Confirmation 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2009, n° 07/14884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14884 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 5 juillet 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 08 OCTOBRE 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14884
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2007 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 1107000249
APPELANT
Monsieur C D
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me Arnaud BOURDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur L-M A
né le XXX à U OUEN
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Madame N-O B
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Monsieur E F X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Madame P Q R S épouse X
née le XXX à ARCACHON
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Monsieur AC L-AD AE Y
né le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Madame T U-V épouse Y
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Monsieur G H Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assisté de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
Madame I J K épouse Z
née le XXX à CARVIN
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702, plaidant pour Me Danièle GANEM – CHABENET
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame W AA-AB, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame W AA-AB, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame W AA-AB, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame W BOUSCANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Hélène BODY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame W AA-AB, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. A, Mme B, les époux X, Y et Z demeurent à XXX et leurs propriétés sont contiguës ou voisines de celles de M. C D. Ils se plaignent des aboiements intempestifs des deux chiennes de M. C D.
Après avoir déposé plainte à la gendarmerie le 5 juillet 2006 et avoir sommé M. C D d’avoir à cesser les troubles de voisinage le 18 juillet 2006, ils ont assigné M. C D devant le tribunal d’instance de Longjumeau le 20 janvier 2007.
Par jugement du 5 juillet 2007, ce tribunal a condamné M. C D à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher ses chiens d’aboyer la nuit et limiter au maximum de manière significative leurs aboiements le jour et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, a dit qu’il se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte, a condamné M. C D à payer à M. A et Mme B chacun la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts, aux époux X, aux époux Y et aux époux Z chacun la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts, a dit que les troubles de jouissance subis par M. C D du fait de l’installation de projecteurs éclairant sa propriété seront réparées par l’allocation de 500 € de dommages intérêts, a condamné M. C D à payer à ses adversaires la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a relevé appel de cette décision le 17 août 2007.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de l’appelant en date du 15 juin 2009 tendant à l’infirmation du jugement, à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée, 3.000 € au titre du préjudice subi du fait d’un empoisonnement de ses chiennes, 1.500 € au titre du préjudice subi du fait du projecteur, à ce qu’il soit enjoint à M. A de ne procéder à aucune installation de projecteurs et/ou moyen d’enregistrement vidéo ou sonore dirigé vers la propriété de M. C D, à ce qu’il soit enjoint à M. A de cesser tous agissements constitutifs d’une atteinte à la vie privée, aux personnes ou aux biens de M. C D et en particulier tout enregistrement sonore et/ou vidéo de M. C D, au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte, à la condamnation solidaire de M. A, Mme B, des époux X, Y et Z à lui payer 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. A, Mme B, des époux X, Y et Z en date du 18 juillet 2008 tendant à la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation et la condamnation de M. A, à la condamnation de M. C D à leur payer à chacun d’entre eux la somme de 4.600 € à titre de dommages intérêts, 1.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. C D fait valoir :
— qu’aucune faute ne lui est imputable puisqu’aucune preuve matérielle n’existe du dérangement sonore causé par les aboiements des chiens qui ne font que réagir aux stimuli visuels ou sonores initiés par M. L-M A et qu’il n’existe aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— que le préjudice des intimés n’est pas non plus prouvé,
— que M. L-M A a eu le même type de problème à l’endroit où il habitait auparavant, ce qui démontre son attitude obsessionnelle et vindicative,
— que M. L-M A emploie des méthodes insupportables telles que filmer la propriété de M. C D, pénétrer dans la propriété,
— qu’il le soupçonne même d’avoir empoisonné les chiennes dont l’une d’elles est décédée fin novembre 2007 dans des circonstances que personne n’explique compte tenu de son très jeune âge,
— que M. L-M A a installé un projecteur éclairant de manière intense son jardin et sa propriété jusqu’à deux ou trois heures du matin, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage,
— qu’il se plaint maintenant des bruits causés par un coq,
— que la cour d’appel ne peut liquider l’astreinte prononcée par le jugement qui lui est déféré par la voie d’appel,
— qu’il est difficile d’empêcher un chien d’aboyer,
— qu’il a pris ses dispositions utiles pour empêcher ses chiens d’aboyer la nuit et de limiter leurs aboiements de jour par des colliers anti- aboiements ;
Considérant que les intimés font valoir quant à eux :
— que les aboiements interviennent de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end et constituent les inconvénients normaux de voisinage,
— que, durant la nuit, il suffit que M. C D fasse rentrer les animaux à l’intérieur de la maison,
— que, durant le jour, il suffirait de leur faire porter des colliers anti-aboiements,
— que le fait qui est reproché à M. L-M A, à savoir l’installation d’une caméra bulle est directement et exclusivement lié au comportement fautif de son voisin ;
Considérant qu’il est établi qu’il n’existe aujourd’hui qu’un chien et que les cris de coq ne sont plus en cause ; qu’en outre, les intimés indiquent que, depuis septembre 2008, ils ont constaté une diminution importante des aboiements ;
Considérant que les troubles de voisinage sont justifiés par différentes pièces sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte les films tournés par M. L-M A à l’insu de son voisin :
— lettres recommandées adressées à M. C D et au maire du village par M. L-M A les 14 juin 2006,29 juin 2006, 25 juillet 2006 et 19 août 2006,
— plainte déposée par M. L-M A à la gendarmerie de Longjumeau le 5 juillet 2006,
— sommation par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2006,
— procès-verbal de constat du 14 avril 2007 qui établit la réalité des aboiements entre 19 heures 36 et 20 heures 26,
— pétition en date du 1er juillet 2006 signé par différents voisins parmi lesquels certains ne sont pas dans la procédure,
— attestations nombreuses d’invités de M. L-M A qui notent caractère intempestif et important des aboiements jusqu’à une heure avancée de la nuit ;
Considérant que ces bruits, qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage sont du fait de M. C D qui ne prend pas des mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du trouble ; qu’il suffirait en effet de faire entrer le chien dans la maison la nuit ;
Considérant que ces bruits, qui sont avérés, causent un préjudice aux voisins qui ne peuvent par exemple se tenir dans leur jardin ou sur leur terrasse sans être gênés par des aboiements ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C D à prendre toutes dispositions utiles pour empêcher ses chiens d’aboyer la nuit et limiter au maximum de manière significative leurs aboiements le jour et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; qu’il conviendrait d’ajouter que les dispositions à prendre pour empêcher le chien d’aboyer la nuit et limiter au maximum de manière significative ses aboiements le jour pourraient consister par exemple au port d’un collier anti-aboiements le jour et un cantonnement dans la maison la nuit ;
Considérant que la liquidation de l’astreinte pourra être effectuée par le juge d’instance ;
Considérant que les actes de M. L-M A qui consistent à avoir installé un projecteur dirigé vers le jardin de M. C D et de filmer ou de photographier ce jardin, sont attentatoires à la vie privée de M. C D et ne peuvent se justifier par la nécessité de se défendre ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. L-M A à payer à M. C D 500 € à titre de dommages intérêts ;
Considérant que les intimés ne justifient nullement du caractère abusif de l’appel diligenté par M. C D ; qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Considérant que M. C D qui succombe en son appel ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il supportera les dépens d’appel ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef et, y ajoutant en cause d’appel, de faire droit à leur demande à hauteur de 1.000 € par couple ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que les dispositions à prendre pour empêcher le chien d’aboyer la nuit et limiter au maximum de manière significative ses aboiements le jour pourraient consister par exemple au port d’un collier anti-aboiements le jour et un cantonnement dans la maison la nuit ;
Condamne M. C D à payer à chacun des couples la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. C D aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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