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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, ch. réunies, 9 juil. 2014, n° 70571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70571 |
| Cour des comptes, Communauté de communes du Piémont Oloronais (CCPO), 9 juillet 2014 | |
| Date(s) de séances : | 7 mai 2014 |
| Date du document : | 9 juillet 2014 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00141317 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme GADRIOT-RENARD, Conseillere maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. GAUTIER, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
--------
chambres réunies
Formation plénière
--------
Arrêt n° 70571
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PIÉMONT OLORONAIS
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes
Rapport n° 2014-106-0
Audience publique du 7 mai 2014 et délibérés du 7 mai 2014 et du 25 juin 2014
Lecture publique du 9 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 10 avril 2013 au greffe de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Aquitaine, Poitou-Charentes, par laquelle M. X, comptable de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONAIS, a interjeté appel des dispositions du jugement n° 2013-0001 du 5 février 2013 par lequel ladite CRC l’a constitué débiteur envers la communauté de communes du Piémont oloronais de la somme de 706 432,12 € augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 5 juillet 2012 ;
Vu le réquisitoire n° 2012-0025 du 22 juin 2012 par lequel le Procureur financier près la CRC d’Aquitaine, Poitou-Charentes a saisi cette chambre d’éléments à charge à l’encontre de M. X ;
Vu le réquisitoire n° 2013-49 du 17 juillet 2013 du Procureur général transmettant la requête précitée à la Cour ;
Vu le réquisitoire supplétif du Procureur général n° 2014-47 du 31 mars 2014 priant le Premier président de saisir les chambres réunies de l’affaire susvisée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières (CJF), notamment son article R. 112-18, II, alinéa 2 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
Vu l’article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;
Vu l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;
Vu le rapport de Mme Hélène Gadriot-Renard, conseillère maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 206 du 28 mars 2014 ;
Vu les observations de M. X en date du 17 avril 2014 ;
Vu le mémoire en réplique du Procureur général PGD 1400530 du 5 mai 2014 ;
Vu la note lue et remise par M. X lors de l’audience publique ;
Entendu, lors de l’audience publique Mme Gadriot-Renard, en son rapport, M. Gilles Johanet, Procureur général, en les conclusions du ministère public, l’appelant étant présent et ayant eu la parole en dernier ;
Entendu, en délibéré, M. Jean Gautier, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes a constitué M. X débiteur de la communauté de communes du Piémont oloronais pour avoir procédé au paiement de mandats imputés de façon erronée, pour un montant total de 706 432,12 € ;
Sur la procédure devant les chambres réunies :
Considérant que, dans ses observations en date du 6 mai 2014, exposées oralement lors de l’audience publique, le comptable fait valoir que le ministère public ne serait pas habilité à produire des observations dans le cadre prévu par l’article R. 142-6-III du CJF, et que ce texte ne conférerait pas au ministère public le statut de partie à l’instance, que le comptable, par ailleurs, estime qu’il n’aurait pas disposé d’un temps suffisant pour présenter des observations complémentaires compte-tenu de la production du mémoire du Procureur général en date du 5 mai 2014 et qu’ainsi le principe « d’égalité des armes » aurait été méconnu ;
Considérant que l’article R. 142-6-III du CJF dispose que « si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l’instruction et la mise en délibéré de l’affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l’instruction et au ministère public » et que l’article R. 142-9-I prévoit qu’« à l’audience publique, après l’exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l’instance peut formuler… des observations… », qu’il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que le ministère public peut répondre, à l’audience publique, par un mémoire en réplique à des observations nouvelles produites par une partie après la clôture de l’instruction ;
Considérant, au surplus, que le comptable a pu présenter, lors de l’audience publique, des observations en date du 6 mai 2014, qu’il a lues et commentées, qu’il a ainsi disposé du temps nécessaire pour élaborer ces observations détaillées, qu’ainsi le respect des droits de la défense a été assuré ;
Sur le régime de responsabilité applicable :
Attendu que le comptable estime que la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes aurait dû appliquer le régime de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics prévu par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée, dans la mesure où le réquisitoire susvisé du Procureur financier lui a été notifié postérieurement au 1er juillet 2012 ; qu’il demande en conséquence l’annulation de la procédure pour vice de forme ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 242-1 du CJF le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable est le réquisitoire du ministère public ;
Considérant que l’article 90-II susvisé de la loi du 28 décembre 2011 dispose que le nouveau régime de responsabilité des comptables publics « entre en vigueur le 1er juillet 2012 » et que « les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures » ;
Considérant que, si la loi du 28 décembre 2011 précitée n’indique pas que la date à prendre en compte pour déterminer le régime de responsabilité applicable serait celle à laquelle l’acte a été notifié au comptable, elle ne précise pas davantage qu’il s’agirait de celle de la signature dudit acte ;
Considérant que la circonstance que l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008 susvisée de réforme de la procédure juridictionnelle ait expressément exclu de la nouvelle procédure les affaires ayant fait l’objet de jugements provisoires notifiés avant le 1er janvier 2009 ne présume pas de la volonté du législateur de 2011 de retenir, pour le choix du régime de responsabilité applicable à l’affaire, faute de l’avoir prévu, la date de signature du réquisitoire au lieu de celle de sa notification ;
Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, dont l’article 146 disposait que « les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures [au 1er juillet 2007] », la Cour des comptes, statuant en appel n’a pas explicitement retenu comme critère la date de notification des actes ; qu’elle n’a toutefois appliqué l’ancien dispositif qu’à des comptables dont la mise en jeu de la responsabilité avait fait l’objet d’actes dont ils avaient eu connaissance avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant ainsi que, dans le silence du texte spécifique, aucune disposition de portée générale ne permet de présumer qu’un acte mettant en jeu la responsabilité d’un comptable pourrait emporter des effets à son encontre avant qu’il ait pu avoir connaissance dudit acte par voie de publication ou de notification ;
Considérant que selon l’article L. 242-1 du code des juridictions financières, « lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement » et « la procédure est contradictoire » ; que selon l’article R. 242-3 du même code « le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l’instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions » ;
Considérant au surplus que les réquisitoires du ministère public ne sont par ailleurs soumis à aucune lecture ou autre publicité qui permettrait aux intéressés d’en avoir connaissance avant la notification expresse prévue par les textes ;
Considérant ainsi que la responsabilité d’un comptable soumis à la juridiction d’une chambre régionale des comptes n’est valablement mise en jeu qu’à partir de la date à laquelle ledit comptable, par notification expresse du réquisitoire, a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments à charge et d’y apporter, s’il le souhaite, une contradiction ; que cette situation est au demeurant cohérente avec la jurisprudence de la Cour qui retient la date non de signature, mais de notification du réquisitoire, comme celle à laquelle la prescription de jugement des comptes est valablement interrompue ;
Considérant au surplus que, dans son mémoire complémentaire, le comptable fait valoir que le réquisitoire n’emporte d’effet à l’encontre du justiciable que s’il est notifié, en vertu du principe de la contradiction qui implique l’obligation d’informer ;
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État considère que l’absence de notification d’un acte, à une partie, dans une procédure juridictionnelle, ne vicie pas ladite procédure, mais rend l’acte inopposable à la partie en cause ; que, dans ces conditions, l’argument du comptable est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par celui-ci ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, le ministère public souligne que la procédure juridictionnelle débute avec la notification du contrôle et que le réquisitoire ouvre la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ; que ces précisions sont sans effet sur la date de départ des effets juridiques du réquisitoire, notamment en termes de calcul de la prescription et des intérêts du débet ;
Considérant que le ministère public estime, dans le même mémoire, que, à la différence des griefs formulés sur la gestion du comptable qui doivent être notifiés pour que le juge puisse statuer, le réquisitoire est opposable aux tiers dès son enregistrement au greffe de la juridiction et non lors de la notification ;
Considérant que cette affirmation est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État précitée qui précise que l’absence de notification d’un tel acte le rend inopposable à la partie concernée ;
Considérant que le ministère public souligne, par ailleurs, que l’arrêt du 24 novembre 2005, M. X, comptable de fait du département de l’Isère, a fait du réquisitoire – et non de sa notification – une cause d’interruption de la prescription ;
Considérant que le moyen tiré de cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce et se trouve donc inopérant ;
Considérant que le ministère public estime que le fait qu’un acte de procédure prend effet au plus tard lors de son enregistrement au greffe constitue un principe général et que le paragraphe IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, qui prévoit une notification, constitue une dérogation à ce principe ;
Considérant au contraire, que le principe général, en droit administratif, est que l’opposabilité d’un acte résulte de sa notification ou de sa publication ;
Considérant qu’en réponse au comptable qui invoque la date la plus favorable au justiciable, en l’occurrence une date qui entraînerait l’application de la loi du 28 décembre 2011 et donc le régime de l’imposition éventuelle d’une somme non rémissible, le Procureur général souligne que la somme non rémissible encourue peut-être supérieure au montant de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée ;
Considérant que ce débat est sans effet sur le principe de la notification du réquisitoire, indispensable à son opposabilité au justiciable ;
Considérant que le ministère public, dans le même mémoire en réplique, souligne que la procédure pénale constitue la référence la plus pertinente pour apprécier la validité et les effets des actes du parquet, à savoir, en l’occurrence, l’enregistrement au greffe du réquisitoire et l’inutilité de sa notification pour qu’il ait ses effets de droit ;
Considérant qu’il résulte, au contraire, du principe de la séparation des ordres de juridictions judiciaires et administratives, et la Cour des comptes étant une juridiction administrative, une autonomie du droit administratif applicable en l’espèce, à savoir la nécessité d’une notification du réquisitoire afin de le rendre opposable à son destinataire, notamment dans ses effets en termes de calcul de la prescription et des intérêts du débet ;
Considérant que le ministère public fait valoir que le juge pourrait se trouver dans le cas de devoir appliquer deux textes différents si le réquisitoire avait été notifié à une partie avant le 1er juillet 2012 et à une autre partie après cette même date, qu’il qualifie cette situation d’inextricable ;
Considérant qu’il s’agit là de l’office du juge de trancher en droit une telle situation, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’en l’espèce il résulte du dossier que le réquisitoire a été adressé par la poste le 4 juillet 2012 par le greffe de la chambre régionale des comptes ; que M. X en a accusé réception le 5 juillet 2012 ;
Considérant que la loi a prévu que les dispositions du VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée entraient en vigueur le 1er juillet 2012 ;
Considérant que la chambre régionale des comptes s’est fondée pour statuer sur les charges dont elle était saisie sur le régime de responsabilité tel que résultant des IV et VI de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, dans leur rédaction antérieure, alors qu’il convenait d’appliquer le régime prévu par le VI du même article, dans sa rédaction applicable à partir du 1er juillet 2012 ;
Considérant qu’en statuant ainsi la chambre régionale des comptes a commis une erreur de droit et qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement pour ce motif ;
Considérant qu’il appartient à la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les charges soulevées dans le réquisitoire n° 2012-0025 du 22 juin 2012 du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes ;
Charge n° 1
Attendu que le réquisitoire susvisé fait grief au comptable d’avoir imputé au compte 23 « immobilisations en cours » cinq mandats se rapportant à l’opération de construction dite « Parvis des frères Estanguet », pour un montant total de 391 712,95 € au cours de l’exercice 2009 ; que ces cinq mandats se rapportent à une opération menée par la communauté de communes du Piémont oloronais en tant que maître d’ouvrage délégué pour la construction du « Parvis des frères Estanguet » pour le compte de la commune d’Oloron Sainte-Marie, qui a signé à cet effet une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée le 16 avril 2009 ; que l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de service pour le compte d’une collectivité (…) les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la réalisation d’un investissement pour le compte d’une collectivité qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat » ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif prévoit expressément que le compte 458 « opération sous mandat » enregistre les opérations sous mandat ; qu’ainsi en application des dispositions combinées de l’article L. 5211-56 du CGCT et de l’instruction M 14, les dépenses afférentes à l’opération réalisée sous mandat « Parvis des frères Estanguet » auraient dû être imputées au compte 458 destiné à retracer l’ensemble des dépenses et recettes propres de l’opération ; qu’en outre, les investissements réalisés dans le cadre de cette convention de mandat devaient, à la fin de l’opération intégrer le patrimoine de la commune et non celui de la communauté de communes ; que leur imputation erronée sur un compte d’immobilisation de la communauté de communes du Piémont oloronais a eu pour conséquence d’intégrer en classe 2 de son bilan des immobilisations ne relevant pas de son patrimoine mais qui auraient dû être intégrées au domaine public de la commune d’Oloron Sainte-Marie ;
Considérant que le comptable explique qu’il n’a pas analysé la convention signée le 16 avril 2009 par la sous-préfecture comme étant une convention de mandat car elle ne contenait pas toutes les mentions requises par l’article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; qu’il affirme que, la régularisation des imputations budgétaires ayant été effectuée le 28 décembre 2012, la collectivité n’a pas subi de préjudice financier, le total des dépenses budgétaires étant égal à celui des recettes budgétaires ; qu’il souligne enfin que « le service a bien été fait » et que « la dépense correspond strictement à la volonté de l’organisme public, exprimée à travers l’avenant n° 2 à la convention du 16 avril 2009, en date du 29 novembre 2012 » ;
Considérant que le comptable disposait, dès le paiement du premier mandat, des éléments (convention de maitrise d’ouvrage déléguée signée le 16 avril 2009 entre la communauté de communes du Piémont oloronais et la commune d’Oloron Sainte-Marie, délibération du conseil communautaire, en date du 30 juin 2009, afférente aux marchés de travaux) l’informant que l’opération « Parvis des frères Estanguet », était conduite par la communauté pour le compte de la commune ;
Considérant que le comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle découlant des dispositions des articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, constatant une irrégularité, il n’a pas suspendu les paiements, comme l’y oblige l’article 37 du même décret ;
Considérant qu’il affirme que la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée du 16 avril 2009 ne remplissait pas toutes les conditions requises par la loi pour pouvoir être qualifiée de mandat, mais n’en apporte toutefois pas la preuve ; qu’au demeurant cette circonstance ne pouvait le dispenser d’imputer les opérations en cause au compte 458, l’article L. 5211-56 du CGCT imposant de comptabiliser les investissements réalisés par un établissement public de coopération intercommunale pour le compte d’une collectivité comme une opération sous mandat ;
Considérant que le comptable a intégré au bilan de la communauté de communes du Piémont oloronais des immobilisations ne relevant pas de son patrimoine mais destinées à être intégrées au domaine public de la commune d’Oloron Sainte-Marie ;
Considérant que le manquement commis n’a pas entraîné de préjudice financier au détriment de la communauté de communes du Piémont Oloronais ; qu’il a toutefois, notamment, porté atteinte à l’exacte répartition des droits patrimoniaux entre la communauté de commune et la commune d’Oloron Sainte-Marie ; que ce manquement est donc constitutif d’une irrégularité passible du paiement de la somme non rémissible mentionnée au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée qui prévoit que le juge des comptes peut obliger le comptable, en cas d’irrégularité, à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, et dont le montant maximal est fixé par décret, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé a fixé ce montant maximal à 1,5/1000ème du montant du cautionnement du comptable ;
Considérant que les circonstances de l’espèce, à savoir le caractère significatif de l’erreur d’imputation commise qui s’apprécie à la date de l’opération nonobstant la régularisation de celle-ci à l’issue d’une période de trois ans, justifient, pour ce manquement commis en 2009, l’imposition d’une somme non rémissible égale au plafond de 1,5/1000ème du montant du cautionnement du comptable, lequel est de 149 000 €, soit un montant de 223,50 € ;
Charge n° 2
Attendu que le réquisitoire susvisé fait grief au comptable d’avoir imputé aux comptes d’immobilisations 2111 « Terrains nus » ou 2314 « Constructions sur sol d’autrui », au titre de l’exercice 2009, sept mandats se rapportant à diverses opérations d’acquisition et d’aménagement de terrains, pour un montant total de 314 719,17 € ; que ces sept mandats se rapportent à des opérations d’achat et d’aménagement de terrains effectuées dans le cadre de la réalisation d’un lotissement au sein du budget annexe « Parc d’activités d’Ogeu » ; que les dispositions de l’instruction M 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif prévoient expressément que si les collectivités sont amenées à effectuer des opérations de viabilisation de terrains qui leur appartiennent ou qu’elles acquièrent à cet effet, ces biens, qui sont destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ; que les opérations correspondantes doivent être décrites dans une comptabilité de stocks spécifique ; que les dépenses d’aménagement doivent être imputées aux comptes de charges par nature concernés et que les différents comptes de stocks 315 « terrains à aménager », 335 « travaux en cours » et 355 « terrains aménagés » doivent être mouvementés ; que ces dispositions ont pour but d’isoler l’ensemble des dépenses et recettes propres à ce type d’opérations, caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d’immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus ;
Considérant que le comptable explique avoir analysé les dépenses litigieuses non pas « comme étant constitutives de la production d’un lotissement mais comme des dépenses se rapportant à l’aménagement d’une zone d’activités économiques » ; qu’il affirme que, la régularisation des imputations budgétaires ayant été effectuée le 28 décembre 2012, la collectivité n’a pas subi de préjudice financier, le total des dépenses budgétaires étant égal à celui des recettes budgétaires, qu’il assure que « le service a bien été fait » et que « la dépense correspond strictement à la volonté de l’organisme public, exprimée à travers la lettre du 30 juillet 2012 relative aux mandats litigieux signée par le Président de la communauté de communes du Piémont oloronais » ;
Considérant que la délibération du 6 juillet 2006 de la communauté de communes du Piémont oloronais mentionne bien l’extension d’un premier lotissement (Parc d’activités Ogeu 2) et la création d’un nouveau lotissement (Parc d’activités Ogeu 3) ; qu’une lettre signée du président de la communauté de communes du Piémont oloronais précise que cette délibération crée des lotissements ;
Considérant que le comptable a donc manqué à ses obligations de contrôle découlant des dispositions des articles 12 B et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, constatant une irrégularité, il n’a pas suspendu les paiements, comme l’y oblige l’article 37 du même décret ;
Considérant que le manquement commis en 2009, s’il n’a pas entraîné de préjudice financier au détriment de la communauté de communes du Piémont Oloronais, est néanmoins constitutif d’une irrégularité passible du paiement de la somme non rémissible mentionnée au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée qui, ainsi qu’énoncé plus haut, prévoit que le juge des comptes peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, et dont le montant maximal est fixé à 1,5/1000ème du montant du cautionnement du comptable, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Considérant que les circonstances de l’espèce, nonobstant la régularisation de l’erreur d’imputation à l’issue d’une période de trois ans, justifient pour cette irrégularité, l’imposition d’une somme non rémissible égale à 75 % du plafond de 1,5/1000ème du montant du cautionnement du comptable, lequel est de 149 000 €, soit une somme de 167,62 € pour l’exercice 2009 ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1. – Le jugement n° 2013-0001 du 5 février 2013 de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes est infirmé en tant qu’il s’est fondé sur le régime de responsabilité tel que défini par l’ancienne rédaction des IV et VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée alors qu’il convenait d’appliquer le régime prévu par le VI du même article dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er juillet 2012.
Article 2. – M. X devra s’acquitter, au titre de l’exercice 2009, d’une somme non rémissible totale de 391,12 €, soit 223,50 € pour la première charge et 167,62 € pour la seconde.
Fait et jugé en la Cour des comptes, chambres réunies, formation plénière. Présents : MM. Migaud, Premier président, présidant la séance, Durrleman, Briet, Vachia, présidents de chambre, Mme Lévy-Rosenwald, conseillère maître, MM. Lafaure, Jean Gautier, Sabbe, Rigaudiat, Baccou, et Feller, conseillers maîtres.
Signé : Migaud, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation, la greffière principale,
Chef du greffe de la Cour des comptes
Florence BIOT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
- Décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012
- Code des juridictions financières
- Code général des collectivités territoriales
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