Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-20.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.193 24-20.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300249 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° V 24-20.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Garage CLB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-20.193 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de [K] [O],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Garage CLB, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O], de Mme [O] et de Mme [Q], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), la société Garage CLB (la locataire) est locataire en vertu de baux conclus respectivement les 17 novembre 1994 et 1er février 1999, et depuis renouvelés, de locaux contigus situés [Adresse 5] et [Adresse 6], pour l’exploitation d’un garage pour automobile.
2. Par un arrêt irrévocable du 12 mai 2015, Mme [E], alors propriétaire des locaux, a été condamnée à payer à la locataire une certaine somme correspondant au coût de réfection de la toiture, vétuste, des locaux situés [Adresse 5]. Cette somme a été réglée à la locataire.
3. M. [F] [O], [K] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q], nouveaux propriétaires indivis des locaux, ont délivré le 25 mai 2020 à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], de justifier, notamment, de l’autorisation écrite de Mme [E] pour la pose, par la locataire, d’une surtoiture et ils l’ont assignée en résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux situés [Adresse 5], en prononcé de la caducité du bail portant sur les locaux situés [Adresse 6], expulsion et paiement de diverses sommes, dont une certaine somme à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture.
4. La locataire les a assignés en nullité du commandement délivré le 25 mai 2020.
5. Après jonction des instances, M. [F] [O], [K] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] ont demandé, à titre additionnel, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail suite au commandement du 25 mai 2020 resté infructueux.
6. [K] [O] est décédé en cours d’instance et M. [F] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] (les bailleurs) ont repris l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux bailleurs certaines sommes à titre de dommages et intérêts, notamment au titre du coût de réfection de la toiture, alors :
« 1°/ que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu’en retenant que la société Garage CLB avait engagé sa responsabilité délictuelle envers son bailleur en s’abstenant, pendant plusieurs années, de faire remplacer la toiture des locaux pris à bail après avoir obtenu, par un arrêt du 12 mai 2015 la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 89 389,04 euros TTC correspondant au coût de la réfection de la toiture, soit pendant le cours du bail dès lors qu’elle constatait l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 juin 2020, la cour d’appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’en retenant que la société Garage CLB avait commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant, pendant plusieurs années, de faire remplacer la toiture des locaux qu’elle prenait à bail après avoir obtenu, par un arrêt du 12 mai 2015, la condamnation du bailleur à lui verser la somme correspondant au coût de la réfection de la toiture, dès lors que cette somme qui lui avait effectivement été versée et peu important que cet arrêt n’ait fixé aucun délai pour effectuer les travaux qui étaient urgents, quand il résultait de ces constatations qu’aucune obligation en ce sens ne pesait sur la société Garage CLB, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu’en condamnant la société Garage CLB à payer à ses bailleurs la somme de 160 377,27 euros TTC, correspondant au montant d’un devis de réfection complète de la toiture, après avoir pourtant constaté que ces travaux incombaient contractuellement au bailleur aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2015, et retenu que la prétendue « faute » commise par le preneur consistait « seulement » à s’être abstenu de faire réaliser lesdits travaux de réfection de la toiture « pendant plusieurs années », ce dont il résultait que le préjudice découlant de cette faute devait nécessairement être limité à la seule augmentation du coût de ces travaux, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, le créancier d’une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il invoque des faits distincts.
10. En second lieu, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la locataire avait perçu la somme que Mme [E] avait été condamnée à lui payer par l’arrêt du 12 mai 2015, pour réaliser la réfection de la toiture mais qu’elle s’était abstenue, pendant deux ans, de réaliser ces travaux qu’elle-même avait qualifiés d’urgents, qu’elle avait posé une sur-toiture plus de deux ans après avoir perçu les fonds, sur une portion limitée de la toiture du garage, et que les locaux s’étaient en conséquence dégradés et qu’il était désormais nécessaire de refaire entièrement la toiture.
11. Ayant ainsi caractérisé que l’abstention de la locataire à réaliser les travaux objets de l’arrêt du 12 mai 2015, même si cet arrêt ne fixait pas un délai pour leur réalisation, constituait une faute reposant sur des faits distincts de l’inexécution du contrat de bail, la cour d’appel a fait une exacte application des règles de la responsabilité extracontractuelle et a souverainement évalué le montant du préjudice en résultant pour les bailleurs, sans gain ni perte pour eux.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage CLB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage CLB et la condamne à payer à M. [F] [O], Mme [H] [O] et Mme [N] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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