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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 8 déc. 2008, n° 53187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53187 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Oise, 8 décembre 2008 | |
| Date(s) de séances : | 17 septembre 2008 |
| Date du document : | 8 décembre 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00088105 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAIR, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
PREMIERE CHAMBRE
— -----
PREMIERE SECTION
— ------
Arrêt n° 53187
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE L’OISE
Exercices 2000 à 2004 (suites)
Rapport n° 2008-543-0
Audience publique du 17 septembre 2008
Lecture publique du 8 décembre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 48 886 du 17 janvier 2007, notifié le 11 juillet 2007, par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus pour les exercices 2000 à 2004 par MM. X, au 1er mai 2001, et Y, du 2 mai 2001, trésoriers-payeurs généraux de l’Oise, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ou recueillies au cours de l’instruction;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles n° s 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128-P-R du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
CR
Vu les lois de finances des exercices 2000 à 2004 ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes du 10 octobre 2006 relatif à la création et à la composition des sections instituées au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 538 du 16 juillet 2008 du procureur général de la République ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. X ;
Entendu à l’audience publique de ce jour M. Lair, conseiller maître, en son rapport et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE
Au titre de l’exercice 2000
A l’égard de M. X
Levée de l’injonction n° 1 de l’arrêt n° 48 886
Constitution en débet
Attendu qu’un titre de recette n° 95/9047158, d’un montant de 4 088,68 €, a été émis le 28 novembre 1995 par le directeur général de l’Agence nationale des fréquences à l’encontre du district urbain de Liancourt ;
Attendu que le comptable n’a fourni aucune justification des diligences effectuées en vue du recouvrement de la recette, se bornant à indiquer que les recherches effectuées en vue de retrouver les justifications de ces diligences ont été infructueuses ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que sont prescrites les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général de l’Oise pour recouvrer la créance ont été insuffisantes ; que son inaction a compromis les chances de recouvrement de ladite créance, dont la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, établissement public, le 2 janvier 2000 ;
Attendu que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable ne pouvait, en raison de la règle de l’insaisissabilité des biens de ce dernier, exercer des poursuites ; que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite d’effectuer néanmoins des diligences adéquates, rapides et complètes, il lui appartenait soit de demander au Préfet de recourir à la procédure de mandatement d’office, soit de saisir la Chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office au budget du District des crédits nécessaires à l’acquittement de sa dette ;
Attendu que l’arrêt susvisé a enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2000 d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 088,68 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu que, tant dans sa réponse écrite à l’injonction prononcée qu’au cours de l’audience publique, le comptable reconnaît que ce titre est prescrit ;
Qu’il précise de plus que le district urbain de Liancourt a été transformé à compter du 1er janvier 2002 en communauté de communes du Liancourtois, laquelle a repris l’ensemble des droits et obligations du District ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée à son égard par l’arrêt précédent, ni produit de justification à décharge ;
Considérant que la responsabilité du comptable a fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007 ; que, dès lors, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, dans une version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » (par I, 1er alinéa) ; « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée » (par I, 3ème alinéa) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale… au montant… de la perte de recette subie (par VI) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet… par arrêt du juge des comptes » (par VII) ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu’en l’espèce, cette date est celle à laquelle la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, soit le 2 janvier 2000 ;
Pour ces motifs,
— L’injonction est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2000, de la somme de quatre mille quatre vingt huit euros et soixante huit centimes (4 088,68 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2000.
Levée de l’injonction n° 2 de l’arrêt n° 48 886
Constitution en débet
Attendu qu’un titre de recette n° 95/9028037, d’un montant de 2 208,68 €, a été émis en 1995 par le directeur général de l’Agence nationale des fréquences à l’encontre du district urbain de Liancourt, établissement public ;
Attendu que le comptable n’a fourni aucune justification des diligences effectuées en vue du recouvrement de la recette, à l’exception de la preuve d’une relance en date du 15 octobre 2003 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que sont prescrites les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général de l’Oise pour recouvrer la créance ont été insuffisantes ; que son inaction a compromis les chances de recouvrement de ladite créance, dont la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, établissement public, le 2 janvier 2000 ;
Attendu que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable ne pouvait, en raison de la règle de l’insaisissabilité des biens de ce dernier, exercer des poursuites ; que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite d’effectuer néanmoins des diligences adéquates, rapides et complètes, il lui appartenait soit de demander au Préfet de recourir à la procédure de mandatement d’office, soit de saisir la Chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office au budget du District des crédits nécessaires à l’acquittement de sa dette ;
Attendu que l’arrêt susvisé a enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2000, d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 208,68 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que, tant dans sa réponse écrite à l’injonction prononcée qu’au cours de l’audience publique, le comptable reconnaît que ce titre est prescrit ;
Qu’il précise de plus, que le district urbain de Liancourt a été transformé à compter du 1er janvier 2002 en communauté de communes du Liancourtois, laquelle a repris l’ensemble des droits et obligations du District ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée à son égard par l’arrêt précédent, ni produit de justification à décharge ;
Qu’en conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux qui fondent la constitution en débet qui précède :
— L’injonction est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2000, de la somme de deux mille deux cent huit euros et soixante huit centimes (2 208,68 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2000.
Au titre de l’exercice 2001
Levée de l’injonction n° 4 de l’arrêt n° 48 886
Constitution en débet
Attendu qu’un titre de recette n° 96/1010875, d’un montant de 2 492,54 €, a été émis en 1996 par le directeur général de l’Agence nationale des fréquences à l’encontre du district urbain de Liancourt ;
Attendu que le comptable n’a fourni aucune justification des diligences effectuées en vue du recouvrement de la recette, à l’exception de la preuve d’une relance en date du 15 octobre 2003 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que sont prescrites les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général de l’Oise pour recouvrer la créance ont été insuffisantes ; que son inaction a compromis les chances de recouvrement de ladite créance, dont la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, établissement public, le 2 janvier 2001 ;
Attendu que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable ne pouvait, en raison de la règle de l’insaisissabilité des biens de ce dernier, exercer des poursuites ; que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite d’effectuer néanmoins des diligences adéquates, rapides et complètes, il lui appartenait soit de demander au Préfet de recourir à la procédure de mandatement d’office, soit de saisir la Chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office au budget du District des crédits nécessaires à l’acquittement de sa dette ;
Attendu que l’arrêt susvisé a enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2001, d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 492,54 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que, tant dans sa réponse écrite à l’injonction prononcée qu’au cours de l’audience publique, le comptable reconnaît que ce titre est prescrit ;
Qu’il précise de plus, que le district urbain de Liancourt a été transformé à compter du 1er janvier 2002 en communauté de communes du Liancourtois, laquelle a repris l’ensemble des droits et obligations du District ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée à son égard par l’arrêt précédent, ni produit de justification à décharge ;
Considérant que la responsabilité du comptable a fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007 ; que, dès lors, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60, paragraphe VIII de la loi du 23 février 1963, dans une version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » (par I, 1er alinéa) ; « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée » (par I, 3ème alinéa) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale… au montant… de la perte de recette subie (par VI) ; « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet… par arrêt .. du juge des comptes » (par VII) ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur » ; qu’en l’espèce, cette date est celle à laquelle la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, soit le 2 janvier 2001 ;
Pour ces motifs,
— L’injonction est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, de la somme de deux mille quatre cent quatre vingt douze euros et cinquante quatre centimes (2 492,54 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2001.
Levée de l’injonction n° 5 de l’arrêt n° 48 886
Constitution en débet
Attendu qu’un titre de recette n° 96/1027535, d’un montant de 4 640,55 €, a été émis le 12 novembre 1996 par le directeur général de l’Agence nationale des fréquences à l’encontre du district urbain de Liancourt ;
Attendu que le comptable n’a fourni aucune justification des diligences effectuées en vue du recouvrement de la recette, se bornant à indiquer que les recherches effectuées en vue de retrouver les justifications de ces diligences ont été infructueuses ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que sont prescrites les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général de l’Oise pour recouvrer la créance ont été insuffisantes ; que son inaction a compromis les chances de recouvrement de ladite créance, dont la prescription a été acquise au district urbain de Liancourt, établissement public, le 2 janvier 2001 ;
Attendu que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable ne pouvait, en raison de la règle de l’insaisissabilité des biens de ce dernier, exercer des poursuites ; que, pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite d’effectuer néanmoins des diligences adéquates, rapides et complètes, il lui appartenait soit de demander au Préfet de recourir à la procédure de mandatement d’office, soit de saisir la Chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office au budget du District des crédits nécessaires à l’acquittement de sa dette ;
Attendu que l’arrêt susvisé a enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2001, d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 640,55 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que, tant dans sa réponse écrite à l’injonction prononcée qu’au cours de l’audience publique, le comptable reconnaît que ce titre est prescrit ;
Qu’il précise de plus que le district urbain de Liancourt a été transformé à compter du 1er janvier 2002 en communauté de communes du Liancourtois, laquelle a repris l’ensemble des droits et obligations du District ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de versement prononcée à son égard par l’arrêt précédent, ni produit de justification à décharge ;
Qu’en conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux qui fondent la constitution en débet qui précède :
— L’injonction est levée et M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, de la somme de quatre mille six cent quarante euros et cinquante cinq centimes (4 640,55 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2001.
Levée de l’injonction n° 3 de l’arrêt n° 48 886
Attendu qu’un titre de recette n° 96/1023659, d’un montant de 5 442,43 €, a été émis le 12 novembre 1996 par le directeur général du service national des radiocommunications à l’encontre de la société BEC ;
Attendu que M. Y, successeur de M. X, à compter du 2 mai 2001, a formulé une réserve sur la gestion de son prédécesseur, motivée par le non recouvrement de la créance de l’Etat sur la société BEC ;
Attendu qu’aucune diligence en vue du recouvrement de la créance n’avait paru à la Cour avoir été effectuée entre le 12 novembre 1996, date de la mise en recouvrement du titre, et le 1er mai 2001, date de la sortie de fonctions de M. X ; qu’en conséquence, l’arrêt susvisé a enjoint à M. X, au titre de sa gestion 2001 d’apporter la preuve du versement de la somme de 5 442,43 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu que, tant dans sa réponse écrite à l’injonction prononcée qu’au cours de l’audience publique, le comptable a rappelé que les investigations faites pour retrouver cette société avaient été infructueuses ; qu’une demande d’annulation de titre avait été adressée à l’ordonnateur dès 1997 ; que celui-ci avait accepté son admission en non valeur ;
Considérant que les justifications à décharge apportées par le comptable sont admises ;
Pour ce motif :
— L’injonction est levée.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2004
Levée de réserves
Réserve n° 1- Compte 461-212 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Refus de sursis de versement »
Attendu qu’à la date de l’enquête de la Cour ayant précédé l’arrêt n° 48 886 susvisé, une opération d’un montant de 8 195,81 € restait non apurée ;
Attendu qu’il a été fait réserve sur la gestion 2004 de M. Y jusqu’à preuve de l’apurement de l’opération ;
Attendu que le Trésorier-payeur général a indiqué que ce déficit avait été soldé, à hauteur de 1 139,71 €, par remise gracieuse accordée au trésorier de Clermont et, pour le surplus (7 056,10 €), s’agissant de cotes éteintes au cours d’exercices au titre desquels le comptable a été déchargé, par apurement administratif ;
Considérant que la preuve de l’apurement a été apportée ;
Pour ce motif :
— La réserve est levée.
Réserve n° 2- Compte 461-218 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Autres déficits »
Attendu qu’à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt n° 48 886 susvisé, neuf opérations pour un montant total de 14 038,68 € n’étaient pas régularisées ;
Attendu qu’il a été fait réserve sur la gestion 2004 de M. Y, jusqu’à l’apurement du déficit et la production des pièces justificatives ;
Considérant que la preuve de l’apurement de chacune des neuf opérations a été apportée par le Trésorier-payeur général en réponse à l’arrêt susvisé ;
Pour ce motif :
— La réserve est levée.
Réserve n° 3- Compte 461-4 « Décaissements à régulariser – Remboursements divers à la charge de tiers »
Attendu que les opérations suivantes restaient non apurées à la date de l’enquête ayant précédé l’arrêt provisoire n° 48 886 susvisé ;
Date d’écriture | Nature de l’opération | Montant (€) |
07/01/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de licitation partage de Z Muslum | 8,84 |
14/03/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de licitation partage de Z Muslum | 8,84 |
24/11/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de licitation partage de A Gilbert | 1 485,43 |
23/12/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de saisie immobilière B Randolph | 8,84 |
22/10/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de saisie immobilière B Randolph | 213,45 |
22/10/2003 | Droits de plaidoirie de Me Sautreuil : frais de procédure de saisie immobilière B Randolph | 166,34 |
30/07/2002 | Trop perçu sur avance aux collectivités locales : commune de Hondainville | 7 795,00 |
Attendu qu’il a été fait réserve sur la gestion 2004 de M. Y, jusqu’à la régularisation des décaissements et la production des pièces justificatives ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, le Trésorier-payeur général a précisé que les opérations étaient apurées à l’exception des droits de plaidoirie du 24 novembre 2003 d’un montant de 1 485,43€ qui, pour l’essentiel, concernent une succession vacante dont les fonds détenus ne peuvent être répartis et, pour le surplus, un contribuable en liquidation judiciaire ; que les frais seront réglés lors de la réalisation des actifs, ces créances étant garanties par une hypothèque légale ;
Considérant que les justifications à décharge ont été apportées.
Pour ce motif :
— La réserve est levée.
Décharge
Attendu qu’il ne subsiste plus de charge sur la gestion 2004 de M. Y ;
Attendu que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2004 ont été respectivement et exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 2005 après exécution des transferts prévus par les instructions ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’admettre l’ensemble des opérations retracées dans les comptes 2004 ;
— M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2004.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-sept septembre deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, X.H. Martin, Deconfin, Mmes Moati et Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivrée par moi, secrétaire générale.
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