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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 18 déc. 2008, n° 53311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53311 |
| Cour des comptes, Commune de Bouverans (Doubs), 18 décembre 2008 | |
| Date(s) de séances : | 18 novembre 2008 |
| Date du document : | 18 décembre 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00088319 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. VERMEULEN, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. BERNICOT, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
QUATRIEME CHAMBRE
— -----
PREMIERE SECTION
— -----
Arrêt n° 53311
COMMUNE DE BOUVERANS (DOUBS)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Franche-Comté
Rapport n° 2008-742-0
Audience du 18 novembre 2008
Lecture publique du 18 décembre 2008
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNE de BOUVERANS (DOUBS) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, a élevé appel et demandé le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2008 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de la commune de Bouverans pour la somme de 53 835,55 € augmentée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 3 octobre 2008, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
MNT
Vu le rapport de M. Vermeulen, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Vermeulen, rapporteur, en son rapport, M. Colin, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Bernicot, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l’appel est en état d’être jugé ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Sur le fond
Attendu que, par jugement du 29 mai 2008 précité, la chambre régionale des comptes de Franche-Comté a constitué M. X débiteur des deniers de la commune de Bouverans pour avoir payé le 7 avril 2004 une somme de 53 835,85 € correspondant au montant de l’avenant passé le 15 décembre 2003 par ladite commune, alors que le marché initial auquel il se rapporte aurait dû être clos le 22 mai 2003 au plus tard et que, confronté aux pièces contradictoires qui lui étaient soumises à l’appui du mandat correspondant à la somme susvisée, il aurait dû surseoir au paiement ;
Attendu que l’appelant soutient que l’avenant dont le paiement est à l’origine du débet a respecté les procédures et notamment a fait l’objet d’une décision du conseil municipal de Bouverans le 15 décembre 2003 après avoir été soumis à la commission d’appel d’offres puis au contrôle de légalité ; que, par ailleurs, le décompte général définitif n’avait pas été produit à la date de passation de l’avenant ; qu’il ne revient pas au comptable de contrôler la légalité du marché ;
Attendu que l’avenant était soumis au code des marchés publics, au code général des collectivités territoriales et à l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 ; que l’avenant, signé par le maire, a été autorisé par une délibération du conseil municipal, s’agissant d’un marché inférieur à 90 000 euros ; que cette délibération a été précédée d’une réunion de la commission d’appel d’offres en application de la loi de 1995 pour les avenants dont le montant est supérieur à 5 % du montant initial ; que cet avenant transmis au contrôle de légalité était exécutoire ;
Attendu que le comptable n’est pas fondé à exercer le contrôle de légalité interne de l’acte qui lui est produit ; qu’il a procédé au contrôle de la qualité de l’ordonnateur et des pièces justificatives ;
Attendu dés lors et sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen que sa requête doit être accueillie ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT
Le jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté est infirmé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, MM. Pichon, président, Moreau, président de section, MM. Billaud, Ganser, Thérond, Ritz, Bernicot, Martin et Mme Gadriot-Renard, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
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