Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 29 avr. 2021, n° 20/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01310 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Avril 2021
Mise en état
DOSSIER NE : N° RG 20/01310 – N° Portalis DBXS-W-B7E-GYMR
Expédition à Maître X Y de la SELARL CABINET X Y Expédition à Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES Expédition à Me Guillaume PROUST 2 Expéditions Service Contrôle des Expertises 1 Expédition service Régie le 29/04/2021
Rendue par Dominique DALEGRE, Juge de la mise en Etat, assisté de V. VERRIER-MAZOUÉ, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE : DEMANDEURS
Monsieur Z A […] représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
Madame B C […] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES […] représentée par Maître X Y de la SELARL CABINET X Y, avocats au barreau de la DRÔME
S.A. TOKIO MARINE EUROPE […] – L 2763 LUXEMBOURG représentée par Me Guillaume PROUST, avocat postulant au barreau de la DRÔME, Me Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Après audience tenue à l’audience d’incident du : 08 Avril 2021
Après mise en délibéré au 29 Avril 2021,
Page 1 /
Vu les assignations délivrées le 8 juin 2020 par M. Z A et Mme B C à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) et à la société TOKIO MARINE EUROPE tendant essentiellement à voir :
- condamner la société SFMI à procéder à la levée des réserves dont la liste figure dans le dispositif de leurs écritures ;
- condamner la société TOKIO MARINE EUROPE à garantir la levée des réserves ;
- condamner la société SFMI à procéder à la reprise des désordres dont la liste figure dans le dispositif de leurs écritures, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous peine d’astreinte de 200 € par jour passé ce délai ;
- condamner la société SFMI à leur payer la somme de 875 € au titres des déosrdres repris à leurs frais ;
- condamner solidairement la société SFMI et la société TOKIO MARINE EUROPE à leur verser diverses sommes au titre des suppléments de prix, des pénalités de retard, du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 janvier 2021 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 6 avril 2021par M. Z A et Mme B C qui demandent au juge de la mise en état de :
- désigner un expert avec la mission précisée au dispositif de leurs écritures ;
- condamner la société SFMI à leur payer une provision globale de 23.971,00 € ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Vu les conclusions en défense sur incident n°1 déposées le 8 mars 2021 par la société SFMI qui demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- compléter la mission de l’expert comme indiqué dans le dispositif de ses écritures ;
- ordonner la mesure d’instruction aux frais avancés de M. Z A et Mme B C ;
- débouter M. Z A et Mme B C du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, ou en tout état de cause infondées ;
- condamner solidairement M. Z A et Mme B C à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 avril 2021 par la société TOKIO MARINE EUROPE qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
- prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. Z A et Mme B C ;
- compléter la mission de l’expert comme indiqué dans le dispositif de ses écritures ;
- condamner M. Z A et Mme B C, demandeurs à la mesure d’expertise, à supporter les frais de cette mesure ;
- débouter M. Z A et Mme B C de toute autre demande à son encontre ;
MOTIFS ET DISCUSSION
I- Attendu qu’il est indispensable d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal de disposer des informations et des éléments techniques nécessaires à la connaissance, à l’appréciation et à la résolution du litige ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 789 (2° et 3°) du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès et/ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de provision formée par M. Z A et Mme B C, à valoir sur les pénalités de retard et les suppléments de prix liés aux revêtements et pour faire face aux frais du procès, apparaît prématurée dans la mesure où aucun constat contradictoire des désordres n’a été effectué à ce jour et où il doit notamment être statué sur le contenu du contrat, l’étendue des obligations contractuelles du contructeur, l’existence et la nature du désordres décrits, la responsabilité
Page 2 /
encourue par la société SFMI, ainsi que sur l’existence et l’imputabilité du retard invoqué dans la livraison des travaux, préalablement à toute condamnation pécuniaire du constructeur ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter leur demande de provision ;
III- Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. D-E F demeurant […]
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux ,
- vérifier si les réserves et désordres allégués, dont la liste figure dans le dispositif des écritures sur incident de M. Z A et Mme B C (conclusions d’incident expertise n°2 déposées le 6 avril 2021), existent,
- préciser si les désordres relevés ont été signalés par les maîtres de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
- décrire ces désordres, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
- en rechercher l’origine et les causes en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
- dire si les travaux réalisés par la société SFMI ont fait l’objet d’un retard dans leur livraison ;
- dans l’affirmative, donner son avis sur l’imputabilité et la durée de ce retard en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles causes de prorogation ou de suspension du délai de livraison ;
- donner son avis sur le compte à établir entre les parties,
- prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Page 3 /
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 mars 2022 ;
Fixe à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. Z A et Mme B C au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 mai 2021 ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejette la demande de provision formée par M. Z A et Mme B C ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2022 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Page 4 /
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artistes ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Siège social
- Lot ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Règlement ·
- Préjudice ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Jugement
- Image ·
- Ordinateur ·
- Détention ·
- Site pornographique ·
- Photographie ·
- Mineur ·
- Multimédia ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Dommage ·
- Révocation ·
- Assurances ·
- Énergie
- Enfant ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence alternée ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mère
- Société publique locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Actionnaire ·
- Objet social ·
- Public ·
- Compétence ·
- Détournement de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Conseiller ·
- Homme ·
- Juge départiteur ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Code du travail ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Simulation ·
- Notaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Réduction fiscale ·
- Déduction fiscale ·
- Titre ·
- Épouse
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Système informatique ·
- Video ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Confidentialité ·
- Énergie ·
- Dépôt ·
- Surveillance ·
- Petite entreprise ·
- Comptes sociaux ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Code de commerce ·
- Déclaration
- Homologation ·
- Unilatéral ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Assesseur
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Amiante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.