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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 5 août 2022, n° 93-2019-00131 |
|---|---|
| Numéro : | 93-2019-00131 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme G
------
N° 93-2020-00326
------
Audience publique du 17 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 novembre 2018, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT DENIS, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil départemental a, le 17 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE .
Par une décision n°93-2019-00131 du 22 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme M, prononcé à l’encontre de Mme G la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortis d’un sursis de trois mois (sans date d’effet) ;
Par une requête en appel, enregistrée le 22 octobre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de ILE DE FRANCE et à ce que la plainte de Mme M soit rejetée . Elle soutient que :
— Le dossier de première instance développe son argumentation au rejet de cette plainte injuste ;
- Elle conteste les allégations de Mme M sur ce qu’elle lui devrait, ayant compensé cette dette supposée par l’apport au cabinet de sept nouveaux patients ;
- Sa peine est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, Mme M demande le rejet de la requête de Mme G et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mme G lui doit toujours le reliquat de 778,25 euros au titre de participations aux frais du cabinet, conformément à leur contrat ;
- Elle fait preuve d’une mauvaise foi particulière ;
- Sa sanction est justifiée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT DENIS et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2022, Mme G reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle précise ne pouvoir se déplacer à l’audience et s’en remet à ses écritures antérieures;
Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme G, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Mme M, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE, du 22 septembre 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT DENIS ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortie d’un sursis de trois mois, pour manquement déontologique (sans date d’effet);
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme G a été recrutée comme collaboratrice libérale par Mme M pour exercer dans son cabinet à
…(…), le 25 février 2017 ; leur contrat stipulait un partage à 50% chacune du planning et de la patientèle et, aux termes de l’article 6, un partage à 50% chacune, à titre de « redevances de collaboration », comprenant notamment du « loyer du cabinet, abonnement téléphonique ainsi que les communications » ; à la suite d’une mésentente, Mme M a mis fin le 21 août
2018 à sa relation contractuelle avec Mme G ;
3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et de l’instruction qu’au cours de la relation professionnelle mentionnée au point 2, Mme M et Mme G ont eu recours au service, comme remplaçante, de Mme N, laquelle a porté plainte contre Mme G ; par une décision n° 93-2019.00130 du 22 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortie d’un sursis de trois mois , pour manquement déontologique (sans date d’effet) ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme M a réclamé en vain auprès de sa consœur le règlement de deux loyers restants dus au titre de 2017, s’élevant à « 778,25 » euros, en application des stipulations rappelées au point 2 ; si Mme G conteste cette dette, elle se contredit par le fait même qu’il n’est pas contesté qu’elle admet une forme de compensation sous la forme d’un « apport en industrie» au sens du code civil de sept nouveaux patients ; cette argumentation, non sérieusement étayée, est en tout état de cause étrangère au principe des engagements contractuels loyalement souscrits ; la décision attaquée a fait droit, aux points 4 à 6 de sa décision, à ce grief, rejetant les autres reproches de Mme M, qui n’en a pas interjeté appel
; Mme M persiste dans ses écritures, non contredites, à affirmer que cette dette contractuelle n’est pas éteinte ;
5. S’il est loisible à Mme G, de décliner de « se faire assister ou représenter » au sens de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique, ni par ministère d’avocat ni par un confrère, force est de constater qu’elle néglige d’assister pour s’expliquer tant à la conciliation, à l’instance de première instance que comme en appel, ses écritures étant d’une grande pauvreté d’arguments ; elle ne sollicite pas davantage l’aide juridictionnelle si elle justifie d’en bénéficier ; il s’ensuit que Mme G, qui n’apporte aucun commencement de contradiction crédible aux accusations qui sont portées à son encontre, ne prend pas davantage la mesure des devoirs déontologiques qu’impliquent une plainte disciplinaire et ses suites, tant ordinales que juridictionnelles ;
6. La négligence manifeste de Mme G dans ses relations avec l’ordre lui aurait permis, si elle avait pris conscience du devoir inverse, de trouver une voie amiable pour s’acquitter confraternellement de sa dette de 778,25 euros à l’égard de Mme M pour mettre fin à ce conflit ;
7. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession », et selon l’article R. 4312-25 de ce code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;
8. Le manquement rappelé aux points 2 et 4, non sérieusement contesté, est établi au regard des règles rappelées au point 7, et justifie d’entrer en voie de sanction ;
9. Mme G n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : ( …)4 ° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme G, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction temporaire
d’exercer de trois mois assortis d’un sursis de deux mois et demi (quinze jours fermes) ;
12. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : L’article 1er de la décision n°93-2019-00131 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE du 22 septembre 2020 est réformé.
Article 3: Il est infligé à Mme G la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercer de trois mois assortis d’un sursis de deux mois et demi (quinze jours fermes), qui prendra effet au 2 janvier 2023.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Mme G, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de SEINE SAINT DENIS, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’agence régionale de santé d’ILE DE FRANCE, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à l’entreprise Santé Service (…).
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Chantal EMEVILLE, M. Z AA, M. X Y, M. AB AC, M. Jean-AB DURBIN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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