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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 1er avr. 2021, n° 59-2019-00267 |
|---|---|
| Numéro : | 59-2019-00267 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B et Mme L
c/ Mme M
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N°59-2019-00267
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Audience publique du 12 février 2021
Décision rendue publique par affichage le 1er avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 14 novembre 2014, Mme B et Mme L, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 2 novembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts- de-France ;
Par ordonnance du 6 février 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale a transmis la plainte en application de l’article R.4126-9 du code de la santé publique à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie ;
Par une décision du 5 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a, faisant droit à la plainte de Mme B et Mme L, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’un mois et huit jours assortie d’un sursis partiel d’un mois ;
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Par une requête en appel, enregistrée le 5 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Normandie et à ce que la plainte de Mme B et Mme L soit rejetée. Elle soutient que :
- La décision est entachée d’erreur de droit en étant entrée en voie de condamnation sur le fondement d’un texte inapplicable à la date des faits, en l’espèce seul s’appliquerait l’article R.4312-12 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits ;
- Cet article R.4312-12 du code de la santé publique alors applicable est en tout état de cause inapplicable aux faits de l’espèce, lesquels ne démontrent ni calomnie ni injure ;
- La liberté d’expression est en tout état de cause consacrée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il lui serait porté atteinte ;
- Les témoignages mentionnés au considérant 2 de la décision attaquée n’ont aucun sérieux ;
- Elle n’a commis aucun manquement au devoir de bonne confraternité ;
- Il est inexact d’affirmer que le contrat conclu entre les intéressées n’aurait pas été respecté, alors que d’ailleurs sa nullité civile est poursuivie devant le juge judiciaire, seul compétent ;
- Le grief de détournement de patientèle est ni établi ni fondé, et sera écarté ;
- Le grief de défaut de qualité des soins est ni établi ni fondé, et sera écarté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, Mme L demande le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2400 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme M est de mauvaise foi ;
- Elle a commis un manquement au devoir de bonne confraternité ;
- Contrairement à ce que Mme M affirme à nouveau en appel, elle a sciemment et intentionnellement violé le contrat conclu entre les intéressées qu’elle avait d’ailleurs fait préparer par son avocat personnel à l’époque des faits ;
- Le grief de détournement de patientèle est particulièrement établi et fondé, contrairement à ce que Mme M affirme à nouveau en appel ;
- Le grief de défaut de qualité des soins est fondé, contrairement à ce que Mme M affirme à nouveau en appel ;
2
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, Mme B demande le rejet de la requête de Mme M et la confirmation de la décision attaquée, par les mêmes moyens que ceux de Mme L ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2019, Mme M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que par un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 5 septembre
2019, dont Mme L a interjeté appel, le juge civil a annulé le contrat d’association conclu entre les intéressées, ce qui prouve le bien-fondé de sa thèse ;
Par ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- le décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2021 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- Mme M et son conseil, Me M, convoquées, son conseil présent et entendu ;
- Mme B et Mme L, convoquées, présentes et entendues ;
- Le conseil de Mme M a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Normandie, du 5 juillet 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme B et
Mme L, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers du Nord ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’un mois et huit jours assortie d’un sursis partiel d’un mois, pour manquement déontologique
;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme L et Mme B, exerçant en commun à …. par contrats depuis 2007, à raison de 66% du temps pour la première et 34% pour la seconde sur une tournée unique, ont décidé d’ouvrir leur association à une troisième associée, Mme M, infirmière libérale à Valenciennes, qui sollicitait cette intégration pour se rapprocher de sa commune d’origine ; elle a été réalisée le 22 octobre 2012 par avenant aux contrats précités, Mme L lui cédant 120 jours de son temps de tournée et stipulant l’absence de participation aux charges du cabinet,
l’obligation de moyen de développer une seconde tournée, qui serait indivise entre Mme M et Mme L, en contrepartie d’un droit de présentation de la patientèle indivise de 24.000 euros payé à Mme L, et sans modification de l’article X antérieur relatif, à son §3, à l’interdiction en cas de départ du cabinet de s’installer à moins de quinze kilomètres ; une mésentente entre les deux premières associées et Mme M s’est envenimée, conduisant à leur plainte, laquelle a donné lieu à deux tentatives de conciliation, se concluant, en dernier, le 6 février 2017, par un échec ; le 2 mai 2017, Mme M a quitté le cabinet et s’est installée à son compte à 500 mètres ;
3. Il ressort manifestement des pièces soumises à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie , des écritures en appel et des débats à l’audience, que Mme M reprend ses moyens tirés du caractère ni établi ni fondé des griefs avancés par Mme L et Mme B et tirés de la déloyauté contractuelle, du détournement de patientèle et du défaut de qualité des soins, que Mme L et Mme B persistent à invoquer ; il ressort de la décision attaquée qu’il n’a pas été répondu à ces griefs que l’ensemble des parties maintient en débat en appel, que ce soit Mme M pour les contester vigoureusement ou Mme L et Mme B pour les maintenir tout aussi vigoureusement ; qu’ainsi la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a insuffisamment motivée sa décision en ne répondant à l’ensemble des griefs énoncés de manière manifeste dans la plainte qui a saisi le juge, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, en répondant à chacun d’eux ;
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4. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
5. Pour une bonne administration de la justice, eu égard à l’ancienneté de la plainte, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme B et Mme L ;
Sur la plainte de Mmes B et L :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la dégradation des relations entre les infirmières a conduit à leur séparation, Mme B et Mme L reprochant à leur consœur, engagée dans une activité tierce à …, de déstabiliser déloyalement et de manière non-confraternelle le cabinet d'….., de ne pas concilier commodément ses activités extérieures avec les plannings d'…., de détourner ou tenter de détourner des patients de la tournée commune, Mme
M distribuant ses cartes de visite, laissant entendre à des patients que tant
l’état de santé de Mme B, en arrêt de travail de décembre 2013 à septembre
2014, qu’un drame dans la vie privée de Mme L, conduiraient à la choisir à titre personnel et de ne pas apporter à ses soins tout le temps nécessaire, du fait de sa suractivité ; elles forment plusieurs griefs à son encontre ;
Sur le grief tiré du défaut de confraternité :
7. Aux termes de l’article R.4312-12 du code de la santé publique alors applicable : «Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.» ; ces dispositions, qui sont reprises au nouvel article R. 4312-25 du même code, expriment une règle générale de déontologie, laquelle n’est pas exclusivement méconnue sous la condition de rapporter la preuve de
« calomnier », « médire » ou « nuire », et impliquent au contraire un devoir de comportement confraternel, loyal et conciliant en toutes circonstances; le moyen tiré de ce que ces dispositions réglementaires méconnaitraient les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou tiré de ce que les propos qu’on lui prêterait n’excèderait pas son droit à la liberté d’expression, ne saurait prospérer, la liberté d’expression entre confrères se conciliant avec les règles déontologiques précitées, légitimes et proportionnées ;
8. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience que si Mme M conteste le bien-fondé du grief, celle-ci, à l’origine de son intégration à des conditions qu’elle a largement soumises à ses consœurs, n’a pas fait preuve d’une attitude confraternelle en adoptant dès 2013 une
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relation de travail qui n’apparait pas à cette chambre empreinte d’esprit de conciliation avec les nécessités du cabinet qu’elle intégrait tout en maintenant des conflits d’emploi du temps ; elle ne conteste pas sérieusement avoir tenu des propos auprès de certains patients qui auraient dû relever de son devoir de réserve par confraternité ; par suite, ce premier grief est établi ;
Sur le grief tiré de la tentative de détournement ou détournement de patientèle :
9. Aux termes de l’article R.4312-12 du code de la santé publique alors applicable, dont les règles sont reprises au nouvel article R. 4312-25 du même code: «Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier ou à l’infirmière. » ;
10. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience que si Mme M conteste le bien-fondé du grief, elle ne contredit pas sérieusement, en produisant par exemple des éléments probants de nature à démentir le reproche d’avoir capté près de 15% de la patientèle du cabinet, alors qu’en cherchant à intégrer le cabinet d'…, sa commune natale, il apparait qu’elle formait l’intention d’y développer rapidement son cabinet autonome, ce qu’elle fera en ne contestant pas la distribution de ses cartes, la pression sur certains patients de la choisir en leur laissant entendre qu’à terme elle serait la seule infirmière vraiment disponible, et s’installant à son compte à cinq cents mètres de ses consœurs dès le 2 mai 2017, soit peu de temps après la seconde tentative de conciliation ; par suite, ce deuxième grief est établi ;
Sur le grief tiré de l’exécution déloyale des relations contractuelles :
11. Aux termes de l’article R.4312-35 du code de la santé publique alors applicable, dont les règles sont reprises notamment aux nouveaux articles R.
4312-6 et R. 4312-73 du même code: «Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte
l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.» ; ces règles s’appliquent dans le respect, implicite mais nécessaire, de leur conciliation avec le devoir de loyauté des infirmiers ou infirmières entre eux ;
12. Mme L et Mme M font grief à leur consœur une exécution de leurs relations professionnelles qui, au regard des griefs, établis, mentionnés aux points 8 et 10, éclairant le présent grief, serait empreinte de déloyauté, devoir déontologique qui se déduit des dispositions rappelées au point 11, se conciliant avec le respect de l’indépendance des infirmiers entre eux ; Mme
M conteste ce grief en se fondant essentiellement sur le caractère de droit
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civil du différent, et d’ailleurs fait valoir que par, un jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 5 septembre 2019, le juge compétent a annulé le contrat d’association conclu en 2012 entre les intéressées ; elle tire argument en particulier des dispositions de l’article
R4312-8 du code de la santé publique alors applicable, selon lesquelles :
« L’infirmier ou l’infirmière doit respecter le droit du patient de s’adresser au professionnel de santé de son choix », pour justifier qu’en tout état de cause elle ne pourrait se voir reprocher le départ de patients du cabinet commun vers son cabinet, déniant qu’il existât licitement une patientèle
« indivise », comme le stipulaient à tort selon elle leurs contrats ;
13. Si la régularité des stipulations contractuelles relève de l’appréciation souveraine du juge des contrats, l’office du juge ordinal -contrairement à ce que soutient Mme Z est d’interpréter les règles « éthiques » et de
« déontologie », fixées, sur le fondement de l’article L. 4312-1 du code de santé publique alors en vigueur, par voie de décret en Conseil d’Etat, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 482 du même code;
14. Aucune disposition issue des « règles professionnelles » édictées par le décret susvisé du 16 février 1993, non plus qu’aucune règle du code de déontologie publié ultérieurement ni aucun « principe » au sens de l’article
L. 4312-1 précité n’interdit aux infirmiers, s’organisant par voie de contrat
d’exercice en commun, de gérer en commun une patientèle qui choisit, en toute connaissance de cause, ce mode d’organisation des soins, notamment pour satisfaire le principe de continuité des soins mentionné à l’article
R4312-30 du code de la santé publique, alors applicable, repris par l’article
R4312-12 du même code, et qui conduit un patient, sauf refus express de sa part le conduisant à quitter le cabinet, à accepter que ses soins soient dispensés selon l’agenda par l’infirmier de permanence du cabinet ; de sorte que le raisonnement de Mme M, estimant ne pas avoir eu à respecter ce qu’implique loyalement une patientèle commune, ne saurait être accueilli ; l’argument selon lequel les patients du cabinet seraient libres de choisir n’importe laquelle des trois infirmières, jouissant d’indépendance les unes par rapport aux autres, ne saurait être opérant dans la mesure où Mme M ne démontre pas être convenue avec ses consœurs d’organiser, loyalement, un partage de patientèle en recourant au libre-choix éclairé de chaque patient du cabinet existant;
15. Enfin si M fait valoir que la clause de présentation de patientèle du 22 octobre 2012 a été jugée illicite par le juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le jugement dont il s’agit n’est pas définitif ;
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16. Par ses démarches empreintes de déloyauté à l’égard de ses consœurs envers des patients ayant choisi de s’adresser au cabinet antérieurement à son arrivée, Mme M a commis le manquement mentionné au point 11;
Sur le grief tiré du défaut de qualité des soins :
17. Aux termes des règles professionnelles alors applicables, notamment
l’article R.4312-10 du code de la santé publique en vigueur, tout infirmier doit « garantir la qualité des soins qu’il dispense » aux patients ;
18. Mme B et Mme L font grief à Mme M, en gérant simultanément son cabinet de …. et la prise en charge des patients du cabinet d'…., de n’avoir pas assuré selon diverses allégations la qualité des soins que commande la règle de bonne pratique rappelée au point 17 ; cependant, ce grief n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier alléguant que Mme M, qui le conteste, aurait manqué à ce devoir ; ce dernier manquement supposé sera écarté ;
19. La plainte de Mme B et Mme L est accueillie en ce qui concerne les griefs mentionnés aux points 8, 10 et 16 ;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves manquements reprochés à Mme M, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’un mois et huit jours assortie d’un sursis partiel d’un mois ;
Sur les conclusions de Mme L, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L à l’encontre de Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme M
à lui payer une somme de 1500 euros ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie du 5 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’un mois et huit jours assortie d’un sursis partiel d’un mois, qui prendra effet au 15 juin 2021 ;
Article 3 : Mme M versera à Mme L la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mme L, à Mme M, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Nord, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y, M. AA AB, M. AC AD, M. AE AF, Mme AG AH, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 1er avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
9
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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