Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 25 nov. 2010, n° 59364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59364 |
| Cour des comptes, Lycée professionnel Joseph Gallieni à Toulouse (Haute-Garonne), 25 novembre 2010 | |
| Date(s) de séances : | 30 septembre 2010 |
| Date du document : | 25 novembre 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00109847 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
--------
QUATRIEME CHAMBRE
--------
PREMIERE SECTION
-------
Arrêt n° 59364
LYCEE PROFESSIONNEL
JOSEPH GALLIENI à TOULOUSE
(HAUTE-GARONNE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Rapport n° 2010-642-0
Audience publique
et délibéré du 30 septembre 2010
Lecture publique du 25 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, par laquelle M. X, comptable du Lycée Joseph Galliéni, de 1979 à 2004, représenté par Maître Pierre Le Bonjour, a élevé appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers du Lycée Joseph Galliéni pour les sommes de 27 106,65 €, 46 631,01 € et 27 768,20 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2008 ;
Vu le réquisitoire n° 2010-33 du Procureur général, du 4 mai 2010, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions n° 646 du Procureur général du 9 septembre 2010 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Sylvie Boutereau-Tichet, en son rapport, M. Roch-Olivier Maistre, Premier avocat général, en les conclusions du parquet, l’appelant, informé de l’audience, n’étant pas présent ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Jean-François Bernicot, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête n’est signée ni de l’appelant ni de l’avocat le représentant ; mais que l’article R. 243-4, s’il précise que la requête doit être signée, n’en fait pas un motif de nullité ; qu’il s’agit là d’une règle de forme qui n’entraîne la nullité que lorsqu’elle fait grief à celui qui l’invoque ; qu’il s’agit d’une irrégularité susceptible d’être couverte par le requérant jusqu’à la clôture de l’instruction ;
Attendu par ailleurs que la requête est accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et répond ainsi, aux conditions de forme et de délai exigées par les articles R. 243-4 et R. 243-6 du code des juridictions financières ; qu’en conséquence la requête est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que par jugement du 20 octobre 2009 précité, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a déclaré le comptable débiteur des sommes suivantes, augmentées des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2008 :
- 27 106,65 € au titre de l’imputation irrégulière en fonctionnement de biens mobiliers devant faire l’objet d’une immobilisation, acquis en 2001 suite à la destruction du lycée par l’explosion de l’usine AZF ;
- 46 631,01 € au titre de l’imputation irrégulière en fonctionnement de biens durables achetés au cours des exercices 2001 à 2003 ;
- 27 768,20 € au titre des dépenses irrégulièrement ordonnancées par l’ancien proviseur admis à faire valoir ses droits à la retraite à une date antérieure à la signature des mandats.
Attendu que l’appelant soutient, à titre principal, que la chambre régionale des comptes a insuffisamment motivé son jugement en écartant sans le discuter l’argument du cas de force majeure ; puis, à titre subsidiaire, que les circonstances qui ont suivi l’explosion de l’usine AZF et la destruction partielle du lycée étaient constitutives d’un tel cas de force majeure ; que, concernant les achats de mobilier au profit des personnels, l’imputation des dépenses en section de fonctionnement se justifie par la situation d’urgence provisoire et que le certificat administratif établi par le proviseur en fonction s’apparente à un ordre de réquisition auquel le comptable était tenu de déférer ; et que, concernant le paiement de dépenses irrégulièrement ordonnancées par le proviseur sortant, le comptable n’est pas juge de la légalité des actes administratifs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Attendu que le jugement de la chambre comporte quatre paragraphes de discussion conduisant à rejeter le cas de force majeure ; que la chambre a argué, pour réfuter le caractère irrésistible du cas, de l’expérience du comptable, du fait qu’il avait lui-même, selon ses propres dires, identifié la problématique de l’imputation de la dépense avant son mandatement et, enfin, de sa connaissance d’autant plus parfaite du contexte des achats qu’il en tirait personnellement bénéfice, ce qui aurait dû retenir son attention en tant que comptable de l’établissement ; que, dans ces conditions, le moyen de l’absence de motivation du jugement de la chambre doit être écarté ;
Attendu par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait lieu de soulever d’office un moyen procédural tendant à l’annulation du jugement entrepris, qu’ainsi la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées est régulière ;
Sur les circonstances constitutives d’un cas de force majeure
Attendu que l’explosion de l’usine AZF et la destruction partielle de l’établissement constituent par elles-mêmes un événement extérieur et imprévisible ; que, cependant, le caractère irrésistible sur le fonctionnement du poste comptable n’est pas démontré par le requérant qui n’apporte pas la preuve que cet événement l’aurait irrésistiblement empêché d’effectuer les contrôles qui lui incombaient au titre du règlement général sur la comptabilité publique ; qu’en conséquence le cas de force majeure n’est pas avéré et que ce moyen doit être rejeté ;
Concernant les autres moyens relatifs à la première injonction
Attendu que le cas de force majeure n’ayant pas été retenu, les moyens soulevés pour exonérer le comptable de ne pas avoir vérifié l’exacte imputation des dépenses des achats de mobilier ne peuvent être retenus ;
Attendu par ailleurs, comme le rappelle le jugement de la chambre régionale des comptes, que M. X était un comptable expérimenté, en poste depuis 1979 ; qu’il connaissait parfaitement le contexte des achats de mobilier concernés par les sommes mandatées dans la mesure où ils étaient en grande partie destinés à son propre logement ; que le secteur de la dépense était assuré au sein du poste comptable par une collaboratrice expérimentée, elle aussi bénéficiaire des achats de mobilier ainsi réalisés ;
Attendu qu’en tout état de cause, si M. X a bien été placé en congé pour accident du travail du 24 septembre 2001 au 4 février 2002, il a néanmoins « continué à exercé son activité » ; que ce congé ne fait pas obstacle à sa mise en cause puisqu’il continuait d’assurer officiellement la responsabilité du poste comptable ;
Attendu que la situation d’urgence elle-même et la nature des dépenses ne permettaient pas de considérer les achats de mobilier au profit des personnels comme des charges d’exploitation normale et courante de l’établissement ; que la subvention versée par le conseil général, si elle ressortit à un dispositif d’urgence, ne couvre pas précisément les dépenses considérées ni n’exonère le comptable d’exercer le contrôle de l’exacte imputation de la dépense ; que le fait que le tribunal correctionnel ait relaxé le comptable de la charge de détournement de fonds au motif que l’élément intentionnel faisait défaut ne saurait peser sur la décision des juridictions financières, compétentes pour statuer sur les comptes et vérifier leur sincérité ; que, ce faisant, le moyen de la pertinence de l’imputation des dépenses doit être écarté ;
Attendu que le certificat administratif dont se prévaut l’appelant, antérieur à l’établissement des mandats, ne peut donc être considéré comme un ordre de réquisition ni exonérer le comptable des diligences réglementaires ; que ce moyen ne peut être retenu ;
Attendu que si la jurisprudence est constante sur l’interdiction faite au comptable de se faire juge de la légalité interne des actes administratifs qui leur sont communiqués, elle ne remet pas en cause les contrôles que doit, précisément, exercer le comptable, définis par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et parmi lesquels figure le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ; que, s’agissant du départ à la retraite du proviseur du lycée, le comptable n’est pas fondé à prendre argument de l’absence de communication à son service du procès-verbal d’installation du successeur ; qu’il eut dû, en cas de doute et pour mener à bien la mission qui lui est impartie, prendre les informations nécessaires avant de procéder au paiement ; qu’à défaut, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée ; que ce moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
La requête de M. X est déclarée recevable.
Le jugement du 20 octobre 2009 de la chambre régionale des comptes de MidiPyrénées est confirmé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents, M. Pichon, président, M. Cazanave, président de section, MM. Thérond, Lafaure, Bernicot, Vermeulen, Ch. Martin, Mmes Gadriot-Renard, Démier, et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Le Baron, auxiliaire de greffe.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Gestion ·
- Maire ·
- Fait ·
- Commune ·
- Argument ·
- Comptable ·
- Secret professionnel ·
- Cour des comptes ·
- Jugement
- Gestion ·
- Cour des comptes ·
- Opéra ·
- Comptable ·
- Sursis ·
- Réserve ·
- République ·
- Secrétaire ·
- Injonction ·
- Intérêt
- Cour des comptes ·
- Commune ·
- Comptable ·
- Subvention ·
- Justification ·
- Libératoire ·
- Conseil municipal ·
- Débiteur ·
- Délibération ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Associations ·
- Commission européenne ·
- Cour des comptes ·
- Deniers ·
- Intention ·
- Rhône-alpes ·
- Frais de justice ·
- Fond ·
- Gestion
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Mandat ·
- Présomption ·
- Recette ·
- Gestion ·
- Attribution ·
- Pièces ·
- Titre
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Règlement ·
- Martinique ·
- Prescription ·
- Conseil régional ·
- Créance ·
- Subvention ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Responsabilité ·
- Comptabilité publique ·
- La réunion ·
- Public ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Décret
- Cour des comptes ·
- Haute-normandie ·
- Injonction ·
- Formation restreinte ·
- Comptable ·
- Nomenclature ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Dépense
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Facture ·
- Vol ·
- Gestion ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Comptable ·
- Pièces ·
- Branche ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Responsabilité ·
- Cour des comptes ·
- Injonction ·
- Public ·
- Loi de finances ·
- Solde ·
- Budget général ·
- Fichier ·
- Dépense
- Astreinte ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Cour des comptes ·
- Délibération ·
- Indemnisation ·
- Etablissement public ·
- Comptabilité publique ·
- Conseil d'administration ·
- Transfusion sanguine
- Comptable ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Recouvrement ·
- Cour des comptes ·
- Public ·
- Recette ·
- Trésor ·
- Loi de finances ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.