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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 23 févr. 2011, n° 60108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60108 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Meuse, 23 février 2011 | |
| Date(s) de séances : | 6 octobre 2010 |
| Date du document : | 23 février 2011 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00111807 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. LAIR, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— ---------
PREMIERE CHAMBRE
— ---------
PREMIERE SECTION
— ---------
Arrêt n° 60108
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DE LA MEUSE
Exercices 2004, 2005 et 2006
Rapport n° 2010-622-0
Audience publique du 6 octobre 2010
Lecture publique du 23 février 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes rendus pour l’exercice 2004, au 31 août, par M. X et les exercices 2004, du 1er septembre, 2005 et 2006 par M. Y, trésoriers-payeurs généraux de la Meuse, en leur qualité de comptables du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’Etat ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142 1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de service entre ces comptables notamment les procurations des comptables successifs ;
Vu les lois de finances des exercices 2004, 2005 et 2006 ;
Vu l’arrêté du Premier président du 8 janvier 2010 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes et l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 modifié portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu la lettre du 17 février 2009 par laquelle, en application de l’article R. 141-10 du code des juridictions financières, le président de la Première chambre de la Cour des comptes a notifié au trésorier-payeur général du département de la Meuse le contrôle de ses comptes pour les exercices 1998 à 2007 ;
Vu l’ordonnance notifiée ce jour même par laquelle la Cour décharge M. X au titre des exercices 1998, du 1er mai, à 2003, et M. Y au titre de l’exercice 2004, du 1er septembre ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2009-76 RQ-DB du 22 septembre 2009, notifié le 18 janvier 2010 dont MM. Y et X ont accusé réception respectivement les 19 janvier et 18 mai 2010 ;
Vu les décisions du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant le 10 décembre 2009, M. Chatelain, conseiller référendaire, puis le 14 septembre 2010, M. Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les observations du 23 mars 2010 de M. Y ;
Vu la décision du 27 septembre 2010 du président de la Première chambre désignant M. X.-H. Martin comme réviseur ;
Vu le document remis à la Cour lors de l’audience publique du 6 octobre 2010 par M. X ;
Sur le rapport de M. Chatelain, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 602 du Procureur général de la République du 29 juillet 2010 ;
Vu la lettre du 23 septembre 2010 informant MM. Y et X de la date de l’audience publique du 6 octobre 2010, ensemble les accusés de réception de cette lettre en date du 28 septembre 2010 ;
Entendus en audience publique M. Lair en son rapport oral et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendus MM. Y et X lors de l’audience publique, en leurs observations ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2004
Trésorerie de Bar-Le-Duc – M. Z – reste à recouvrer de 3 797,02 €
Attendu que M. Z restait redevable à la trésorerie de Bar-le-Duc
de cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et de taxe professionnelle, mises en recouvrement en 2001, pour un montant total de 3 797,02 € ; que ce redevable a été déclaré en redressement judiciaire par jugement publié le 23 mai 2001 ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2001 ;
Attendu que, sur invitation du mandataire judiciaire, le trésorier de Barle-Duc, comptable subordonné en charge du recouvrement, a déclaré ces créances au passif de la procédure de redressement, à titre provisionnel, les 17 mai et 18 juin 2001 ;
Attendu qu’en application de l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […] Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 621-103» ;
Attendu qu’en application de l’article L. 621-103 du code de commerce, dans la même rédaction, « Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire » ;
Attendu qu’en l’espèce ce délai, fixé à sept mois, expirait le 25 février 2002, le 23 février étant un samedi ;
Attendu que le trésorier de Bar-le-Duc n’a pas déclaré à titre définitif les créances dans le délai imparti ; que les créances se sont donc trouvées éteintes à partir du 26 février 2002 ;
Attendu que, sur la demande du trésorier de Bar-Le-Duc, le 12 août 2004, accompagnée du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, le trésorier-payeur général, M. X, a admis la créance en non-valeur le 23 août 2004 ;
Considérant que, dans sa réponse et lors de l’audience publique, M. X a retracé la chronologie des faits ; qu’il a indiqué que la clôture pour insuffisance d’actif était intervenue sans répartition possible au profit du Trésor, même si les créances avaient été régulièrement produites ; qu’il avait admis les cotes en non-valeur, conformément aux dispositions de l’instruction codificatrice confidentielle n° 01-11-A1 du 28 septembre 2001 modifiée ; que la responsabilité du comptable subordonné n’avait pas à être recherchée car les créances étaient irrecouvrables pour cause d’insuffisance d’actifs ; que la mise en jeu de sa responsabilité conduirait à un « enrichissement sans cause de l’Etat », car elle avait pour effet d’obtenir le recouvrement de créances qui, en tout état de cause, n’auraient pas été recouvrées par le comptable subordonné ;
Attendu que l’article 426 de l’annexe 3 du code général des impôts prévoit que « les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables » ;
Attendu que l’instruction n° 01-11-A1 du 28 septembre 2001 précitée précise bien en son paragraphe 3.1 que « dès lors qu’une procédure s’achève par une clôture pour insuffisance d’actifs, sous réserve que le Trésor n’aurait pu être désintéressé même si le comptable avait régulièrement déclaré sa créance, les services instructeurs admettront également en non-valeur les éventuelles cotes éteintes » ; que le juge des comptes n’est pas tenu par les dispositions de ce texte ;
Considérant, comme le juge des comptes l’a maintes fois rappelé, que la responsabilité du comptable subordonné n’a pas à être appréciée au regard du préjudice subi ou non par le Trésor mais est fondée sur l’absence de diligence du comptable qui n’a pas produit les créances, au cas d’espèce par conversion à titre définitif, ce qui en a définitivement compromis le recouvrement ;
Considérant en outre qu’au moment où le comptable subordonné doit produire les créances, il ne peut pas, par définition, savoir si le Trésor sera ou non désintéressé ; que dès lors, l’absence de conversion des créances déclarées à titre provisionnel constitue un défaut de diligence qui compromet le recouvrement des créances du Trésor ;
Attendu que, si l’extinction des créances a mis un terme à l’action en recouvrement du trésorier auprès du redevable de l’impôt, le trésorier-payeur général disposait d’une action en recouvrement auprès du comptable subordonné auquel était imputable l’extinction de la créance ;
Attendu qu’en effet, en application de l’article 1er du décret modifié n° 641022 du 29 septembre 1964 susvisé, le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier de Bar-le-Duc par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, le sursis de versement, ou de présenter une demande en décharge de responsabilité ou une demande de remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Attendu qu’en admettant les créances en non-valeur, au lieu d’émettre un ordre de versement à l’encontre du comptable subordonné, le trésorier-payeur général a engagé sa propre responsabilité ;
Attendu que l’admission en non-valeur est une décision administrative qui apure dans la comptabilité une créance non recouvrée mais qui ne lie pas le juge des comptes dans l’appréciation qu’il doit porter sur la rapidité, le caractère complet et l’adéquation des diligences faites par le comptable en vue du recouvrement des créances admises en non-valeur ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée : « I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…). III – Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…). IV – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. X du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 18 mai 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2004, de la somme de trois mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et deux centimes (3 797,02 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2010, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire susvisé, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2005
Trésorerie de Ligny-en-Barrois – SA Leblanc Scénique – reste à recouvrer de 5 106,28 €
Attendu que la société anonyme Leblanc Scénique restait redevable de la taxe professionnelle 2000, mise en recouvrement le 31 octobre 2000, pour un montant de 5 106,28 € ;
Attendu que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 30 octobre 2000, publié le 21 novembre suivant ; que le trésorier de Lignyen-Barrois disposait d’un délai de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer ses créances au passif de la procédure ; qu’en l’espèce ce délai expirait le 22 janvier 2001, le 21 janvier étant un dimanche ;
Attendu que le trésorier de Ligny-en-Barrois, comptable subordonné en charge du recouvrement, n’a pas déclaré la créance au passif de la procédure ;
Attendu qu’ en conséquence, la créance en cause s’est trouvée éteinte, et donc irrécouvrable, à partir du 23 janvier 2001 ;
Attendu que, sur la demande du trésorier de Ligny-en-Barrois du 2 août 2005, le trésorier-payeur général, M. Y, a admis la créance en non-valeur le 5 août 2005 ;
Attendu qu’en admettant la créance sur la SA Leblanc en non-valeur, au lieu d’émettre l’ordre de versement à l’encontre du comptable subordonné, le trésorierpayeur général a engagé sa propre responsabilité ;
Attendu que, selon les observations de M. Y, notamment lors de l’audience publique, le trésorier de Ligny-en-Barrois a été amené à quitter ses fonctions sur décision de l’administration, compte tenu des difficultés qui existaient aussi bien dans le recouvrement de l’impôt que dans la gestion du secteur public local ;
Attendu que ces difficultés, si elles peuvent être avancées à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne peuvent dégager la responsabilité du comptable devant le juge des comptes ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février1963 susvisée : « I – Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…). III – Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…). IV – La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. Y du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 19 janvier 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2005, de la somme de cinq mille cent six euros et vingt-huit centimes (5 106,28 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2010, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire susvisé, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle.
Au titre de l’exercice 2006
Trésorerie de Commercy – L’Opéra Sarl – reste à recouvrer de 6 421,30 €
Attendu que la société anonyme à responsabilité limitée L’OPERA restait redevable de cotisations de taxe professionnelle 1997, mises en recouvrement le 31 octobre 1997 pour un montant de 6 421,30 € ;
Attendu que, par jugement du 5 décembre 1997, publié le 30 décembre 1997, cette société a été déclarée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 1997 ; que le trésorier de Commercy disposait d’un délai de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer ses créances au passif de la procédure, soit jusqu’au 2 mars 1998, le 28 février étant un samedi ;
Attendu que le trésorier de Commercy, comptable subordonné en charge du recouvrement, n’a déclaré la créance susmentionnée que le 29 avril 1998, soit hors du délai légal ; que par ordonnance du 23 octobre 1998, le juge commissaire a rejeté la production de la créance ;
Attendu qu’en conséquence, la créance en cause s’est trouvée éteinte, et donc irrécouvrable, à partir du 3 mars 1998 ;
Attendu qu’en réponse à la demande du trésorier de Commercy en date du 15 mars 2006, le trésorier-payeur général, M. Y, a, le 18 mars 2006, admis la créance en non-valeur ;
Attendu que l’admission en non-valeur est une décision administrative qui apure dans la comptabilité une créance non recouvrée mais qui ne lie pas le juge des comptes dans l’appréciation qu’il doit porter sur la rapidité, le caractère complet et l’adéquation des diligences faites par le comptable en vue du recouvrement de la créance admise en non-valeur ;
Attendu que, si l’extinction de la créance a mis un terme à l’action en recouvrement du trésorier auprès du redevable de l’impôt, le trésorier-payeur général disposait d’une action en recouvrement auprès du comptable subordonné auquel était imputable l’extinction de la créance ;
Attendu que, selon les observations de M. Y, notamment lors de l’audience publique, il n’a pas souhaité mettre en jeu la responsabilité du trésorier de Commercy en raison, d’une part, des difficultés importantes du poste, notamment dans la gestion du secteur public local, et d’autre part, de l’état de santé du chef de poste, admis depuis lors à la retraite ;
Attendu que ces difficultés, si elles peuvent être avancées à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne peuvent dégager la responsabilité du comptable devant le juge des comptes ;
Attendu qu’en admettant la créance en non-valeur, au lieu d’émettre l’ordre de versement à l’encontre du comptable subordonné, le trésorier-payeur général a engagé sa propre responsabilité ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée : « I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…). III – Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…). IV La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes. VI – Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la perte de recette subie » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé « Les intérêts courent au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à M. Y du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de ce réquisitoire le 19 janvier 2010 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de l’année 2006, de la somme de six mille quatre cent vingt-et-un euros et trente centimes (6 421,30 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2010, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire susvisé, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le six octobre deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section, M. X.H. Martin, Mmes Moati et Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code des juridictions financières
- Code du travail
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