée du préavis à l’exploitation du fonds repris en participant sur les lieux de manière effective et permanente ; qu’en retenant, pour valider le congé, que M. [G] avait pris « l’engagement solennel de cesser ses fonctions afin de se consacrer personnellement à l’exploitation des terres objet de la reprise » et qu’elle ne pourrait exiger du repreneur d’avoir quitté dans le temps du préavis cette précédente vie professionnelle dans le seul but de garantir l’effectivité de sa capacité d’exploiter, dans l’hypothèse bien improbable au regard de la durée (même normale) d’une procédure, de la libération des lieux à la date de la validation du congé, la cour d’appel a violé l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, qu’il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; qu’en conséquence, le bénéficiaire de la reprise qui exerce une activité extra-agricole doit démontrer avoir pris les dispositions nécessaires pour se consacrer, dès la date d’effet du congé, aux travaux de façon effective et permanente sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ; qu’en retenant, pour valider le congé, que M. [F] [G] justifiait d’une réflexion et de moyens financiers a priori suffisants qui rendaient crédible son projet d’exploitation agricole, y compris sur un temps plus long compte tenu des réserves qui sont les siennes et qui lui permettent de faire face aux aléas et qu’il avait pris « l’engagement solennel de cesser ses fonctions afin de se consacrer personnellement à l’exploitation des terres objet de la reprise », la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux, laquelle ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a, d’abord, relevé que M. [G], bénéficiaire de la reprise, disposait du diplôme requis, des moyens d’acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à son exploitation, de moyens financiers, y compris sur un temps long, ce qui rendait crédible son projet d’exploitation et qu’il respectait la condition d’habitation à proximité immédiate de l’exploitation.
8. Elle a, ensuite, retenu qu’il avait une volonté réelle d’exploiter, présentant un projet crédible et s’étant solennellement engagé, le 24 février 2015, à mettre fin à son activité d’agent général d’assurances dès la validation définitive du congé, afin de se consacrer personnellement à l’exploitation des terres reprises, sans qu’il puisse être exigé qu’il quitte son activité professionnelle avant la date d’effet du congé que le preneur avait contesté dès le 11 août 2014, ce qui rendait peu probable, au vu de la durée normale des procédures, l’hypothèse d’une libération des locaux dès le 31 octobre 2015.
9. Elle a pu en déduire, le bailleur n’ayant pas à indiquer, dans le congé délivré, si le bénéficiaire de la reprise entend ou non conserver la profession mentionnée, que M. [G] remplissait les conditions d’exercice de la reprise et qu’il démontrait être en mesure d’exploiter personnellement le fonds repris.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [O], épouse [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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