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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 18 mars 2010, n° 57111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57111 |
| Numéro(s) de rapport : | 2009-904-0 |
| Cour des comptes, Commune de Bouguenais (Loire-Atlantique), 18 mars 2010 | |
| Date(s) de séances : | 28 janvier 2010 |
| Date du document : | 18 mars 2010 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00102204 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme DEMIER, Conseillère maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MOREAU, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -----
quatrIEME CHAMBRE
— -----
premiere SECTION
— -----
Arrêt n° 57111
COMMUNE DE BOUGUENAIS
(LOIRE ATLANTIQUE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes des Pays de la Loire
Rapport n° 2009-904-0
Audience du 28 janvier 2010
Lecture publique du 18 mars 2010
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNE DE BOUGUENAIS en 2005, a élevé appel du jugement n° 2009-0001 du 12 février 2009 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de la commune pour les sommes de 29 704 € et 31 035,32 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 22 juin 2009, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, et notamment le jugement précité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article D. 1617-19 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Démier, conseillère maître ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Démier, rapporteure, en son rapport, M. Colin, chargé de mission près le Procureur général, en ses conclusions, l’appelant n’étant ni présent ni représenté ;
Après avoir entendu M. Moreau, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par jugement n° 2009-0001 du 12 février 2009, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a constitué M. X débiteur des deniers de la commune de Bouguenais, pour des montants de 29 704 € et 31 035,32 € correspondant au versement de subventions décidées par la commune, respectivement à l’association l’Amicale laïque des Couëts et à l’association Croix Jeannette Bouguenais, sans que les conventions prévues par la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales soient produites à l’appui des mandats ;
Attendu que l’appelant reprend les attendus d’une décision antérieure de la chambre des comptes des Pays de la Loire, qui « n’a pas suivi un raisonnement identique » à celui du jugement attaqué ; qu’il souligne, comme dans cette décision, que la nomenclature des pièces en vigueur au moment des paiements incriminés ne citait, à l’appui de l’exigence de production d’une convention pour le paiement d’une subvention, que des conventions « passées avec des sociétés mixtes », qu’elle ne faisait pas explicitement référence à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui rend obligatoire la conclusion d’une convention entre le financeur et l’association subventionnée lorsque la subvention dépasse 23 000 € ; qu’au contraire, la version ultérieure de cette nomenclature, publiée postérieurement aux paiements par décret du 25 mars 2007, mentionne explicitement cette obligation ; que cet ajout « met en évidence l’ambigüité de la rédaction précédente susceptible de laisser… le comptable dans l’ignorance que ces dispositions devraient s’appliquer… » ; que, dès lors, sa responsabilité a été engagée à tort ;
Attendu, toutefois, qu’il incombe au juge d’appel, quelle que soit la référence faite à des décisions différentes, de se prononcer en droit et en fait sur la requête qui lui est présentée, en répondant aux moyens avancés ;
Attendu que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent à une autorité administrative d’établir une convention lorsqu’elle verse une subvention à une personne privée, si le montant de celle-ci est supérieure à 23 000 € ; que cette disposition était applicable aux deux subventions qui ont fait l’objet des paiements dont il s’agit ;
Attendu que la nomenclature annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales demande que soit produite, pour le premier paiement d’une subvention, « le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité.. » ; que cette rubrique s’applique, en effet, pour le paiement, en un seul versement, d’une subvention annuelle, aux paiements incriminés ; que la note en renvoi à cet alinéa introduite par le terme « notamment » ne présente qu’un exemple de convention à produire dans le cas des sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 1523-7 dudit code, sans s’y limiter ; que le terme « le cas échéant » est précisé par les définitions générales d’application de la nomenclature comme s’appliquant si « la production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité » ; que tel est bien le cas, s’agissant d’une subvention remplissant les conditions de la loi du 12 avril 2000 précitée ;
Attendu que si le pouvoir réglementaire dans le décret du 25 mars 2007 a jugé utile de rajouter l’exemple de ladite obligation d’une convention, cette illustration complémentaire ne saurait être considérée comme levant une ambiguité dans l’obligation du comptable de vérifier l’existence d’une convention pour les subventions incriminées ; qu’il est de fait que les conventions conclues entre la commune de Bouguenais et l’association l’Amicale laïque des Couëts d’une part, et l’association Croix Jeannette Bouguenais n’ont pas été demandées ni produites ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
La requête de M. X, comptable de la commune de Bouguenais, est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Pichon, président, Cazanave, président de section, Mme Cornette, présidente de chambre maintenue dans les fonctions de conseiller maître, MM. Thérond, Moreau, Ritz, Lafaure, Bernicot, Vermeulen, Martin, Mme Gadriot-Renard et M. Rolland, conseillers maîtres.
Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire
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