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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 2 févr. 2012, n° 62812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62812 |
| Cour des comptes, Commune de Gérardmer, 2 février 2012 | |
| Date(s) de séances : | 15 décembre 2011 |
| Date du document : | 2 février 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00121528 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme CORNETTE, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme GADRIOT-RENARD, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -------
QUATRIEME CHAMBRE
— -------
PREMIERE SECTION
--------
Arrêt n° 62812
Commune de GERARDMER
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Lorraine
Rapport n° 2011-625-0
Audience du 15 décembre 2011
Lecture publique du 2 février 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la chambre régionale des comptes de Lorraine par laquelle Mme X, ancien comptable de la commune de Gérardmer a élevé appel du jugement du 25 janvier 2011 par laquelle ladite chambre l’a constituée débitrice des deniers de la commune à hauteur de 1 279,89 € et 1 863,76 € majorés des intérêts de retard à la date du 1er juillet 2010 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, du 29 juin 2011, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Cornette, présidente de chambre maintenue en activité ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Cornette, en son rapport, Mme Auclair Rabinovitch, chargée de mission, en les conclusions du Parquet, l’appelante, informée de l’audience, n’étant pas présente ni représentée ;
Entendu en délibéré, Mme Gadriot-Renard, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que par jugement du 25 janvier 2011 précité, la chambre de Lorraine a constitué Mme X débitrice des deniers de la commune de Gérardmer à hauteur de 1 279,89 € et 1 863,76 € majorés des intérêts de retard à la date du 1er juillet 2010 ;
Première charge – Exercice 2008-C/ 64131- versement d’une indemnité de collaborateur de cabinet
Attendu que, par mandats collectifs imputés au compte 64-131 du budget principal, la comptable de la commune a versé, au cours de l’exercice 2008, des indemnités de collaborateur de cabinet pour une somme totale de 16 031,79 €, à Mme Y, agent contractuel occupant les fonctions de collaboratrice de cabinet du maire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987, relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 : « la rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités » et que « … le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence (mentionné au deuxième alinéa de l’article) » ;
Attendu qu’en application de l’avenant conclu le 4 mars 2008 au contrat de travail du 18 mars 2001 fixant les conditions de rémunération de Mme Y à compter du 1er janvier 2008, et du contrat de travail du 20 mars 2008, le régime indemnitaire servi au collaborateur de cabinet a été fixé à 90 % du montant du directeur général des services de la commune, conformément aux dispositions réglementaires précitées ;
Attendu que la nature des indemnités susceptibles d’entrer dans l’assiette était limitativement énumérée ;
Attendu qu’au vu des pièces justificatives produites, le montant maximum du régime indemnitaire institué au profit de la directrice générale des services en 2008, susceptible de constituer l’assiette des indemnités servies à Mme Y, s’élevait à 16 391 €, hors NBI et prime d’élections ;
Attendu que dans ces conditions, la collaboratrice de cabinet aurait pu percevoir au titre de son indemnité de collaborateur de cabinet jusqu’à 90 % de ce dernier montant, soit 14 751,90 € ; que, dès lors les indemnités versées à l’intéressée au titre de collaborateur de cabinet du maire pour l’exercice 2008, soit 16 031,79 €, ont été supérieures de 1 279,89 € à la limite réglementaire et contractuelle applicable ;
Attendu qu’en application de la loi du 23 février 1963 modifiée, article 60 1, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée des lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), les comptables publics sont tenus d’opérer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance et l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en application de l’article 30 de ce même décret « la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la créance » ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que la chambre de Lorraine a constitué Mme X débitrice de la commune de Gérardmer pour la somme de 1 279,89 € majorée des intérêts au 1er juillet 2010, date du réquisitoire du procureur financier ;
Seconde charge – Exercice 2008-C/6251 – Frais de déplacement d’agents employés par la régie municipale Gérardmer Ski – budget annexe de la régie Gérardmer Ski – mandats n° 397, 401,402 et 403.
Attendu qu’au cours de l’exercice 2008, la comptable de Gérardmer a, par mandats précités, procédé au remboursement de frais de déplacement de personnels de la régie municipale « Gérardmer ski » pour un montant total de 1 863,76 € ;
Attendu que la comptable a pris en charge ces remboursements de frais de déplacement non tels que calculés selon le barème règlementaire, mais tels que supportés par les agents ;
Attendu que la nomenclature visée par la rubrique 21811 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif aux pièces justificatives de la dépense publique territoriale, tel qu’applicable à la date de ces paiements, prévoit, pour les déplacements temporaires hors de la résidence administrative, les productions suivantes :
« 21 811. Pièces générales :
-1. Etat des frais
2. Pour les frais d’hébergement :
- délibération fixant les taux de remboursement forfaitaires d’hébergement pour la métropole.
3. Le cas échéant, délibération fixant des règles dérogatoires à la notion de commune.
4. le cas échéant délibération fixant les règles dérogatoires d’indemnisation en précisant leur durée d’application ».
Attendu que, conformément à ces dispositions, le remboursement de frais de déplacement, selon des modalités spécifiques à la régie, rendait nécessaire, à l’appui des quatre mandats susmentionnés, la production d’une délibération du conseil municipal de Gérardmer autorisant préalablement des conditions dérogatoires de prise en charge ;
Attendu qu’en application de la loi du 23 février 1963 modifiée, article 60-1, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont tenus d’opérer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la créance, contrôle qui porte en particulier sur la production des justifications prévues par les nomenclatures ;
Attendu que ces règles sont applicables pour l’ensemble des créances, et quelle que soit la situation juridique de leur titulaire ;
Attendu que Mme X a procédé au remboursement des frais de déplacement exposés de manière dérogatoire en 2008 par les agents de la régie municipale Gérardmer Ski sans disposer des pièces exigées par la réglementation ; qu’en conséquence c’est à bon droit que la chambre de Lorraine l’a constituée débitrice de la commune à hauteur de 1 863,76 € majorés des intérêts débiteurs au 1er juillet 2010 ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er : la requête en appel de Mme X est rejetée.
Article 2 : les deux débets prononcés par le jugement du 25 janvier 2011 de la chambre régionale des comptes de Lorraine sont confirmés.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : MM. Bayle, président, Cazanave, président de section, Thérond, Vermeulen, Vachia, Mmes Gadriot-Renard, Démier, MM. Geoffroy et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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