Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 15 nov. 2021, n° 01/38 |
|---|---|
| Numéro : | 01/38 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire Mme C et M. C
c/ Mme M
------
N°01/38-2020-00324
------
Affaire Mme C contre Mme M
------
N° 01/38-2020-00325
------
Audience publique du 15 novembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Sous le n°01/38-2020-00324 : Par une plainte enregistrée le 9 octobre 2019, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, une plainte à l’encontre de M. C et de Mme C, infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 29 novembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes.
1
Par une décision n° 0138-2019-06 du 28 août 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte de
Mme M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 octobre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 28 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. et Mme C et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers a fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce ;
- M. et Mme C sont de toute évidence les seuls auteurs de la lettre anonyme qui a été adressée au cabinet de santé où elle exerce pour chercher à lui nuire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, M. et Mme C demandent le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que l’accusation dont ils sont l’objet est dénuée de tout sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
2/ Sous le n°01/38-2020-00325 : Par une plainte enregistrée le 1er avril 2019, Mme C, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de
l’Ain et de l’Isère, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 5 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-
Rhône-Alpes .
Par une décision n° 0138-2019-03 du 28 août 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme C prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 5 octobre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 28 août 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
2
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme C soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte de nature civile de Mme C étant irrégulière n’aurait pas dû être accueillie par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers , de sorte que la décision attaquée est entachée de nullité ;
- A titre subsidiaire, aucun des griefs admis en première instance n’est étayé et sérieux, ni le prétendu grief de réinstallation irrégulière dans la même commune, ni le prétendu grief de détournement de patientèle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, Mme C demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le moyen de légalité externe soulevée par Mme M à l’encontre de la décision attaquée est non fondé ;
- Mme M a méconnu ses obligations de non-réinstallation dans la commune du contrat de remplacement qu’elle avait conclu avec Mme D, mais aussi avec le cabinet D- C à l’époque des faits ;
- Elle a méconnu ce faisant les dispositions de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique ;
- Son contrat ultérieur de « collaboration » avec Mme D est un pur montage juridique pour dissimuler des remplacements au profit de cette dernière ;
- Mme M a cherché à détourner ou a détourné son ancienne patientèle, profitant de ses déboires avec Mme D ;
- Un litige civil est pendant ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2021 ;
- Le rapport lu par Mme X Y Z ;
- Mme Met son conseil, Me R substituant Me D, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. S et Mme C, et leur conseil, Me J, convoqués, présents et entendus ;
- Sous le n°324, M. et Mme C ont eu la parole en dernier ;
- Sous le n°325, le conseil de Mme M a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme M visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme M, infirmière libérale, demande d’une part sous le n° 01/38-2020-
00324 l’annulation de la décision n°0138-2019-06 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-
Rhône-Alpes, du 28 août 2020, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de M. et Mme, infirmiers libéraux, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère ne s’est pas associé, et, sous le n° 01/38-2020-00325, l’annulation de la décision
n°01/38-2019-03 de la même chambre qui, faisant droit à la plainte de Mme
C, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de de l’Ain et de l’Isère ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, éclairés par la décision du
20 janvier 2020 par la laquelle cette chambre nationale, statuant sur les
4
plaintes croisées n° 01/38-2019-00242 et 01/38-2019-00261, que Mme C et
Mme D, exerçant ensemble en 2015 au sein d’un cabinet à […]
(38090), se sont séparées dans des conditions conflictuelles à partir de fin
2017, la décision précitée, devenue définitive, sanctionnant Mme D dans
l’instance n°01/38-2019-00261 d’un blâme pour, notamment, avoir unilatéralement informé les patients de leur rupture courant mai et juin
2018, concourant à ce que Mme C perde l’essentiel de sa patientèle qu’elle détenait en commun ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, dans ce contexte,
Mme D a conclu une série de trois contrats de remplacement avec Mme M, pour une durée fractionnée, respectivement du 19 mars au 30 avril 2018, du
1er mai au 31 mai 2018, et à compter du 25 mai 2018 ; puis, les intéressées concluaient le 15 juin 2018 un « contrat de collaboration libérale » à durée indéterminée duquel il résultait, selon ses stipulations, à l’article 9 qu’ « en cas d’empêchement de courte durée que Mme M assurera dans la mesure du possible un service minimum auprès des patients habituellement soignées par Mme D et réciproquement », contrat qui ne renfermait aucune clause, habituelle, de reversement au titulaire du cabinet, à titre de participation aux frais de gestion du cabinet, de redevance; concomitamment Mme M décidait de s’installer dans un cabinet « indépendant » du cabinet du titulaire, situé « […] », dans la même commune de
[…] ;
Sur l’appel n° 01/38-2020-00324 :
5. Mme M allègue que la lettre anonyme reçue en juin 2018 à l’adresse du cabinet collectif de santé où elle exerce émane forcément des Epoux C ; toutefois elle n’apporte pas davantage en appel d’argument probant ou crédible à l’appui de ses allégations qui ne peuvent, dès lors, prospérer ;
Sur l’appel n° 01/38-2020-00325 :
6. Si Mme M invoque en appel qu’il n’a pas été répondu à son grief en première instance tirée de l’irrégularité de la plainte disciplinaire de Mme C, au motif que le juge disciplinaire n’aurait pas été régulièrement saisi d’une
« plainte » mais d’une « demande de type civil », il ressort clairement de ses écritures, enregistrées le 25 septembre 2019, qu’elle alléguait que Mme C ne concluait au titre de sa plainte initiale qu’à la « fermeture » du cabinet M ; en étant saisi d’une telle argumentation, au demeurant inexacte en fait puisque la plainte enregistrée le 1er avril 2019 ne se bornait pas à ce seul chef de « conclusions », la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers s’est estimée saisi d’un moyen inopérant, ne justifiant
5
pas d’y répondre ; le nouveau moyen, articulé différemment en appel, ne saurait davantage être sérieux, la plainte de Mme C étant suffisamment motivée, et, par suite, régulière ;
7. L’appel de Mme M n’est utilement dirigé que contre le grief au point 5 de la décision attaquée, qui l’a retenu comme étayé, fondé et de nature à entrer en voie de condamnation ;
8. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-87 du code de santé publique :
« Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. / L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe (…) éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il
n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de
l’installation. » ;
9. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-88 du code précité :
« L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. / Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. »
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’infirmier qui remplace un des collègues membres d’un cabinet pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, au moyen soit d’un ou plusieurs contrats de remplacement, conclus en application de l’article R4312-83 du code de la santé publique, ou de tout autre procédé ayant la même finalité, tels que des remplacements de fait ou un contrat de « collaboration », conclu en application de l’article R. 4312-88 du code précité, est tenu de solliciter l’accord de l’ensemble des infirmiers composant ce cabinet, avant de pouvoir librement -après une période de deux ans- s’installer dans un cabinet où il aurait pu, auparavant, entrer en concurrence directe avec son ancien cabinet ;
11. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, et n’est pas sérieusement contredit, que Mme M n’a pas sollicité l’accord préalable de Mme C pour
s’installer comme elle l’a fait unilatéralement dans la même commune que
6
l’ancienne associée de Mme D, dont elle avait parfaitement connaissance de leur différend, en effectuant des soins auprès d’anciens patients du cabinet
D- C ;
12. Si elle avance, pour s’affranchir des dispositions rappelées au point 8, qu’elle n’aurait pas réalisé pour le compte de Mme D plus de « trois mois, consécutifs ou non » de remplacements, les pièces du dossiers contredisent ses allégations et, en outre, les stipulations de l’article 9 du « contrat de collaboration » qu’elle avait conclu avec cette dernière établissent la commune intention des parties de prolonger sous une autre forme juridique leurs relations de remplacement pérennes, de sorte qu’elle a manqué au devoir déontologique rappelé au point 10 ; ses moyens en appel ne sauraient donc prospérer ;
13. Mme M n’est par suite pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, sous le n°01/38-2020-00324, rejeté sa plainte et, sous le n° 01/38-2020-00325, fait droit à la plainte de Mme C ;
Sur la sanction sous la requête n° 01/38-2020-00325 :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme, qui n’apparait pas disproportionnée ;
Sur les conclusions des C, de Mme C et de Mme M au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M, qui est la partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme M, au titre de la requête n° 01/38-
2020-00324, à payer à M. S et à Mme C la somme, chacun, de 1000 euros, et au titre de la requête n° 01/38-2020-00325, au titre de appel, la somme de
2000 euros à Mme C, en application de ces mêmes dispositions du I de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes d’appel sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de blâme, au titre de l’affaire enregistrée en première instance sous le n° 0138-2019-03.
Article 3 : Les conclusions de Mme M présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Au titre de l’affaire enregistrée en appel sous le n° 01/38-2020-00324, Mme M versera à M. S et à Mme C, la somme à chacun de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 :Au titre de l’affaire enregistrée en appel sous le n° 01/38-2020-00325, Mme M versera à Mme C, la somme, au titre de l’appel, de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée aux Epoux C, à Me J, à Mme M, à Me D, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y Z, M. AA AB, M. AC AD, M. X AE, M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
8
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé ·
- Pourparlers ·
- Cabinet ·
- Anonymisation ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Côte ·
- Prescription médicale ·
- Grief ·
- Santé publique ·
- Procès-verbal
- Infirmier ·
- Eures ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Collaboration ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Architecte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Cabinet ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Santé publique ·
- Titre
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Ententes
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Tiré ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Installation ·
- Concurrence ·
- Procédure abusive
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.