Infirmation 25 septembre 2024
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-21.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.820 24-21.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2024, N° 23/03321 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300253 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° P 24-21.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.820 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic la société Citya Flaubert, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2024), M. [P] est propriétaire de lots au sein de la résidence [Etablissement 1], soumise au statut de la copropriété.
2. Par acte du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en paiement de la somme en principal de 1 275 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 787,38 euros à compter du 14 mars 2022, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation, ainsi que des sommes de 588 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance et de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
3. A l’audience du 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, actualisant ses prétentions, a demandé la condamnation de M. [P] à lui payer la somme en principal de 1 559,24 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 juin 2023, avec intérêts au taux légal, outre celle de 588 euros au titre des frais nécessaires exposés pour recouvrer sa créance et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 665,12 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt d’appel, alors « que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation de M. [P] au paiement des sommes de 1.275 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 787,38 euros à compter du 14 mars 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation, de 588 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, et de 300 euros à titre de dommages et intérêts, actualisant, au jour où le juge a statué, sa créance à la somme de 1 559,24 euros en principal ; que la valeur totale de ses prétentions était ainsi inférieure au taux du ressort fixé à 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort ; que la cour d’appel a, en ne déclarant pas d’office son appel irrecevable, violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code l’organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire :
5. Aux termes du second de ces textes, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
6. Aux termes du premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
7. L’arrêt infirme le jugement rejetant toutes les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de M. [P], et qui tendaient à obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 2 447,24 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, des frais exposés pour le recouvrement de sa créance de dommages et intérêts, outre intérêts.
8. En statuant ainsi, alors que l’appel était irrecevable, dès lors que la valeur totale des prétentions formées devant le tribunal par le demandeur n’excédait pas 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de rendu en premier ressort, avait statué en dernier ressort, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
11. Il résulte de ce qui est énoncé au paragraphe 8 qu’est irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires contre le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 octobre 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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