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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 9 déc. 2010, n° 59423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59423 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de La Réunion, 9 décembre 2010 | |
| Date(s) de séances : | 3 février 2010, 26 mai 2010 |
| Date du document : | 9 décembre 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00110172 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. CHAMPOMIER, Conseiller referendaire, |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. LAIR, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
— ---------
Arrêt n° 59423
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA REUNION
Exercices 2001 à 2005 (suites)
Rapport n° 2009-796-0
Audiences publiques du 3 février 2010
et du 26 mai 2010
Lecture publique du 9 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et des percepteurs et l’instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;
Vu les lois de finances des exercices 2001 à 2005 ;
Vu l’article 34-2° alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu l’arrêté du Premier président du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêt n° 49854 portant dispositions provisoires en date du 19 juillet 2007, notifié le 13 décembre 2007 et dont les comptables ont accusé réception le 19 décembre 2007, par lequel la Cour a statué sur les comptes rendus pour les exercices 2002 à 2005, par MM. X et Y trésoriers payeurs généraux de la Réunion ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt et les réponses de M. Y du 5 mai 2008 ;
Vu les questionnaires complémentaires des 14 avril 2009 et 10 juin 2009 et les réponses apportées les 29 mai et 10 juin 2009 par M. Z pour le compte de ses prédécesseurs ;
Vu les actualisations de ces réponses produites par M. Z dans le cadre du contrôle sur place du 24 au 28 août 2009 ;
Vu la lettre du 26 janvier 2010 informant M. Y de l’audience publique du 3 février 2010 et l’accusé réception par le comptable de cette lettre ;
Vu son courrier du 28 janvier 2010 informant la Cour qu’il ne serait pas présent à l’audience ;
Vu les lettres du 26 avril 2010 informant les ayants droit de M. X, décédé le 23 mars 2008 et M. Y de la date de l’audience publique du 26 mai 2010 et les accusés réception de ces lettres ;
Vu le courrier du 19 mai 2010 de M. Y informant la Cour qu’il ne serait pas présent à l’audience ;
Vu le rapport n° 2009-796-0 de M. Champomier, conseiller référendaire, communiqué au Procureur général près la Cour des comptes le 3 novembre 2009 ;
Vu les conclusions n° 67 du Procureur général de la République en date du 26 janvier 2010 ;
Entendu en audience publique, M. Champomier, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu M. A dûment mandaté par Mme X pour la représenter ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu, M. Lair, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
CONSTATE :
A l’égard de M. X par ses ayants droit
Au titre de l’exercice 2003
Qu’en application des dispositions IV, 2ème alinéa, de l’article 60 modifié, susvisé, de la loi de finances du 23 février 1963, relatif à la prescription :
M. X est déchargé de sa gestion.
ORDONNE :
A l’égard de M. X par ses ayants droit
Attendu que le rapporteur a proposé à la Cour de donner décharge et quitus à M. X, décédé le 23 mars 2008, au motif que l’invitation à l’audience publique ne serait pas pour les ayants droit d’un comptable décédé une garantie suffisante en regard des règles du procès équitable édictées à l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, susvisée ; que le prononcé d’un débet à l’encontre d’un comptable public décédé avant l’audience publique serait de nature à affaiblir la confiance légitime du public envers la Cour des comptes et que le caractère inquisitoire et à certains égards quasi-pénal de la procédure devant le juge des comptes devrait également conduire à ce que le décès du comptable survenant à ce moment de la procédure entraîne l’abandon de l’action publique ;
Attendu que le représentant à l’audience publique de Mme veuve X, ayant droit de M. X, a demandé à la Cour qu’il soit donné décharge et quitus à M. X pour ces mêmes motifs ;
Attendu toutefois qu’il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par le rapporteur pour les motifs exposés ci-après ;
Sur la notion de procès équitable
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la règle du procès équitable implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
Attendu que le principe d’égalité des armes se réfère à des critères objectifs et ne peut être mis en regard d’une présomption d’incompétence absolue, au sens technique du terme, des héritiers ou de tout avocat ; qu’un tel point de vue serait d’autant moins soutenable que le magistrat chargé de l’instruction a pour mission d’instruire à charge comme à décharge ; que dès lors la représentation à l’audience du comptable par ses ayants-droit ne peut être une cause de disqualification de la procédure ;
Sur la confiance du public envers la Cour des comptes comme garante de la responsabilité des comptables publics
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ni la nature des fonctions qu’exercent les comptables publics, ni les responsabilités qu’elles comportent ne peuvent les faire regarder comme participant à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que la détention d’une parcelle de la souveraineté de l’Etat empêche que les obligations de ces comptables soient, en référence aux règles du droit civil, mises à la charge de leurs héritiers, étrangers à la puissance publique ; que la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable décédé n’est donc pas de nature à altérer la confiance du public envers la Cour des comptes dans sa capacité à faire jouer la responsabilité personnelle des comptables publics ;
Sur le caractère inquisitoire et à certains égards quasi-pénal de la procédure devant le juge des comptes
Attendu que si les modalités d’engagement de la responsabilité du comptable sont différentes de celles qui résultent de l’application du code de procédure civile, cela n’empêche pas que le non-respect par le comptable des obligations auxquelles il est tenu entraîne des conséquences de caractère civil ; que par ailleurs la mise en œuvre du cautionnement ou de l’assurance professionnels des comptables publics peut avoir pour effet d’éteindre leur responsabilité, ce qui ne pourrait être le cas si cette dernière était de nature pénale ; qu’ainsi le caractère exorbitant du droit civil de la procédure suivie devant le juge des comptes ne peut être invoqué pour justifier la transposition devant ce dernier les principes du code pénal ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de prononcer les charges ci-après ;
Au titre de l’exercice 2001
Suite donnée à l’injonction n° 1 de l’arrêt n° 49854
Compte 471-988-8, solde de 4 357,20 euros transporté au compte 46111 « Décaissements à régulariser – Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu que par arrêt n° 49854, susvisé, la Cour a enjoint à M. X de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 4 357,20 euros ou de produire toute justification à décharge en raison de l’existence au débit du compte 46111 d’un solde restant à apurer, consécutif à des rejets de prélèvements et de titres interbancaires de paiement intervenus en 2001, et détaillé comme suit ;
N° | Date d’écriture | Nature de l’opération | Montant en euros |
10256 | 22/09/2001 | Rejet PLVT 26/07/01 | 1 012,72 |
10321 | 24/09/2001 | Rejet PLVT SI 17/09/01 | 154,74 |
10328 | 24/09/2001 | Rejet TIP PLVT SI 21/09/01 | 1 890,52 |
10435 | 28/11/2001 | Rejet TIP/ PLVT SI IEDOM | 664,53 |
10441 | 30/11/2001 | Divers ch. compta Dijoux Thierr | 203,52 |
10467 | 06/12/2001 | Rejet TIP/ PRLVT SI IEDOM | 431,17 |
TOTAL | 4 357,20 |
Attendu que dans sa réponse à l’arrêt, susvisée, le successeur de M. X a indiqué que ce solde demeurait inchangé ;
Attendu qu’une opération de 431,17 euros a été régularisée le premier août 2008 ; que la somme de 3 926,03 euros reste ainsi à apurer ;
Considérant que le comptable n’a pas satisfait à hauteur de 3 926,03 euros à l’injonction prononcée par l’arrêt susvisé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié, susvisé, de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (par. I- al. 3).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 1 est levée.
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de trois mille neuf cent vingt six euros et trois centimes (3 926,03 euros) au titre de l’année 2001, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Au titre de l’exercice 2002
Suite donnée à l’injonction n° 2 de l’arrêt n° 49854
Compte 581.2, montant de 40 706,68 euros transporté au compte 461-11 Décaissements à régulariser – Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu que la Cour a enjoint à M. X de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 40 706,68 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison d’un déficit constaté en 2002 au compte n° 581-2 « Dégagement de la caisse des comptables du Trésor auprès de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer » puis comptabilisé le 29 août 2005 au compte n° 461-11 ;
Attendu que M. Y, trésorier-payeur général, par lettre du 25 janvier 2008, a mis en demeure la société Est Valeurs, à l’origine de ce déficit, de reverser la somme de 40 706,68 euros ;
Attendu que M. Z, trésorier-payeur général, a émis pour ce montant le 26 février 2009 un titre de recette à l’encontre de ladite société, laquelle, à la suite d’une nouvelle mise en demeure du 29 août 2009, a réglé le 22 septembre 2009 la somme de 40 706,68 euros ;
Considérant qu’il a ainsi été satisfait à l’injonction ;
— L’injonction n° 2 est levée.
Décharge
Attendu qu’il ne subsiste plus aucune charge au titre de la gestion 2002 de M. X ;
Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2002 sont admises ;
M. X est déchargé de sa gestion pour l’année 2002.
Au titre de l’exercice 2004
Suite donnée à l’injonction n° 3 de l’arrêt n° 49854
Compte 401-1, solde de 11 024,68 euros, transporté au compte 463-11 « Déficit et débets des comptables et régisseurs – Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu que la Cour a enjoint à M. X, au titre de l’exercice 2004, de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 11 024,68 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison d’un déficit constaté au 31 décembre 2004 au compte n° 401-1 « Bénéficiaires de chèques tirés sur les comptables assignataires des dépenses de l’État » en raison d’une différence entre les soldes inscrits en comptabilité générale et ceux inscrits en comptabilité auxiliaire, d’un montant initial de 1 495 661,69 euros, transféré au compte n° 471 118-88 « Budget général – dépenses diverses » le 30 avril 2005, puis ramené à 11 024,68 euros, au 30 mars 2006 ;
Attendu que cette somme correspond à des chèques tirés sur le Trésor pour le paiement de dépenses non comptabilisées ; que celles-ci ont ainsi été irrégulièrement payées ; que le comptable n’a pas exercé les contrôles préalables au paiement prévus par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ;
Attendu que M. Y dans sa réponse à l’arrêt, susvisée, et M. Z, en réponse au questionnaire du 14 avril 2009, ont indiqué que le solde de 11 024,68 euros demeurait inchangé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 3 est levée.
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de onze mille vingt quatre euros et soixante huit centimes (11 024,68 euros) au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Suite donnée à l’injonction n° 4 de l’arrêt n° 49854
Compte 488-73 – solde de 10 551,90 euros
Attendu que la Cour a enjoint à M. X de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 10 551,90 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison d’écritures passées en 2002, 2003 et 2004 et restant à apurer au compte n° 48873 « Régularisations diverses – Echange d’images chèques – Opérations connexes » ;
Attendu que ces opérations avaient pour origine des opérations débitrices comptabilisées au compte 401-1 dans la comptabilité de l’Etat et présentant une discordance avec la comptabilité auxiliaire (application « Images Chèques ») ; que les opérations comptabilisées sous la gestion de M. X, représentant des dépenses dont le paiement n’était pas justifié, s’élevaient à 10 551,90 euros ;
Attendu que dans sa réponse à l’arrêt, susvisée, M. Y a indiqué qu’aucune régularisation n’avait été effectuée ;
Attendu qu’en réponse au questionnaire du 10 juin 2009, M. Z a précisé que cette somme avait été apurée comme suit :
Date | Libellé opération | Solde débiteur au 31/12/2005 | Régularisations |
31/12/2002 | ICNE 1665571 du 22/01/02 sans correspondance / fichier base | 13,04 | Porté au compte 463-218-débet |
31/12/2002 | ICNE 449090 du 16/07/02 sans correspondance / fichier base | 0,20 | Porté au C/ 467888ecarts EIC<30 euros |
31/12/2002 | ICNE 449013 du 25/07/02 sans correspondance / fichier base | 20,00 | Porté au C/ 467888ecarts EIC<30 euros |
31/12/2002 | ICNE 12182 du 01/10/02 sans correspondance / fichier base | 0,40 | Porté au C/ 467888ecarts EIC<30 euros |
31/12/2002 | ICNE 22623 du 02/10/02 sans correspondance / fichier base | 0,40 | Porté au C/ 467888ecarts EIC<30 euros |
31/12/2002 | ICNE 1966099 du 15/10/02 sans correspondance / fichier base | 81,00 | Porté au compte 463-218-débet |
24/01/2003 | Crédit sans contrepartie | — 452,00 | Crédité au budget général de l’Etat |
31/10/2003 | Crédit sans contrepartie | — 181,41 | Crédité au budget général de l’Etat |
31/10/2003 | Crédit sans contrepartie | — 211,90 | Crédité au budget général de l’Etat |
10/12/2003 | Rejet ODR du 08/12/03 ICNE 445482 du 08/03/2002 | 200,00 | Porté au compte 463-218-débet |
15/12/203 | Rejet ODR du 11/12/03 ICNE 6099870 du 08/08/02 | 7 382,17 | Porté au compte 463-218-débet |
31/12/2003 | ICNE 5839480 du 09/05/03 Autuche Michel double paiement | 2 300,00 | Porté au compte 463-218-débet |
31/12/2003 | ICNE 455914 du 08/09/03 sans correspondance / fichier base | 20,00 | Porté au C/ 467888ecarts EIC<30 euros |
31/12/2003 | ICNE 455917 du 15/09/03 sans correspondance / fichier base | 240,00 | Porté au compte 463-218-débet |
31/12/2003 | ICNE 454945 du 16/10/03 Cromo sarl double paiement | 1 519,00 | Porté au compte 463-218-débet |
31/12/2003 | ICNE 14860 du 04/12/03 sans correspondance / fichier base | 64,00 | Porté au compte 463-218-débet |
19/08/2004 | Crédit sans contrepartie | — 443,00 | Crédité au budget général de l’Etat |
Total | 10 551,90 |
Attendu qu’il ressort de cette réponse que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est engagée à hauteur de 10 551,90 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 4 est levée.
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de dix mille cinq cent cinquante et un euros et quatre vingt dix centimes (10 551,90 euros) au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Suite donnée à l’injonction n° 5 de l’arrêt n° 49854
Compte 411-112 « Redevables – Recettes diverses du budget général –Amendes et condamnations pécuniaires – Créances des années antérieures »
Attendu que la Cour a enjoint à M. X de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 153 908,31 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison des différences restant inexpliquées entre le solde du compte n° 411-112 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Amendes et condamnations pécuniaires – Créances des années antérieures » et la somme des états individuels des restes à recouvrer sur amendes antérieures à 2004, hors montants sur lesquels M. X avait formulé des réserves le 30 juin 2001 ;
Attendu que cette différence de 153 908,31 euros figurait dans les comptes de M. X au 31 août 2004, date de sa sortie de fonctions ;
Attendu que cette différence correspond à des recettes prises en charge dans les comptes et non recouvrées ;
Attendu que dans sa réponse, susvisée à l’arrêt, M. Y a précisé qu’aucune recherche n’avait pu aboutir ;
Attendu qu’il ressort des réponses au questionnaire du 14 avril 2009 de M. Z que la discordance imputable à M. X s’établit à 142 419,56 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. X de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 5 est levée.
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de cent quarante deux mille quatre cent dix neuf euros et cinquante six centimes (142 419,56 euros) au titre de l’année 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2005
Suite donnée à l’injonction n° 6 de l’arrêt n° 49854
Compte 488-73, solde de 1 600,58 euros ramené à 852,58 euros, transporté au compte 463-218 « Déficits et débets des comptables et régisseurs – Décaissements en instance de régularisation – Autres déficits »
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 1 600,58 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison d’écritures passées en 2004 et restant à apurer au compte n° 48873 : « Régularisations diverses – Echange d’images chèques – Opérations connexes » ;
Attendu que ces opérations avaient pour origine des opérations débitrices comptabilisées au compte 401-1 dans la comptabilité de l’Etat et présentant une discordance avec la comptabilité auxiliaire (Application Images Chèques) ; que les opérations comptabilisées sous la gestion de M. Y, représentant des dépenses dont le paiement n’était pas justifié, s’élevaient à 1 600,58 euros ;
Date | Libellé opération | Solde débiteur au 31/12/2005 |
31/12/2004 | ICNE 170554 du 02/02/04 sans correspondance / fichier base | 187,00 |
31/12/2004 | ICNE 4182298 du 07/04/04 sans correspondance / fichier base | 257,00 |
31/12/2004 | ICNE 4182259 du 08/07/04 sans correspondance / fichier base | 125,00 |
31/12/2004 | ICNE 4183908 du 20/07/04 sans correspondance / fichier base | 75,58 |
31/12/2004 | ICNE 4020467 du 10/08/04 sans correspondance / fichier base | 80,00 |
31/12/2004 | ICNE 4022337 du 12/08/04 sans correspondance / fichier base | 286,00 |
31/12/2004 | ICNE 4013199 du 31/08/04 Trottier Samuel double paiement | 390,00 |
27/12/2005 | Rejet ODR du 23/12/05 ICNE 454656 du 25/09/03 | 200,00 |
Total | 1 600,58 |
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, M. Y a indiqué qu’aucune régularisation n’avait pu être effectuée ;
Attendu qu’en réponse au questionnaire du 10 juin 2009, M. Z a précisé que quatre opérations d’un montant total de 748,00 euros avaient été apurées les 15 et 16 octobre 2008 ;
Attendu que le déficit non apuré imputable à M. Y, transporté au compte 463-218 le 31 octobre 2008, s’établit ainsi à 852,58 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. Y de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 6 est levée.
M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de huit cent cinquante deux euros et cinquante huit centimes (852,58 euros) au titre de l’année 2005, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Suite donnée à l’injonction n° 7 de l’arrêt n° 49854
Compte 411 « Redevables – Comptables du Trésor et comptables des administrations financières » solde 94 064,25 euros
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y de reverser dans les caisses de l’Etat, ou de produire toute justification à décharge au titre de l’exercice 2005, la somme de 94 064,25 euros correspondant à des restes à recouvrer pour lesquels des titres avaient été égarés, hormis ceux manifestement prescrits avant son entrée en fonctions ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, M. Y a indiqué que plusieurs titres avaient été recouvrés ou soldés ; qu’il a joint un état de développement de solde actualisé au 30 avril 2008 mentionnant 69 titres non apurés pour un montant total de 50 778,95 euros ;
Attendu qu’à la date de la nouvelle enquête de la Cour au 29 août 2009, ce montant a été ramené à 34 863,15 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. Y de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 7 est levée.
M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de trente quatre mille huit cent soixante trois euros et quinze centimes (34 863,15 euros) au titre de l’année 2005, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Suite donnée à l’injonction n° 8 de l’arrêt n° 49854
Compte 463-11 « Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y d’apporter la preuve du reversement dans les caisses de l’Etat, ou de produire toute justification à décharge au titre de l’exercice 2005, de la somme de 4 785,78 euros correspondant aux écritures détaillées ci-après, portées au compte n° 463-11 et restant à régulariser au 31 décembre 2005 ;
Date écriture | N° ordre | Opération | Montant |
01/01/2005 | 2005/1598 | Paye oct. 03 revers ASSEDIC | 569,97 |
01/01/2005 | 2005/1599 | Diff vir mutuelles paye | 1 069,60 |
01/01/2005 | 2005/1600 | ASSEDIC paye oct. 2003 | 65,85 |
28/04/2005 | 2005/6764 | PPE perçue à tort Cadenet | 377,00 |
29/04/2005 | 2005/6766 | Paiement à tort PPE | 934,00 |
08/09/2005 | 2005/9431 | PPE 03 perçue à tort | 90,00 |
26/10/2005 | 2005/11061 | Vir PPE mauvais bénef | 519,00 |
08/11/2005 | 2005/12500 | Reg PPE | 289,00 |
31/12/2005 | 2005/13583 | Retenues Visnelda | 412,28 |
31/12/2005 | 2005/13584 | Retenues Fontaine | 229,18 |
31/12/2005 | 2005/14185 | Mutuelles paye 05/05 | 219,87 |
31/12/2005 | 2005/14186 | Mutuelles paye 06/05 | 2,50 |
31/12/2005 | 2005/14187 | Ircantec PJE | 182,02 |
31/12/2005 | 2005/14188 | Ircantec diff | 35,51 |
31/12/2005 | 2005/14189 | Ircantec vignettes négatives | 234,00 |
Total | 4 785,78 |
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, M. Y a indiqué que le nouveau solde s’établissait à 4 710,78 euros suite au recouvrement d’une somme de 75 euros sur l’opération 2005/11061 comptabilisée le 30 avril 2007 ;
Attendu qu’en réponse au questionnaire du 14 avril 2009 M. Z a confirmé que ce solde restait inchangé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’un déficit (…) a été constaté (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. Y de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 8 est levée.
M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de quatre mille sept cent dix euros et soixante dix huit centimes (4 710,78 euros ) au titre de l’année 2005, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Suite donnée à l’injonction n° 9 de l’arrêt n° 49854
Compte 464-81, solde de 1 796,26 euros transporté au compte 463-11 « Décaissements en instance de régularisation – Soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables »
Attendu que la Cour a enjoint à M. Y de justifier du versement dans les caisses de l’Etat d’un montant de 1 796,26 euros, ou de produire toute justification à décharge, en raison de trois discordances d’un montant respectif de 115,44 euros, 870,04 euros et 810,78 euros entre la comptabilité et les états issus de l’application PAYE ;
Attendu que ces différences inexpliquées sont représentatives de dépenses irrégulièrement payées ;
Attendu qu’en réponse à l’arrêt, M. Y a indiqué que le solde demeurait inchangé ;
Attendu que M Z a confirmé que ce solde, transporté au compte 46311 le 5 juillet 2007, restait inchangé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses (par. I al. 2) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable se trouve engagée « dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I- al. 3) ; et que « La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes (par. IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte (…) subie … (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est la notification à M. Y de l’arrêt n° 49854 ; que le comptable a accusé réception de cet arrêt le 19 décembre 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— L’injonction n° 9 est levée.
M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de mille sept cent quatre vingt seize euros et vingt six centimes (1 796,26 euros) au titre de l’année 2005, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2007, date de la réception par l’intéressé de l’arrêt susvisé.
Réserve unique
Compte 461-218 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Autres déficits »
Attendu que réserve avait été faite sur la gestion 2005 de M. Y en raison d’une écriture figurant au solde débiteur du compte 461.218 à hauteur de 1 198,71 euros et résultant d’un paiement non libératoire effectué le 10 janvier 2000 en faveur de la société Réunion compactage industrie, en lieu et place de la Société nouvelle Réunion compactage industrie, opération sur laquelle M. X avait émis une réserve ;
Attendu que la société bénéficiaire du paiement indu a été dissoute en 1999 ; qu’en conséquence, M. Y ne pouvait procéder à quelque diligence que ce fût pour solder ce dossier ;
— La réserve est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le vingt six mai deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section, M. Martin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
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