Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 26 mai 2010, n° 56950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56950 |
| Numéro(s) de rapport : | 2009-665-0 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Var, 26 mai 2010 | |
| Date(s) de séances : | 17 novembre 2009 |
| Date du document : | 27 mai 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00103671 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. CHATELAIN, Conseiller referendaire, Mme DI LUCA, Assistante |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
premiere CHAMBRE
premiere SECTION
Arrêt n° 56950
TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU VAR
Exercices 2003 à 2005 (suites)
Rapport n° 2009-665-0
Audience publique du 17 novembre 2009
Lecture publique du 26 mai 2010
Dispositions définitives
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
Vu les lois de finances des exercices 2003 à 2005 ;
Vu l’article 34-2° alinéa de la loi n° 2008-1098 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu l’arrêté n° 09-470, du Premier président, du 16 septembre 2009, modifiant l’arrêté n° 09-020 du 12 janvier 2009, relatif à la répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les comptes rendus par M. X, trésorier-payeur général du Var pour les exercices 2002 à 2005 ;
Vu l’arrêt n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur les comptes rendus, pour les exercices 2003 à 2005, par M. X ;
Vu l’accusé de réception de cette notification, le 13 juin 2008 ;
Vu la procuration donnée par M. X à M. Y, son successeur, pour répondre aux injonctions dudit arrêt ;
Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt ;
Vu le rapport n° 2009-665-0 de M. Chatelain, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 631 du Procureur général près la Cour des comptes ;
Vu la lettre de M. X en date du 6 novembre 2009 indiquant que, dûment informé de la tenue de l’audience publique du 17 novembre 2009, il n’a pas d’éléments nouveaux à apporter par rapport à ceux transmis en son temps par la trésorerie générale du Var et qu’il ne pourra assister à l’audience publique ;
Entendu M. Chatelain en son rapport ;
Entendu à huis clos, le rapporteur et le ministère public s’étant retirés, M. X.H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DÉFINITIVEMENT,
ORDONNE :
À l’égard de M. X
I – Au titre de l’exercice 2003
Levée d’injonction
Injonction n° 1 : Compte 411-22 « Redevables – Fonds de concours – Créances des années antérieures – Commune de Saint-Raphaël – Titre n° 36/1998 »
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007 notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement du titre n°36/1998 émis à l’encontre de la commune de Saint-Raphaël pour un montant de 3 317,29 € ;
Attendu que le comptable a justifié du recouvrement du titre ;
— L’injonction est levée.
Décharge
Attendu qu’aucune charge relative à la gestion de M. X pendant l’exercice 2003 ne subsiste ;
Attendu que les soldes figurant dans la balance de sortie de l’exercice 2003 ont été repris en balance d’entrée de l’exercice 2004 ;
— Les opérations retracées dans les comptes de l’exercice 2003 sont admises.
— M. X est déchargé de sa gestion pendant l’année 2003.
II – Au titre de l’exercice 2004
Constitution en débet
Débet n° 1
Injonction n° 2 : « Mandat n° 452 – Madame Z – Prestations jeune enfant – 80,96 € »
Attendu que M. X a payé à Mme Z, au vu du mandat n° 452 du 23 juin 2004 visé le 29 juin 2004, une prestation jeune enfant d’un montant de 80,96 € ;
Attendu que les formulaires n° 204 de la direction générale des impôts remplis par la bénéficiaire pour les mois de mai et juin ont été signés par la crèche « le petit prince » le 21 juin 2004 ; que le nom du signataire est inconnu ; que le cadre réservé au service sur ces formulaires et permettant le calcul de la liquidation de la somme due n’a pas été rempli ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d’exercer « le contrôle de la validité de la créance », lequel porte, notamment, en application de l’article 13 dudit décret sur « l’exactitude des calculs de liquidation » ;
Attendu qu’en l’espèce le comptable n’a pas vérifié l’exactitude des calculs de liquidation ; que, dès lors, la dépense payée au vu du montant n° 452 l’a été irrégulièrement ;
Attendu qu’en conséquence, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de 80,96 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X n’a pu apporter de justification à décharge ni fait état d’aucun versement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, de la somme de quatre-vingts euros et quatre-vingt seize centimes (80,96 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débet n° 2
Injonction n° 3 : « Mandat n° 79 – Remboursement de la régie de la déléguée à l’action sociale – 315 € »
Attendu que M. X a payé au vu du mandat n° 79 du 5 février 2004 visé le 9 février 2004, une somme totale de 315 €, correspondant au remboursement à la régie de la délégation à l’action sociale de diverses aides pécuniaires dont elle avait fait l’avance ;
Attendu toutefois que la décision du 26 janvier 2004, jointe au mandat, autorisant l’attribution d aides pécuniaires à hauteur de 315 €, n’est pas signée ;
Attendu qu’aux termes des articles 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d’exercer « le contrôle de la validité de la créance » ;
Attendu qu’en l’absence de signature de la décision d’attribution le comptable aurait dû suspendre le paiement dans l’attente de la production par l’ordonnateur d’une pièce dûment signée ; que, dès lors, la dépense payée au vu du mandat n° 79 l’a été irrégulièrement ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement de la somme de 315 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a déclaré ne pouvoir apporter aucune justification à décharge ni faire état d’aucun versement ;
Attendu que le comptable n’a pas satisfait à l’injonction prononcée par l’arrêt susvisé ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2004, de la somme de trois cent quinze euros (315 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débets n°s 3, 4, 5 et 6
Attendu qu’il était enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement des sommes suivantes, remboursant à la régie de la délégation à l’action sociale de diverses aides pécuniaires dont elle avait fait l’avance :
N° de l’injonction | Mandat | Montant |
Injonction n° 4 | Mandat n° 327 du 24 mai 2004 visé le 25 mai 2004 | 4 600 € |
Injonction n° 5 | Mandat n° 491 du 19 juillet 2004 visé le 23 juillet 2004 | 5 548,37 € |
Injonction n° 6 | Mandat n° 572 du 5 août 2004 visé le 6 août 2004 | 4 100 € |
Injonction n° 7 | Mandat n° 844 du 8 octobre 2004 visé le 13 octobre 2004 | 4 365,67 € |
Attendu que la réalité du service fait n’a été certifiée ni sur les mandats précités ni sur les décisions d’attribution des aides pécuniaires correspondantes ;
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus « d’exercer le contrôle de la validité de la créance » ; que « la vérification du service fait » est un des éléments de ce contrôle ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X a répondu à la Cour qu’aucune justification à décharge ne pouvait être apportée et qu’il n’y avait eu aucun versement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— Les injonctions 4, 5, 6 et 7 sont levées.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2004, de la somme de dix-huit mille six cent quatorze euros et quatre centimes (18 614,04 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débets n°s 7 et 8
Attendu qu’il était enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement des sommes suivantes, remboursant des subventions versées à des associations de gestion de restaurants administratifs :
N° de l’injonction | Mandat | Montant |
Injonction n° 8 | Mandat n° 69 du 5 février 2004 visé le 9 février 2004 | 1 479 € |
Injonction n° 9 | Mandat n° 198 du 2 avril 2004 visé le 6 avril 2004 | 6 892,14 € |
Attendu que la réalité du service fait n’a été certifiée ni sur les mandats précités ni sur les états mensuels joints à l’appui ;
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus « d’exercer le contrôle de la validité de la créance » ; que « la vérification du service fait » est un des éléments de ce contrôle ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X a répondu à la Cour qu’aucune justification à décharge ne pouvait être apportée et qu’il n’y avait eu aucun versement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Par ces motifs,
— Les injonctions 8 et 9 sont levées.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2004, de la somme de huit mille trois cent soixante et onze euros et quatorze centimes (8 371,14 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Levée d’injonction
Injonction n° 10 : « Marché n° 04-002 de prestations intellectuelles de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des bureaux de l’hôtel des impôts de Toulon – Mandat n° 14 – 3 588 € »
Attendu que le trésorier-payeur général du Var a visé un mandat émis le 10 août 2004 concernant une note d’honoraires datée du 3 août 2004, soit le jour même de la notification du marché ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement de la somme de 3 588 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions mandaté par M. X a déclaré ne pouvoir apporter aucune justification à décharge ni faire état d’aucun versement ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’engager la responsabilité du comptable ;
Par ces motifs,
— L’injonction au cas d’espèce est levée.
III – Au titre de l’exercice 2005
Levée d’injonction
Injonction n° 11 : « Trésorerie de Saint-Raphaël – A – Reste à recouvrer de 6 220,99 € »
Attendu que M. A était redevable au titre de l’année 1997 d’une cotisation de taxe professionnelle d’un montant de 6 220,99 €, mise en recouvrement le 31 octobre 1997 ;
Attendu que, par jugement du 15 décembre 1997, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 janvier 1998, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’encontre du redevable, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 6 avril 1998 ; que le comptable subordonné chargé du recouvrement n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective ainsi ouverte ; que, selon l’article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en vigueur à la date d’ouverture de la procédure, les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai prévu et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu’en l’espèce, le délai de déclaration de la créance fiscale expirait le lundi 16 mars 1998 à minuit ; qu’en conséquence, la créance du Trésor est éteinte depuis le 17 mars 1998 ;
Attendu que le trésorier-payeur général a prononcé, le 25 juillet 2005, l’admission en non-valeur de la créance ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 426 et 428 de l’annexe III du code général des impôts, les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent demander au trésorier-payeur général l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ; qu’aux termes de l’article 429 de la même annexe : « En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuite y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s’ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité » ; que, selon l’article 430 de l’annexe susmentionnée, les demandes de sursis de versement sont présentées au Trésorier-payeur général tandis que, selon l’article 434 de la même annexe, les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité, le sont au Préfet ;
Considérant qu’en décidant, le 26 juillet 2005, d’admettre en non-valeur la cotisation de taxe professionnelle dont avait été redevable M. A, au lieu d’opposer un refus à la demande de sursis de versement présentée par le comptable placé sous son autorité, le trésorier-payeur général a renoncé à poursuivre auprès de ce dernier le recouvrement de l’impôt dont s’agit ; qu’il a, de ce fait, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve de l’apurement de la somme de 6 220,99 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a déclaré que le trésorier de Saint-Raphaël a demandé l’admission en non valeur au motif que la créance n’aurait pas été recouvrée, même si elle avait été produite à la procédure collective ;
Considérant toutefois que la créance en cause a été mise en recouvrement en 1997, et qu’à défaut de sursis de versement, la responsabilité du comptable subordonné aurait dû être engagée dès le 31 décembre 2001, sous la gestion de M. X ;
Attendu toutefois que M. X a été déchargé de sa gestion 2001 par l’arrêt définitif n°51058 du 21 décembre 2007 ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
Constitution en débet
Débet n° 9
Injonction n° 12 : « Trésorerie de Toulon centre et ouest – M. B – Reste à recouvrer de 114,49 € »
Attendu que M. B était redevable au titre de l’année 2000, d’une cotisation de taxe foncière d’un montant de 114,49 €, mise en recouvrement le 31 août 2000 ;
Attendu que le comptable subordonné chargé du recouvrement s’est borné à lui signifier un premier commandement de payer le 4 février 2001 et un second, le 28 juillet 2003, qui a abouti à un procès-verbal de perquisition, non interruptif de prescription ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de quatre ans, interrompu par le commandement de payer du 4 février 2001, a pris fin le 4 février 2005 à minuit ; qu’ainsi, la prescription de la créance a été acquise le 5 février 2005 à M. B ;
Attendu que ladite créance a été admise en non-valeur par le trésorier-payeur général le 10 novembre 2005, au motif que son irrécouvrabilité était avérée dès avant sa prescription ;
Considérant que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que la créance était prescrite et ne pouvait plus, de ce fait, être admise en non-valeur, le Trésorier-payeur général aurait dû rappeler au comptable subordonné que, conformément à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts, il était tenu soit de verser immédiatement de ses deniers personnels le montant de l’impôt non recouvré, soit de solliciter un sursis de versement sans attendre que la cote soit portée sur un état des cotes irrécouvrables ; qu’en décidant, le 10 novembre 2005, nonobstant la prescription de l’action en recouvrement auprès du redevable, d’admettre en non-valeur la créance du Trésor sur M. B, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le Trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 114,49 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a indiqué que l’admission en non-valeur avait été demandée par le trésorier de Toulon centre et ouest au motif que toutes les sources de renseignements avaient été exploitées et qu’elles auraient montré la disparition du contribuable dès avant la prescription de la créance ;
Attendu que, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) III- Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’il incombait au trésorier-payeur général de rechercher le recouvrement de la recette auprès du comptable subordonné chargé du recouvrement, lequel était placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2005, de la somme de cent quatorze euros et quarante neuf centimes (114,49 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débet n° 10
Injonction n° 13 : « Trésorerie de Toulon centre et ouest – Mme C – Reste à recouvrer de 301,09 € »
Attendu que Madame C était redevable au titre de 1999 d’une cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 301,09 € mise en recouvrement le 31 octobre 1999 ;
Attendu que le comptable subordonné chargé du recouvrement s’est borné à signifier à la redevable un commandement de payer le 5 mars 2000, puis une saisie qui a donné lieu à un procès-verbal de carence le 11 janvier 2001 ; que, depuis lors, aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l’action en recouvrement, interrompu le 11 janvier 2001, a pris fin le 11 janvier 2005 à minuit ; qu’ainsi, la prescription de la créance a été acquise le 12 janvier 2005 à Mme C ;
Attendu que ladite créance a été admise en non-valeur par le trésorier-payeur général le 13 octobre 2005, au motif de son irrécouvrabilité dès avant sa prescription ;
Considérant que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que la créance était prescrite et ne pouvait plus, de ce fait, être admise en non-valeur, le Trésorier-payeur général aurait dû lui rappeler que, conformément à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts, il était tenu soit de verser immédiatement de ses deniers personnels le montant de l’impôt non recouvré, soit de solliciter un sursis de versement sans attendre que la cote soit portée sur un état des cotes irrécouvrables ;
Attendu qu’en décidant, le 13 octobre 2005, nonobstant la prescription de l’action en recouvrement auprès du redevable, d’admettre en non-valeur la créance du Trésor sur Mme Carmen C, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le Trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 301,09 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a indiqué que l’admission en non-valeur avait été demandée par le trésorier de Toulon centre et ouest au motif que toutes les sources de renseignements avaient été exploitées et qu’en l’absence de renseignement sur l’état civil de la redevable, le risque d’homonymie était important ; qu’il aurait acquis la certitude que la créance était irrécouvrable dès avant sa prescription ; qu’en conséquence il l’a admise en non-valeur le 13 octobre 2005 ;
Attendu que, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) III- Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’il incombait au trésorier-payeur général de rechercher le recouvrement de la recette auprès du comptable subordonné chargé du recouvrement, lequel était placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2005, de la somme de trois cent un euros et neuf centimes (301,09 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débet n° 11
Injonction n° 14 : « Trésorerie de Toulon centre et ouest – M. D – Reste à recouvrer de 410,09 € »
Attendu que M. D était redevable au titre de 1999 d’une cotisation de taxe professionnelle d’un montant de 410,09 € mise en recouvrement le 31 octobre 1999 ;
Attendu que les seules diligences exercées par le comptable chargé du recouvrement ont été deux commandements de payer, signifiés les 27 mars 2000 et 6 juin 2001 ; que, depuis lors, aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L274 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l’action en recouvrement, interrompu par le commandement de payer du 6 juin 2001, a pris fin le 6 juin 2005 à minuit ; qu’ainsi, la prescription de la créance a été acquise le 7 juin 2005 à M. D ;
Attendu que ladite créance a été admise en non-valeur par le trésorier-payeur général le 12 octobre 2005, au motif que son irrécouvrabilité était avérée dès avant sa prescription ;
Considérant que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que la créance était prescrite et ne pouvait plus, de ce fait, être admise en non-valeur, le Trésorier-payeur général aurait dû rappeler au comptable subordonné que, conformément à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts, il était tenu soit de verser immédiatement de ses deniers personnels le montant de l’impôt non recouvré, soit de solliciter un sursis de versement sans attendre que la cote soit portée sur un état des cotes irrécouvrables ;
Attendu qu’en décidant, le 12 octobre 2005, nonobstant la prescription de l’action en recouvrement auprès du redevable, d’admettre en non-valeur la créance du Trésor sur M. D, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le Trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 410,09 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a indiqué que l’admission en non-valeur avait été demandée par le trésorier de Toulon centre et ouest au motif que toutes les sources de renseignements avaient été exploitées et qu’en l’absence de renseignement sur l’état civil de la redevable, le risque d’homonymie était important ; qu’il aurait acquis la certitude que la créance était irrécouvrable dès avant sa prescription ; qu’en conséquence il l’avait admise en non-valeur le 13 octobre 2005 ;
Attendu que, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) III- Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’il incombait au trésorier-payeur général de rechercher le recouvrement de la recette auprès du comptable subordonné chargé du recouvrement, lequel était placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2005, de la somme de quatre cent dix euros et neuf centimes (410,09 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débet n° 12
Injonction n° 15 : « Trésorerie de Toulon centre et ouest – M. E – Reste à recouvrer de 456,74 € »
Attendu que M. E était redevable au titre de 2000 d’une cotisation d’impôt sur le revenu d’un montant de 456,74 €, mise en recouvrement le 30 novembre 2000 ;
Attendu que le comptable subordonné chargé du recouvrement s’est borné à adresser au contribuable une lettre de rappel le 5 février 2001, puis à signifier un commandement de payer le 18 mars 2001, que, depuis lors, aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L274 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l’action en recouvrement, interrompu par le commandement de payer du 18 mars 2001, a pris fin le 18 mars 2005 à minuit ; qu’ainsi, la prescription de la créance a été acquise le 19 mars 2005 à M. E ;
Attendu que ladite créance a été admise en non-valeur par le trésorier-payeur général le 13 octobre 2005, au motif que son irrécouvrabilité était avérée dès avant sa prescription ;
Considérant que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que la créance était prescrite et ne pouvait plus, de ce fait, être admise en non-valeur, le Trésorier-payeur général aurait dû lui rappeler que, conformément à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts, il était tenu soit de verser immédiatement de ses deniers personnels le montant de l’impôt non recouvré, soit de solliciter un sursis de versement sans attendre que la cote soit portée sur un état des cotes irrécouvrables ; qu’en décidant, le 12 octobre 2005, nonobstant la prescription de l’action en recouvrement auprès du redevable, d’admettre en non-valeur la créance du Trésor sur M. D, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le Trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 456,74 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse audit arrêt, le trésorier-payeur général en fonctions, mandaté par M. X, a indiqué que l’admission en non-valeur avait été demandée par le trésorier de Toulon centre et ouest au motif que toutes les sources de renseignements avaient été exploitées et qu’en l’absence de renseignement sur l’état civil de la redevable, le risque d’homonymie était important ; qu’il aurait acquis la certitude que la créance était irrécouvrable dès avant sa prescription ; qu’en conséquence il l’a admise en non-valeur le 13 octobre 2005 ;
Attendu que, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) III- Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’il incombait au trésorier-payeur général de rechercher le recouvrement de la recette auprès du comptable subordonné chargé du recouvrement, lequel était placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2005, de la somme de quatre cent cinquante six euros et soixante quatorze centimes (456,74 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Débet n° 13
Injonction n° 16 : « Trésorerie de Fréjus – M. F – Reste à recouvrer de 6 582,30 € »
Attendu que M. F était redevable au titre de 1995 d’un solde de cotisation d’impôt sur le revenu d’un montant de 6 582,30 € mise en recouvrement les 31 août et 31 octobre 1995 ;
Attendu que ce contribuable a été déclaré en liquidation judiciaire par un jugement du 10 décembre 2004, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 12 janvier 2005 ; que le comptable subordonné chargé du recouvrement a produit ses créances au passif de la procédure le 23 mars 2005 ;
Attendu que, par lettre du 5 avril 2005, le mandataire judiciaire l’a informé que le délai de déclaration était expiré et qu’il avait la possibilité de demander au juge commissaire à être relevé de sa forclusion ; que le trésorier de Fréjus n’a pas fait une telle demande ;
Considérant que, en application de l’article L621-46 alinéa 4 du code de commerce, les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai prévu et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes ; qu’en l’espèce, le délai de déclaration de la créance fiscale expirait le lundi 14 mars 2005 à minuit ; qu’en conséquence, la créance du Trésor est éteinte depuis le 15 mars 2005 ;
Attendu que le trésorier-payeur général a, le 25 juillet 2005, admis en nonvaleur la créance dont avait été redevable M. F ;
Considérant que, saisi par le comptable subordonné d’une demande d’admission en non-valeur, alors que la créance était prescrite et ne pouvait plus, de ce fait, être admise en non-valeur, le Trésorier-payeur général aurait du rappeler au comptable subordonné que, conformément à l’article 429 de l’annexe III du code général des impôts, il était tenu soit de verser immédiatement de ses deniers personnels le montant de l’impôt non recouvré, soit de solliciter un sursis de versement sans attendre que la cote soit portée sur un état des cotes irrécouvrables ; qu’en décidant, le 25 juillet 2005, nonobstant son extinction, d’admettre en non-valeur la créance du Trésor sur M. F, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le Trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé n° 51059 du 21 décembre 2007, notifié le 10 juin 2008, la Cour avait enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 6 582,30 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général en fonction, mandaté par M. X, a déclaré que le trésorier de Fréjus a demandé l’admission en non-valeur de la créance au motif qu’il avait été empêché d’agir parce que le contribuable avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement publié hors du département du Var ; que le comptable n’avait été informé de la procédure qu’au retour de l’état des poursuites extérieures, le 23 mars 2005 ;
Attendu toutefois que le comptable subordonné n’a pas, nonobstant ces difficultés, présenté la demande en relevé de forclusion ;
Attendu qu’en admettant en non-valeur la créance, au lieu d’en rechercher le recouvrement auprès du comptable subordonné, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Attendu que, en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable : « I- Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement des recettes. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) III- Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) VII- Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par (…) le juge des comptes et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet (…) par arrêt du juge des comptes (…) » ;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant qu’il incombait au trésorier-payeur général de rechercher le recouvrement de la recette auprès du comptable subordonné chargé du recouvrement lequel était placé sous son autorité ;
Par ces motifs,
— L’injonction est levée.
— M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de l’année 2005, de la somme de six mille cinq cent quatre-vingt deux euros et trente centimes (6 582,30 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2008, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l’arrêt provisoire du 21 décembre 2007, qui constitue le premier acte de mise en jeu de sa responsabilité.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le dix-sept novembre deux mille neuf, présents : Mme Fradin, président de section, MM. X.-H. Martin et Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Recouvrement ·
- Cour des comptes ·
- Public ·
- Recette ·
- Trésor ·
- Loi de finances ·
- Finances
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Responsabilité ·
- Comptabilité publique ·
- La réunion ·
- Public ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Décret
- Cour des comptes ·
- Haute-normandie ·
- Injonction ·
- Formation restreinte ·
- Comptable ·
- Nomenclature ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Débiteur ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour des comptes ·
- Fait ·
- Facture ·
- Vol ·
- Gestion ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Comptable ·
- Pièces ·
- Branche ·
- Accès
- Associations ·
- Gestion ·
- Maire ·
- Fait ·
- Commune ·
- Argument ·
- Comptable ·
- Secret professionnel ·
- Cour des comptes ·
- Jugement
- Gestion ·
- Cour des comptes ·
- Opéra ·
- Comptable ·
- Sursis ·
- Réserve ·
- République ·
- Secrétaire ·
- Injonction ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Dépense ·
- Midi-pyrénées ·
- Cour des comptes ·
- Imputation ·
- Force majeure ·
- Mobilier ·
- Achat ·
- Comptabilité publique ·
- Usine
- Comptable ·
- Responsabilité ·
- Cour des comptes ·
- Injonction ·
- Public ·
- Loi de finances ·
- Solde ·
- Budget général ·
- Fichier ·
- Dépense
- Astreinte ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Cour des comptes ·
- Délibération ·
- Indemnisation ·
- Etablissement public ·
- Comptabilité publique ·
- Conseil d'administration ·
- Transfusion sanguine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour des comptes ·
- Champagne-ardenne ·
- Transport en commun ·
- Agglomération ·
- Régie ·
- Secrétaire ·
- Comptabilité publique ·
- Loi de finances ·
- Comptable ·
- Jugement
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Responsabilité ·
- Taxe professionnelle ·
- Créance ·
- Recette ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Recouvrement ·
- Public
- Mandat ·
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Certification ·
- Dépense ·
- Comptabilité publique ·
- Marches ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.