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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 28 sept. 2010, n° 58753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58753 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Meurthe et Moselle, 28 septembre 2010 | |
| Date(s) de séances : | 2 mars 2010 |
| Date du document : | 28 septembre 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00108159 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme MOATI, Conseiller maitre, |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
PREMIERE CHAMBRE
— -----
PREMIERE SECTION
— -----
Arrêt n° 58753
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Exercices 2004 et 2005
Rapport n° 2010-18-0
Audience publique du 2 mars 2010
Lecture publique du 28 septembre 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes rendus pour les exercices 2004 et 2005 par M. X, trésorier-payeur général, en sa qualité de comptable du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; le décret n° 621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de service entre ces comptables notamment les procurations des comptables successifs ;
Vu les lois de finances des exercices 2004 et 2005 ;
Vu l’arrêté du Premier président du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes et l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 modifié portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu la lettre du 9 février 2009 par laquelle, en application de l’article R.141-10 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié au trésorier-payeur général du département de la Meurthe-et-Moselle le contrôle de ses comptes pour les exercices 2004 et 2005 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2009-34 RQ-DB du 7 mai 2009, notifié le 3 août 2009 dont M. X a accusé réception le 6 août 2009 ;
Vu la décision du président de la Première chambre de la Cour des comptes du 10 juin 2009 désignant Mme Moati, conseillère maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les observations du 9 octobre 2009 du comptable ;
Vu les conclusions n° 104 du Procureur général de la République du 8 février 2010 ;
Vu la décision du 10 février 2010 du président de la Première chambre désignant M. X.-H. Martin comme réviseur ;
Vu la lettre du 8 février 2010 informant M. X de la date de l’audience publique du 2 mars 2010 et l’accusé de réception de cette lettre en date du 12 février 2010 ;
Entendu à l’audience publique, Mme Moati, en son rapport oral, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu M. X en audience publique, en ses observations ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
I – Au titre de l’exercice 2004
Décharge
Attendu que la formation de jugement n’a retenu aucune charge sur la gestion 2004 de M. X ;
— M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2004.
II – Au titre de l’exercice 2005
1) Trésorerie d’Essey-lès-Nancy : SARL BATISIM – taxe professionnelle 2001 – Reste à recouvrer de 1 113,49 €
Attendu que la SARL BATISIM, avenue de la Libération à Nancy, était redevable de la taxe professionnelle 2001, mise en recouvrement le 31 octobre 2001, pour un montant de 1 113,49 € ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 3 décembre 2002, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 19 janvier 2003, la SARL BATISIM a été mise en liquidation judiciaire ; que le trésorier d’Essey-lès-Nancy disposait d’un délai de deux mois suivant la publication au BODACC pour déclarer ses créances au passif de la procédure, soit jusqu’au 19 mars 2003 ;
Attendu que le trésorier a déclaré la créance au passif de la procédure par bordereau de déclaration du 24 mars 2003, soit hors du délai légal ; que, par courrier du 26 juin 2003, le mandataire judiciaire informait le trésorier que le délai légal de déclaration des créances était expiré et qu’il lui appartenait de solliciter le relevé de forclusion auprès du juge-commissaire ;
Attendu que, par lettre du 2 décembre 2003, le trésorier a sollicité du juge-commissaire le relevé de forclusion en justifiant sa demande par le caractère trompeur de l’information mentionnée au BODACC, qui, indiquait comme appellation l’EURL BATISIM, et non SARL BATISIM, et mentionnait comme adresse « avenue du 69ème R.I. à Essey-lès-Nancy », adresse de son établissement secondaire, ce qui avait empêché le rapprochement entre les deux sociétés et donc compromis le respect du délai de déclaration de la créance au passif de la procédure ;
Attendu que, cette demande a été formulée dans le délai d’un an après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais 5 mois après le courrier du mandataire judiciaire renvoyant le trésorier à la procédure de demande de relevé de forclusion ;
Attendu que, par ordonnance du 22 janvier 2004, le juge-commissaire a rejeté cette demande en relevant que « les difficultés internes à l’Administration fiscale en vue de la reconstitution de la dette du débiteur (n’étaient) pas de nature à établir que la défaillance (n’était) pas due au fait du requérant » ;
Attendu qu’en janvier 2004, le trésorier d’Essey-lès-Nancy a sollicité l’avis du trésorier-payeur général sur l’opportunité d’interjeter appel de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire, en se fondant sur les difficultés rencontrées pour rapprocher les deux appellations de sociétés ; que le trésorier-payeur général n’a pas jugé opportun d’interjeter appel ;
Attendu que la créance a été éteinte le 20 mars 2003 ;
Attendu que, si l’extinction de la créance a mis un terme à l’action en recouvrement du trésorier auprès du redevable de l’impôt, le trésorier-payeur général disposait d’une action en recouvrement auprès du comptable subordonné auquel était imputable l’extinction de la créance ;
Attendu qu’en n’engageant pas la responsabilité du comptable subordonné au plus tard le 31 décembre 2005, comme prévu par l’article 1er du décret modifié n° 641022 du 29 septembre 1964, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité à celle de son subordonné ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié : « I – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) IV – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministère dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. X du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 6 août 2009 ; que les intérêts doivent courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2005, de la somme de mille cent treize euros et quarante-neuf centimes (1 113,49 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 6 août 2009, date à laquelle il a reçu la notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité.
2) Trésorerie d’Essey-lès-Nancy : SARL L’AVION – Taxes professionnelles 2001 et 2002 – Restes à recouvrer de 1 870,19 €
Attendu que, la SARL L’AVION était redevable de la cotisation de taxe professionnelle 2001, mise en recouvrement le 31 octobre 2001 pour un montant de 1 801,19 €, et de la cotisation de taxe professionnelle 2002, mise en recouvrement le 31 octobre 2002 pour un montant restant dû de 69 €, soit un montant total de créances de 1 870,19 € ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 15 janvier 2002, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 février 2002, la SARL L’AVION a été déclarée en liquidation judiciaire ; que le trésorier disposait de deux mois suivant la publication au BODACC pour déclarer ses créances au passif de la procédure, soit jusqu’au 6 avril 2002 ;
Attendu que, le trésorier d’Essey-lès-Nancy a déclaré les deux créances susmentionnées le 11 avril 2002, soit hors délai ; que par courrier du 17 septembre 2002, le liquidateur judiciaire a informé le trésorier que le délai légal de déclaration des créances était expiré et l’a invité à solliciter le relevé de forclusion auprès du juge-commissaire, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL L’AVION a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 11 octobre 2005 ;
Attendu que le trésorier d’Essey-lès-Nancy a présenté une demande d’admission en non-valeur en novembre 2006, que le trésorier-payeur général a acceptée le 27 novembre 2006 ;
Attendu que la responsabilité de M. X à raison des créances en cause peut être examinée au titre de sa gestion 2005, au 31 décembre, c’est-à-dire à la date de la production de l’état de restes produit par le comptable secondaire pour ses cotes 2001 non recouvrées, laquelle production est réputée constituer demande implicite de sursis de versement par le comptable subordonné ;
Attendu qu’en n’engageant pas la responsabilité du comptable subordonné au plus tard le 31 décembre 2005, comme prévu par l’article 1er du décret modifié n° 641022 du 29 septembre 1964, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité à celle de son subordonné ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié : « I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) IV – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. X du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 6 août 2009 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2005, de la somme de mille huit cent un euros et dix-neuf centimes (1 801,19 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 6 août 2009, date à laquelle il a reçu la notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité.
3) Trésorerie de Longwy : CONCEPTION CABLAGE – taxe professionnelle et taxe foncière 1993
Attendu que la SA CONCEPTION CABLAGE CONTROLE ELECTRONIQUE était redevable de la taxe professionnelle 1993 mise en recouvrement le 31 octobre 1993 pour un solde s’élevant à 11 748,59 € ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Briey ; que le jugement a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 25 novembre 1993 ; qu’un plan de continuation a été arrêté le 3 novembre 1994 ;
Attendu que le jugement de liquidation judiciaire sur résolution du plan a été rendu le 7 octobre 2004, et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 octobre 2004 ;
Attendu qu’en 1993, lors du jugement de redressement judiciaire, la société relevait de la trésorerie de Villerupt ; qu’en 2004, lors du jugement de liquidation judiciaire, la société relevait de la trésorerie de Longwy en raison d’un changement de siège social ; que le trésorier de Villerupt a indiqué qu’il n’avait pas été informé du jugement de liquidation judiciaire, et n’avait pas, de ce fait, déclaré sa créance dans le cadre de la nouvelle procédure ;
Attendu que les trésoreries de Villerupt et de Longwy ont fusionné au 1er janvier 2005 ;
Attendu que par ce courrier du 31 janvier 2005, le trésorier de Longwy et Villerupt a sollicité du juge-commissaire du tribunal de commerce de Briey le relevé de forclusion ; que par ordonnance du 8 mars 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire a rejeté la demande du trésorier de Villerupt ;
Attendu que l’action en recouvrement de la créance s’est donc trouvée éteinte le 31 décembre 2004 ;
Attendu que le 5 avril 2005 le trésorier de Longwy et Villerupt a sollicité du trésorier-payeur général l’admission en non-valeur de la créance ;
Attendu que le trésorier-payeur général a admis la créance en non-valeur le 3 mai 2005 ;
Attendu qu’en admettant la créance sur la Sarl « Conception câblage contrôle électronique » en non-valeur, au lieu d’émettre l’ordre de versement à l’encontre du comptable subordonné, le trésorier-payeur général a exposé sa propre responsabilité ;
Attendu que les arguments relatifs à la fusion des deux trésoreries et présentés par M. X au cours de l’audience publique n’ont pas été retenus ;
Attendu en effet que les difficultés nées de la fusion des trésoreries de Villerupt et de Longwy, effectuée au 1er janvier 2005, selon les observations de M. X, notamment en audience publique, auraient empêché le comptable d’exercer les diligences nécessaires ; que toutefois, ces diligences ne contrariaient pas l’information réciproque de deux trésoreries dans les derniers mois de l’année 2004 ;
Que ces difficultés, si elles peuvent être avancées à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne peuvent dégager la responsabilité du comptable devant le juge des comptes ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : « I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…). IV – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. X du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 6 août 2009 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2005, de la somme de onze mille sept cent quarante-huit euros et cinquante-neuf centimes (11 748,59 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 6 août 2009, date à laquelle il a reçu la notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le deux mars deux mil dix. Présents : Mme Fradin, président de section et président de séance, M. X.H. Martin et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
- Code des juridictions financières
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