Infirmation partielle 31 mars 2022
Cassation 12 septembre 2024
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 11 février 2020, N° 51-18-18 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/IC
B Y
[…]
C/
D E
F Y
X-AD Y
G Y
H I
J Y
K L
M N
O Z
R S
Q Z
EARL DE BIZIOT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00369 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOJC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 51-18-18
APPELANTS :
Monsieur B Y
domicilié :
[…]
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
non comparants, représentés par Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMÉS :
Monsieur D E
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame F Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame X-AD Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur H Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
Monsieur J Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
non comparants, représentés par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
EARL DE BIZIOT représentée en la personne de son gérant régulièrement habilitée à cet effet, domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur G Y
domicilié :
[…]
[…]
Madame K L
domiciliée :
[…]
[…]
Madame M N
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur O Z
domicilié :
[…] Madame R S
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur Q Z
domicilié :
[…]
[…]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme T U, épouse Y, et Mme V U, épouse Z, étaient propriétaires de parcelles de terre d’une surface totale de 9ha 55a, cadastrées comme suit :
- commune de Blessonville (52), section […], […], pour […] ;
- commune de Semoutiers Montsaon (52), section […] et 28, […], pour respectivement 0ha 06a 30ca et […] ;
- commune d’Orges (52), section […], […], pour […].
Mme T U, épouse Y, est décédée le […], en laissant pour lui succéder Mme X-AD Y-A, M. G Y, M. H Y, M. J Y, Mme K L et Mme M N.
Par requête du 25 mai 2018, M. B Y et la SCEA des Airelles ont sollicité la convocation de l’EARL de Biziot, de M. D E, de Mme F Y, de Mme V U, épouse Z, ainsi que des héritiers de Mme T U, épouse Y, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont.
Mme V U, épouse Z, est décédée le […], en laissant pour lui succéder M. O Z, M. Q Z et Mme R S. Ceux-ci ont été attraits dans la cause.
Les parties ne s’étant pas conciliées, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement.
M. B Y et la SCEA des Airelles ont demandé au tribunal :
- d’ordonner à l’indivision U de faire procéder à la libération des parcelles dans le délai de 15 jours du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner in solidum M. H Y et Mme X-AD Y-A à payer à la SCEA des Airelles :
* la somme de 29 223 euros au titre de sa perte d’exploitation pour les années 2017 à 2019, outre intérêts de droit et avec capitalisation de ces intérêts à compter du 2 novembre 2017, ainsi que la somme de 10 000 euros pour chaque année supplémentaire ;
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de droits à paiement de base (DPB) pour ces parcelles.
Les demandeurs ont exposé :
- que, le 1er juillet 2013, M. B Y s’était vu accorder par Mme T U, épouse Y, et Mme V U, épouse Z, un bail sur les parcelles concernées ;
- qu’il avait mis ce bail à la disposition de la SCEA des Airelles, laquelle avait exploité les terres et réglé les fermages, jusqu’à ce que les propriétaires refusent de procéder à leur encaissement en faisant état d’un bail du 15 juillet 2015 consenti à l’EARL de Biziot ;
- qu’à tout le moins il devait être considéré que la SCEA des Airelles avait personnellement bénéficié d’un bail verbal sur ces parcelles ;
- qu’alors que le bail antérieur n’avait pas été résilié, l’EARL de Biziot, M. D E et Mme F Y s’étaient crus autorisés à exploiter les parcelles litigieuses ;
- qu’à la demande de la SCEA des Airelles, les autorisations administratives d’exploiter qui avaient été délivrées à l’EARL de Biziot avaient été annulées par le tribunal administratif ;
- que l’occupation résultant d’un bail inopposable au preneur en place, il devait y être mis fin, et le préjudice d’exploitation subi par les demandeurs indemnisé.
L’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, M. H Y, M. J Y et Mme X-AD Y-A ont sollicité le rejet des demandes, et la condamnation reconventionnelle de M. B Y et de la SCEA des Airelles à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir :
- que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un bail régulier en leur faveur ;
- qu’il n’était pas justifié de la notification aux bailleurs de l’apport de ce bail par M. B Y à la SCEA des Airelles ;
- qu’il n’était pas justifié d’une autorisation d’exploiter ;
- que l’EARL de Biziot était, pour sa part, titulaire d’un bail dûment enregistré, et que seuls la préfecture, la SAFER ou le bailleur pouvaient se prévaloir d’une absence d’autorisation administrative d’exploiter la concernant ;
- qu’il appartenait aux demandeurs de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir l’expulsion d’occupants considérés comme dépourvus de titre.
M. G Y, bien que représenté, n’a pas fait valoir de demande particulière.
Par jugement rendu le 11 février 2020, en l’absence de comparution de Mme K L, de Mme M N, de M. O Z, de Mme R S et de M. Q Z, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté les parties en leurs demandes respectives ;
- dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les demandeurs aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que M. B Y justifiait d’un bail à ferme établi sous seing privé le 1er juillet 2013 pour une durée de 18 ans, mais qui n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement ;
- que ce bail était antérieur à celui établi le 15 juillet 2015 par les mêmes bailleresses au profit de l’EARL de Biziot, sans qu’en l’état il ne soit justifié, de part ou d’autre, d’une inscription de faux et usage de faux, voire d’un éventuel abus de faiblesse au préjudice des bailleresses, comme allégué dans la requête de la SCEA des Airelles devant le tribunal administratif ;
- que, selon l’article L411-38 du code rural, le preneur ne pouvait faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier ; que M. Y ne justifiait toutefois aucunement de l’accord des deux bailleresses en indivision pour autoriser l’apport de son bail à la SCEA des Airelles, laquelle, du fait du paiement des fermages par M. Y, ne saurait prétendre démontrer l’existence d’un bail verbal qui lui aurait été valablement consenti pour tenter de pallier l’absence d’agrément préalable à l’apport du bail du 1er juillet 2013 ;
- qu’il devait être constaté à l’examen des pièces que ni l’EARL de Biziot, ni la SCEA des Airelles ne justifiaient à ce jour d’une autorisation administrative d’exploiter ; qu’en effet, la décision préfectorale accordant cette autorisation à l’EARL de Biziot avait été annulée par le tribunal administratif le 28 mars 2019 ; que la SCEA des Airelles ne pouvait quant à elle se contenter d’invoquer un courrier administratif lui indiquant qu’elle serait en règle vis-a-vis du contrôle des structures, étant relevé que le jugement du tribunal administratif faisait référence à un partage des parcelles du GFA Y Frères entre la SCEA des Airelles (136,90 ha) et l’EARL de Biziot (137,10 ha) ;
- qu’il convenait par conséquent de débouter M. B Y et la SCEA des Airelles de leurs demandes, dès lors, d’une part, que la SCEA ne saurait prétendre à devoir être garantie pour une jouissance paisible de parcelles dont l’apport n’avait pas été dûment agréé par les bailleresses, et, d’autre part, que M. B Y, preneur en titre suivant bail conclu le 1er juillet 2013, ne saurait prétendre qu’à agir devant le tribunal judiciaire à l’encontre de ceux des défendeurs qu’il estimait être occupants des parcelles sans droit ni titre ou bien occupants du fait d’un titre postérieurement établi en fraude de ses droits au titre de son bail de 2013 ;
- que si les demandeurs étaient déboutés, les défendeurs n’avaient néanmoins pas démontré ainsi leur bon droit sur les parcelles litigieuses et devaient être déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
M. B Y et la SCEA des Airelles ont relevé appel de cette décision le 5 mars 2020.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2021, reprises à l’audience, les appelants demandent à la cour :
- de réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- d’ordonner à l’indivision U de faire procéder à la libération des parcelles louées à M. B Y et ce, dans les quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé cette date ;
- de condamner in solidum Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à payer à M. B Y et la SCEA des Airelles la somme de 48 705 euros au titre du préjudice subi lié à la perte d’exploitation au titre des années pour les années 2017 à 2021 outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2017, à moins que la cour ne préfère ordonner une expertise afin d’évaluer ledit préjudice ;
- de condamner in solidum Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à payer à la SCEA des Airelles une indemnité de 10 000 euros par campagne postérieure à 2021/2022 jusqu’à réintégration à moins que la cour ne préfère ordonner une expertise afin d’évaluer ledit préjudice ;
- de condamner in solidum Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à payer à M. B Y et la SCEA des Airelles la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi lié à la perte des DPB ;
- de condamner in solidum Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à payer à M. B Y et la SCEA des Airelles la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, reprises à l’audience, l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y demandent à la cour :
Vu les articles L 411-38, L 411-37, L 331-6 du code rural,
- de débouter la SCEA des Airelles et M. B Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- de confirmer le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- de condamner solidairement M. B Y et la SCEA des Airelles à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à chacun des concluants également la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. B Y et la SCEA des Airelles aux entiers dépens.
Mme R S, M. O Z et M. Q Z ont fait parvenir à la cour un courrier indiquant qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience.
M. G Y, Mme K L et Mme M N ont signé les accusés de réception de leurs lettres de convocation, mais n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Les appelants, d’une part, l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y, d’autre part, revendiquent chacun l’existence à leur profit d’un bail rural sur les parcelles litigieuses.
M. Y B et la SCEA des Airelles invoquent un bail écrit en date du 1er juillet 2013, antérieur à celui du 15 juillet 2015 dont se prévalent leurs contradicteurs, et auquel la publication a donné date certaine.
Il sera rappelé que l’enregistrement d’un bail ne permet pas en lui-même à son bénéficiaire d’entrer sur des terres qui font déjà l’objet d’un contrat de bail antérieurement conclu par le bailleur avec un tiers.
Les intimés contestent l’authenticité du bail du 1er juillet 2013.
Ils font valoir en premier lieu que les initiales NR apposées en guise de paraphe, et attribuées à Mme T U, viendraient en contradiction avec l’habitude de cette dernière de parapher en apposant les lettres NS correspondant à ses initiales de femme mariée. Pourtant, force est de constater que la signature apposée en dernière page de ce bail par Mme T U, épouse Y, n’est en elle-même pas contestée par les intimés, alors au demeurant qu’elle apparaît parfaitement similaire à celle qui figure sur le bail dont eux-mêmes se prévalent.
Ensuite, ils soutiennent que ce bail serait nul comme ayant été conclu sous seing privé, alors que, portant sur une durée de 18 ans, il aurait dû faire l’objet d’un acte authentique. Toutefois, le fait pour un bail de ne pas respecter les formes prévues pour les baux de longue durée n’a pas pour effet de rendre ce contrat nul, mais de le rendre inopposable aux tiers s’agissant de la durée excédant celle de droit commun de neuf ans. Or, une telle inopposabilité est sans emport en l’espèce, le litige étant survenu bien antérieurement à la neuvième année du bail litigieux.
Il ne saurait par ailleurs être tiré de conclusions particulières du fait que, dans le cadre de l’instance administrative en annulation des autorisations d’exploiter accordées à l’EARL de Biziot, la SCEA des Airelles ait indiqué être elle-même titulaire d’un bail, alors que le document du 1er juillet 2013 identifiait le preneur comme étant M. B Y, s’agissant en effet d’un raccourci sans réelle conséquence de la part d’une société se prévalant d’une mise à disposition du bail par le preneur.
S’agissant de cette mise à disposition, pour laquelle il n’est certes pas justifié par les appelants de l’observation des formalités légales, elle n’est cependant pas en elle-même de nature à mettre à néant le bail qu’invoquent M. B Y et la SCEA des Airelles, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation n’est, pour ce motif, encourue que faute pour le bailleur de s’être conformé à son obligation d’information dans l’année d’une mise en demeure du bailleur.
Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’en tout état de cause l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y ne poursuivent pas la résiliation du bail du 1er juillet 2013, ni sa nullité, mais considèrent qu’il n’a pas d’existence. A cet égard, c’est donc aussi vainement que les intimés argumentent sur l’absence d’autorisation d’exploiter.
Les appelants produisent quant à eux des documents établis respectivement par M. G Y, Mme K L, Mme M N, M. O Z, Mme R S et M. Q Z, qui indiquent avoir eu connaissance de la mise à disposition de la SCEA des Airelles du bail de M. B Y, ce dont il résulte nécessairement qu’en leurs qualités de bailleurs indivis, ils ne remettent pas en cause la validité du bail consenti le 1er juillet 2013 par leurs auteurs respectifs à M. B Y.
Celui-ci produit en outre aux débats des extraits de ses relevés bancaires démontrant qu’au cours des années antérieures à l’entrée sur les parcelles de l’EARL de Biziot, il a réglé à chacune de Mmes T U, épouse Y, et V U, épouse Z, une somme correspondant à leur part indivise dans le montant du fermage stipulé au bail, soit 885,92 euros.
Il résulte de ces divers éléments la preuve suffisante de ce que M. B Y est bénéficiaire, sur les fonds concernés, d’un bail rural antérieur à ceux dont se prévalent l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y.
Il est dès lors fondé à obtenir que les bailleurs, qui doivent au preneur la jouissance paisible, fassent libérer les parcelles de tout autre occupant, dans les 3 mois suivant la signification du présent arrêt, et sous astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum de Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et de l’EARL de Biziot à leur payer la somme de 48 705 euros en indemnisation de la perte d’exploitation subie depuis l’entrée de l’EARL de Biziot sur les fonds en novembre 2016. Ils chiffrent ce préjudice sur la base d’un montant de 1 020 euros/hectare/an se décomposant comme suit :
* Rendement moyen en blé : 65/70 Qtx/ha
* Prix de vente du quintal de blé : 16 euros, soit une perte de 1 100 euros/ha ;
* DPB : 240 euros
Soit une perte totale de 1 340 euros/ha
dont à déduire les charges, soit * Semences : 40euros
* Désherbant : 80euros
* Engrais N + S : 120 euros
* Fongicide : 50 euros
* Engrais PK : 30 euros
Soit un total de 320 euros/ha
Rapporté à la surface concernée, savoir au total 9ha 55a, le préjudice est donc évalué à 9 741 euros/an, soit pour les 5 années écoulées de 2017 à 2021, un montant global de 48 705 euros.
Ce calcul détaillé et cohérent ne fait en lui-même l’objet d’aucune contestation sur le quantum de la part des intimés. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement.
Il en sera de même s’agissant de la somme, arrondie à 10 000 euros par an, correspondant au préjudice d’exploitation pour chaque campagne postérieure que les appelants ne pourraient mener du fait de la poursuite de l’occupation. La cour étant liée par les demandes dont elle est saisie, et la prétention formulée sur ce point ne l’étant qu’au profit de la SCEA des Airelles, aucune somme ne sera allouée à ce titre à M. B Y.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces différents chefs.
Les appelants n’explicitent pas en quoi consiste le préjudice complémentaire de 10 000 euros dont ils réclament l’indemnisation au titre de la perte des droits à paiement de base, la cour observant que les DPB sont d’ores et déjà inclus dans l’évaluation du préjudice annuel passé et futur, ainsi qu’il ressort du détail rappelé ci-dessus. La demande sur ce point sera donc considérée comme insuffisamment étayée, de sorte qu’elle sera rejetée.
A cet égard, la décision déférée sera confirmée, de même que s’agissant du rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par chacun de l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y.
L’EARL de Biziot, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. B Y et à la SCEA des Airelles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont en ce qu’il a rejeté la demande de M. B Y et de la SCEA des Airelles tendant à la condamnation in solidum de Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à la perte des droits à paiement de base, et en ce qu’il a rejeté les demandes de l’EARL de Biziot, M. D E, Mme F Y, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y tendant à la condamnation solidaire de M. B AE et de la SCEA des Airelles à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Ordonne aux membres de l’indivision U de faire procéder à la libération des fonds loués à M. B Y par bail du 1er juillet 2013, par toute personne, animal ou bien ne procédant pas de ce bail, étant rappelé que les parcelles concernées sont les suivantes :
* commune de Blessonville (52), section […], […], pour […] ;
* commune de Semoutiers Montsaon (52), section […] et 28, […], pour respectivement 0ha 06a 30ca et […] ;
* commune d’Orges (52), section […], […], pour […] ;
Dit que cette libération interviendra dans les 3 mois de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
Condamne in solidum Mme X-AD Y-A, M. H Y, M. J Y et l’EARL de Biziot à payer :
* la somme de 48 705 euros à M. B Y et la SCEA des Airtelles, en réparation de la perte d’exploitation subie pour les années 2017 à 2021 ;
* la somme de 10 000 euros à la SCEA des Airelles pour toute campagne supplémentaire rendue impossible du fait de la poursuite de l’occupation ;
Condamne L’EARL de Biziot, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y à payer à M. B Y et à la SCEA des Airelles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L’EARL de Biziot, Mme X-AD Y, M. H Y et M. J Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. AF AG AH AI
[…]
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Gratuité ·
- Procédure générale ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Règlement intérieur ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Chargement
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Recours ·
- Courrier
- Expertise ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Loyer ·
- Polynésie française ·
- Expert ·
- Bail ·
- Pharmacie ·
- Immeuble ·
- Exploitation ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Montant
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Levée d'option ·
- Immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation
- Édition ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Salaire ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Lien ·
- Mariage ·
- Offre ·
- Communauté de vie ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés
- Sentence ·
- Faute de gestion ·
- Conseil d'administration ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Mandat social ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Statut
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Obligation ·
- Mandat ·
- Signature ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sport ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Classification ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.