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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 juin 2023, n° 93 |
|---|---|
| Numéro : | 93 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme A et Mme R
c/ Mme B
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N° 93-202100388
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Audience publique du 26 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 19 février 2020, Mme X Mme R, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis, une plainte à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis a, le 15 octobre 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France .
Par une décision du 22 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté la plainte de Mme A et Mme R et les as condamnées à verser à Mme B la somme de 2000 euros in solidum à titre de « dommages et intérêts pour citation abusive »;
Par une requête en appel, enregistrée le 20 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme A et Mme R demandent l’annulation de 1
la décision du 22 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme B et à ce que Mme B soit condamnée à leur verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-
France a commis une mauvaise appréciation des faits de l’espèce ;
- elles produisent des justificatifs comptables qui pouvaient manquer au stade de
l’action initiale ;
- Mme B a commis des manquements déontologiques en ne leur réglant pas depuis le 26 mai 2017 ce qu’elle continue de devoir à la « SCM …» aux titre des frais communs;
- Leur condamnation à titre de « dommages et intérêts pour citation abusive » est injustifiée ;
- Une sanction est justifiée à l’encontre de Mme B;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, Mme B demande le rejet de la requête de Mme A et Mme R, la confirmation de la décision attaquée, leur condamnation à verser à Mme B la somme de 2500 euros, chacune, à titre de « dommages et intérêts pour citation abusive » et à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 3000 euros, chacune, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La requête d’appel n’est pas plus sérieuse que la plainte initiale ;
- Il ressort d’un procès-verbal d’huissier de justice sur réquisition des appelantes que ce sont ses consœurs qui ont acté son départ, au « 26 mai 2017 » de la « SCM …» , sans d’ailleurs le moindre dédommagement pour la cession de sa patientèle et ses investissements dans le cabinet;
- l’appel est une nouvelle fois abusif ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2023, Mme A et Mme R reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elles soutiennent en outre que Mme B, qui est toujours associée de la « SCM … », leur reste redevable de 3.746,99 euros au 31 juillet 2018, dette actualisée au 7 mai 2021 à 10 836.76 euros par leur comptable; leur appel n’est pas abusif ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril
2023;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. Y Z ;
- Mme X Mme R et leur conseil, Me Bertrand JOLIFF, convoqués, leur conseil présent et entendu;
- Mme B, et son conseil, Me Benjamin VILTART, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme A et Mme R, infirmières libérales, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 22 juin 2021, qui a rejeté la plainte qu’elles ont déposée à l’encontre de Mme B, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis ne s’est pas associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme A, Mme R, Mme AA Mme B exerceraient ensemble au sein d’un cabinet constitué sous la forme de la « SCM ….» à …(…), fondée en 2006, au capital de 5000 euros (dont 88 parts à Mme B), et d’un contrat d’exercice en commun, du 11 décembre 2006 ; Mme T aurait quitté l’association de son plein gré ; une mésentente s’est nouée entre d’une part Mme A et Mme R, et d’autre part
3
Mme B, lorsque celle-ci a fait part le 5 février 2007 de son souhait de quitter la région parisienne ; aucun des trois confrères que Mme B a présentés à ses consœurs pour lui succéder et racheter sa patientèle n’a reçu d'
« agrément », de sorte que Mme B a néanmoins mis à exécution son départ de la région, sans la moindre « indemnité de départ » prévue, en principe, dans les conditions des stipulations de l’article VII du contrat d’exercice en commun ; Mme A et Mme R exercent toujours au sein de la « SCM …»,
Mme B exerce à … (…) ;
3. Les infirmières ont formé des plaintes croisées, dont il ressort que la plainte de Mme B à l’encontre de Mme A et Mme R a été rejetée par une décision du 5 février 2021 n°93-2020-00158 et 93-2020-00159, dont Mme B n’a pas interjeté appel ; Mme A et Mme R font à l’inverse régulièrement de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 22 juin 2021, n°93-2020-00167 ;
4. Il ressort des pièces versées par les appelantes que par voie de signification
d’huissier de justice, le conseil de Mme A et Mme R a fait connaître à Mme
B qu’il était, d’une part, «missionné afin de prendre acte de votre cessation
d’activité au sein de la SCM et de votre sortie du contrat d’exercice en commun (…) à compter du 26 mai 2017 » et, d’autre part, à proposer le rachat des parts de Mme B par un chèque, joint, d’un montant de « 1408 euros »; Mme B allègue sans être sérieusement contredite avoir décliné
d’encaisser ce chèque, non par refus de cession, mais s’estimant lésée;
5. Mme A et Mme R, qui reprochent a à Mme B le non-respect des conditions dans lesquelles elle aurait mis fin à ses relations contractuelles, estimant que cette dernière doit toujours être réputée regardée comme leur « associée » au sein de la « SCM …», de sorte qu’elle manquerait à la bonne confraternité et
à la loyauté en leur restant redevable de sa part des frais communs de la
SCM courant depuis mai 2017, et s’élevant à la somme, selon rapport
d’expert-comptable, à « dix mille huit cent trente-huit euros » au « 7 mai
2021 » ; Mme B conteste cette version des faits et s’en tient essentiellement
à son départ définitif depuis le 26 mai 2017, date qui a clôt sa participation aux frais de la SCM;
6. Il n’est pas sérieusement contestable que, à la lumière des pièces produites par Mme A et Mme R, dont elles sont à l’initiative sans contrainte, elles ont reconnu la «cessation d’activité au sein de la SCM et [la] sortie du contrat d’exercice en commun » de leur ancienne associée « à compter du 26 mai
2017 » ; si Mme A et Mme R s’estiment fondées à contester la licéité des conditions de datation et de reste à charge dans lesquelles se serait opéré le départ de Mme B, ils leur appartient de saisir le juge du contrat de ce litige qui ne peut ressortir, sauf faits manifestes, de la compétence d’exception du
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juge ordinal ; force est de constater que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Ile-de-France, au point 3 de sa décision attaquée, invitaient implicitement les requérantes en première instance à mieux actionner en justice ;
7. La plainte de Mme A et de Mme R, qui n’est pas mieux étayée en appel, ne saurait prospérer ;
8. Par suite, Mme A et Mme R ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a rejeté leur plainte;
Sur les conclusions pour « appel abusif » :
9. Ainsi que l’exposent les points 2 à 7, la plainte de Mme A et Mme R, qui persiste à faire trancher une question relevant de la compétence manifeste du juge civil, qui s’arcboutent en l’état des pièces sur une thèse manifestement contredite par une pièce qu’elles produisent, excède ce qui est loisible à toute personne d’intenter au titre du droit fondamental à un recours, s’estimant -à tort ou à raison- lésée dans ses intérêts légitimes, en l’espèce les relations déontologiques entre infirmiers; les conclusions présentées en appel de Mme B seront par suite accueillies en accordant une indemnité fixée, chacune, à 750 euros, nonobstant l’exécution de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Ile-de-France du 22 juin 2021 ;
Sur les conclusions de Mmes A et R et de Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B à l’encontre de Mme A et Mme R, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner Mme A et Mme R, à payer, chacune , au titre de l’appel, la somme de 1500 euros à Mme B ; les conclusions au titre de ces mêmes dispositions de Mme A et Mme R sont en revanche rejetées;
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de d’Ile-de-France du 22 juin 2021 est exécutoire.
Article 3 : Mme A et Mme R verseront, chacune, à Mme B, au titre d’une citation abusive en appel, la somme de 750 euros.
Article 4 : Mme A et Mme R verseront, chacune, à Mme B, au titre de l’appel, la somme de
1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de Mme A et Mme R présentées au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme AB AC, à Mme R, à Me
Bertrand JOLIFF, à Mme B, à Me Benjamin VILTART, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de
Seine-Saint-Denis, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mme T et à la SCM ….
Article 8 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL,
Conseiller d’Etat, président,
M. AD AE, M. Y Z, M. AF AG, M. AH
AI, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
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disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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