Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 septembre 2022, N° 2022S00917 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
MALET ARRÊT DU 6 JUIN 2023 bab Havana La (n° 202 /2023,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00062 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022S00917
APPELANTE
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 802
015 289,
Dont le siège social est situé […]
Représentée et assistée de Me Raphaël BENTOLILA de la SELASU RPB, avocat au barreau de PARIS, toque: C0381,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame X Y, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats: Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 7 mars 2023, et ses observations orales à l’audience.
ARRÊT:
- Contradictoire
-
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
hajen code de procédure civile. a s
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Green Solution Energie exerce l’activité de travaux et d’installation électrique.
Par requête du 26 septembre 2023, elle a saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny aux fins de voir rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices clos le 31 décembre 2017, le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021 faisant valoir qu’elle est une petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce et qu’elle peut à ce titre prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité accompagnant le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge chargé de la surveillance du RCS a rejeté sa demande et laissé les dépens à sa charge, aux motifs principaux que :
- la déclaration de confidentialité doit être effectuée concomitamment au dépôt des comptes ;
- la loi ne prévoit pas de faculté de révocation de l’option dès lors qu’elle est prise ; en l’espèce, la société n’ayant pas, au moment du dépôt des comptes, procédé à la déclaration de confidentialité, ses comptes ont d’ores et déjà été réglementairement portés à la connaissance du public.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Green Solution Energie a relevé appel de cette ordonnance. Le juge commis à la surveillance du RCS n’ayant pas rétracté son ordonnance, le greffe a transmis l’appel à la cour conformément à l’article 952 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au 28 mars 2023 et l’appelante a été convoquée devant la cour le 12 janvier 2023 par LRAR reçue le 16 janvier suivant.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Green Solution Energie demande à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance déférée suivant la déclaration d’appel du 17 octobre 2022 ;
- statuant à nouveau, de faire droit à sa demande tendant à la confidentialité des comptes sociaux susmentionnés;
- d’ordonner au greffe du tribunal de commerce de Bobigny de « confidentialiser » lesdits comptes sociaux.
Elle soutient que, la loi ne prévoyant aucune limite à la possibilité de rendre ses comptes sociaux confidentiels postérieurement à leur dépôt et publication, la décision du juge commis à la surveillance du RCS est dépourvue de fondement légal et porte atteinte à la liberté d’entreprendre de manière injustifiée, en ce qu’elle la prive d’un avantage concurrentiel légitime en violation de la réglementation de la concurrence, si cette réglementation est regardée comme participant de la liberté d’entreprendre, et en ce qu’elle ne concourt à aucune exigence constitutionnelle ou ni même au bien public.
ARRÊT DU 6 JUIN 2023 Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Chambre 8 N° RG 23/00062 – page 2
N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KH – ✓
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 7 mars 2023, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance du 16 novembre 2022 refusant de rétracter
l’ordonnance du 29 septembre 2022 ayant débouté la société Green Solution Energie de sa demande que ses comptes de résultat 2017, 2020 et 2021 ne soient pas rendus publics.
Il soutient en effet que la déclaration de confidentialité doit être effectuée lors du dépôt des comptes annuels au greffe et que la loi ne prévoit pas de faculté de rétractation. Il ajoute qu’il serait sans objet et sans effectivité pratique de pouvoir revenir en arrière.
SUR CE,
Le I de l’article L. 232-23 du code de commerce dispose : "Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ".
Selon l’article L. 232-25, alinéa 2, du code de commerce, « lors » du dépôt prévu au I des articles L. […] à L. 232-23, « les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne pouvant faire usage de cette faculté ».
En l’espèce, la société Green Solution Energie est une société par actions simplifiée et il est constant qu’elle est une petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce.
L’article L. 232-25, alinéa 2, du code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels s’effectue lors du dépôt au greffe de ces comptes, autrement dit concomitamment à ce dépôt. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Il s’ensuit que la déclaration de confidentialité doit être effectuée au moment du dépôt du compte de résultat et ne peut l’être postérieurement.
Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait de ne pas permettre de rendre confidentielle a posteriori une information rendue publique, à supposer cette confidentialité effective après une telle publicité, constitue une atteinte illégitime ou disproportionnée à la substance même de la liberté d’entreprendre ou au principe de libre concurrence, principes devant être conciliés avec l’objectif légitime de transparence de la vie des affaires.
Ces moyens seront donc rejetés et la décision du juge commis à la surveillance du RCS
ARRÊT DU 6 JUIN 2023 Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Chambre 8 N° RG 23/00062 – page 3 N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KH
confirmée.
La société Green Solution Energie qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement hors la présence du public,
Confirme l’ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Bobigny en date du 29 septembre 2022 maintenue par ordonnance du 16 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Green Solution Energie aux dépens d’appel.
La présidente, La greffière,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Liselotte FENOUIL
UT
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Gr
effier
en Chef
TB S
ARRÊT DU 6 JUIN 2023 Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Chambre 8 N° RG 23/00062 – page 4 N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KH -
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