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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 déc. 2025, n° 25/57066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57066 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2025
N° RG 25/57066-N° Portalis 352J-W-B7J-DBBYA
FMN° : 1
Assignation du: 21 Octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
1 Copie exécutoire délivrée le: 17/12/25
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS – #E0596
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LA FRANCE INSOUMISE
[…]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Page 1
M. Z est membre de l’association La France insoumise (ci-après LFI) depuis 2021. Il milite au sein de la section nantaise de l’association.
LFI est une association régie par la loi de 1901, dont l’objet social statutaire est de «< regrouper les soutiens de AA Mélenchon à l’élection présidentielle de 2017 et celles et ceux qui font le choix d’une France insoumise et d’un Avenir en commun». Son siège social est situé […]. Le 23 septembre 2024, le «< comité de respect des principes >> de LFI a informé M. Z qu’à la suite d’un signalement du «comité de suivi des violences sexistes et sexuelles », il faisait l’objet d’une mesure de suspension préventive.
M. Z a été entendu par visioconférence le 4 novembre 2024 et, le 17 avril 2025, il a été informé par courriel que le « comité de respect des principes » avait décidé de l’exclure de l’association.
Reprochant à LFI une décision illégale et une violation des droits de la défense, M. Z l’a assignée, par acte du 20 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir :
— constater que la décision d’expulsion notifiée le 17 avril 2025 par le «< comité de respect des princípes » de l’association LFI constitue un trouble manifestement illicite; -suspendre cette décision d’expulsion dans l’attente d’une décision du juge du fond; – ordonner à l’association LFI d’assurer sa réintégration dans les fonctions et responsabilités militantes qui lui étaient confiées à la date du 23 septembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance;
En tout état de cause,
— ordonner à l’association LFI d’assurer la publicité de la décision dans les mêmes conditions que celles observées pour la décision d’expulsion prise à son encontre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance; – condamner l’association FLI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 25 novembre 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée à son siège social, n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Page 2
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation flagrante de la norme, qu’elle soit légale, contractuelle ou statutaire.
Au cas présent, l’article 3 des statuts de l’association LFI prévoit que:
«La qualité de membre de l’association se perd par : 1. démission adressée au Président, 2. de plein droit pour non renouvellement de cotisation, 3. décès, 4. radiation prononcée pour motifs graves portant préjudice à l’association par le Bureau ».
Il en résulte que seul le bureau est compétent pour prononcer une décision de radiation.
Or, la décision d’exclusion de M. Z a été prise par le «< comité de respect des principes », qui n’est pas le bureau de l’association et dont l’existence ne résulte ni des statuts ni d’aucun autre document produit.
Au demeurant, aucune décision formalisée n’est produite, seul un courriel du 17 avril 2025 indiquant à M. Z qu’il «< ne peut plus militer au sein de la France insoumise » et «< qu’à compter de ce jour, il ne [lui] est donc plus possible de [se] revendiquer de la France insoumise, d’utiliser son logo, de parler au nom de la France insoumise auprès de médias ou d’autres partis politiques, de participer aux événements internes [du] mouvement (réunions de groupe d’action, de boucle départementale, assemblées municipales etc.) », le comité de respect des principes précisant qu’il «informera de cette décision les instances internes du mouvement >>.
Cette << décision »>, manifestement contraire aux statuts, est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En outre, si M. Z a été entendu en visioconférence avant que la décision d’exclusion ne soit prise, aucune information sur les griefs précis formulés à son encontre ne lui a été donnée, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l’organe disciplinaire de l’association (1 Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-10.645, Bull. 2002, 1, n° 95; 1" Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.041, Bull. 2006, I, n° 496).
Faute pour la défenderesse d’avoir comparu pour s’expliquer sur la procédure appliquée, le respect des droits de la défense n’est pas établi et ce, d’autant moins que la décision n’est pas explicite sur les faits reprochés et qu’aucun recours n’a été ouvert au demandeur pour la contester.
Page 3
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, la décision d’exclusion sera suspendue dans l’attente d’une décision du juge du fond et il sera ordonné à LFI de réintégrer M. Z dans les fonctions et responsabilités militantes qui étaient les siennes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les conditions précisées au dispositif. En revanche, le demandeur ne s’explique pas sur sa demande de publication de la décision et les conditions de publicité de la décision d’exclusion sont inconnues, de sorte que cette demande sera rejetée.
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier
ressort,
Suspendons la décision d’exclusion notifiée par l’association La France insoumise à M. Z le 17 avril 2025 dans l’attente d’une décision du juge du fond;
Ordonnons à l’association La France insoumise de réintégrer M. Z dans les fonctions et responsabilités militantes qui étaient les siennes avant cette décision, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de publicité de la décision;
Condamnons l’association La France insoumise aux dépens;
La condamnons à payer à M. Z la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier.
Le Président,
Floré MARIGNY
Rachel LE COTTY
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