Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 déc. 2021, n° 33-2019-00298 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2019-00298 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme T
C/ Mme B et Mme M
------
N° 33-2019-00298
------
Audience publique du 13 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes enregistrées les 6 septembre 2018, Mme T, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, une plainte à l’encontre respectivement de Mme B et de Mme M, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 6 novembre 2018, transmis les plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision du 29 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, ayant joint les deux affaires, a, faisant droit à la double plainte de Mme T, prononcé à l’encontre de Mme B et de Mme M la sanction chacune de l’interdiction d’exercer pendant six mois avec sursis ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 30 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, à ce que la plainte de Mme T soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle n’a aucun lien professionnel direct ou indirect avec Mme M ;
- Le manquement allégué à l’obligation de non-concurrence déloyale est ni établi ni fondé ;
- Elle n’a en aucune façon concouru à la plainte d’une patiente à l’encontre de Mme
T ;
- La sanction est particulièrement sévère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, Mme T demande le rejet de la requête de Mme B, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- La décision est justifiée, en droit et en fait, et la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers ne s’est pas méprise sur l’entente de fait entre les intéressées pour capter une de ses patientes dont elle s’occupait à la suite d’une opération chirurgicale ;
- La sanction de sa consœur est justifiée ;
- Elle a depuis quitté la Gironde pour exercer en Haute-Corse ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
2
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2021 ;
- Le rapport lu par M. X Y ;
- Mme B et son conseil, Me G-V, convoqués, présents et entendus ;
- Mme T et son conseil, Me D, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme M, qui avait le même conseil que Mme B, n’a pas interjeté appel de la décision déférée qui, statuant en ce qui la concerne sous le numéro 33-2018-
00101, est devenue définitive dans ses constatations de fait, ses motifs de droit et son dispositif, sanctionnant la consœur de l’appelante à la peine de l’interdiction d’exercer pendant six mois avec sursis,
2. Mme B, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Nouvelle-Aquitaine, du 29 novembre 2019, en tant qu’elle la concerne, qui, faisant droit à la plainte n°33-2018-00105 de Mme T, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction analogue de l’interdiction
d’exercer pendant six mois avec sursis , pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme T, exerçant dans un cabinet à …., avait recruté pour exercer des remplacements Mme M, les intéressées se séparant sur fond de mésentente le 11 juillet 2018; le 12 juillet
2018, une patiente prise en charge, au titre de pansements à la suite d’une opération chirurgicale, ainsi que des soins de nursing, dans le cadre d’une démarche de soins, par Mme T et à l’occasion de ses remplacements par
Mme Z contacta cette dernière en souhaitant, selon ses dires, changer
d’infirmière ; Mme M a décliné de la prendre en charge, du fait de son contrat antérieur de remplacement et lui aurait alors proposé des noms
d’infirmiers parmi lesquelles figurerait Mme B; la patiente aurait ainsi recruté directement les services de Mme B, exerçant seule à la date des faits sur le même secteur communal, avant de s’établir dans un lieu d’exercice de professions libérales commun avec celui du cabinet, indépendant, de Mme
M ; le 13 juillet au matin, pendant les soins exercés par Mme B au domicile de la patiente, Mme T s’est présentée, dans un contexte où les versions
3
divergent ; Mme T a reproché ultérieurement à ses deux consœurs, qui ne contestent pas être unies par des liens de relations d’ordre amical, de s’être entendues pour lui capter sa patiente, qui, de fait, est demeurée prise en charge quelques temps par Mme B ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-74 du code de santé publique:
« L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier », selon l’article R. 4312-35 de ce code :
« L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi » ; selon l’article R.4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, (…) et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier » ;
5. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-74 du code précité : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » ;
6. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 4 et 5 que lorsqu’à la suite de la manifestation de volonté d’un patient de changer d’infirmier libéral, choix libre et souverain, le nouvel infirmier ainsi choisi informe préalablement à titre confraternel, par tout moyen, son confrère exerçant précédemment les soins, notamment pour être en mesure de prendre connaissance, dans l’intérêt du patient et de la continuité des soins, du dossier de soins infirmiers le concernant ;
7. Il résulte des pièces du dossier et de l’instruction qu’il est constant que
Mme B a pris en charge à compter du 12 juillet 2018 la patiente de Mme sans jamais la contacter, par conséquent sans une forme de transmission entre infirmiers, contrevenant à la bonne pratique rappelée au point 6 ;
Mme B ne conteste pas sérieusement ce grief, qui est un manquement à la bonne confraternité ; ses explications selon lesquelles il ne serait démontré ni son « entente » avec Mme M en vue de détourner une patiente d’un cabinet concurrent, ni sa collusion avec la patiente, laquelle aurait porté plainte le 1er aout 2018 à l’encontre de son ancienne infirmière, ou le fait qu’elle était en possession d’une nouvelle prescription médicale, émanant du médecin traitant, du 12 juillet 2018, n’amoindrissent pas le manquement précité ;
8. Mme B n’est fondée qu’en cette mesure mentionnée au point 7 à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a accueilli la plainte de
Mme T à son encontre ;
4
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme B, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme T et Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme T que par Mme B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine du 29 novembre 2019 est réformée en ce qui concerne la plainte 33-2018-00105.
Article 2 : Il est infligé à Mme B la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme T et de Mme B présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme T, à Me D, à Mme B, à Me G V, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Libourne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
5
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme AC DANIEL FASSINA, M. X Y, M. AA AB, Mme AC AD, M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sursis
- Plainte ·
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Enregistrement ·
- Instance ·
- Délai
- Infirmier ·
- Basse-normandie ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Charte ·
- Hospitalisation ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sciences ·
- Sang ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Ayant-droit
- Ordre ·
- Plainte ·
- Père ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Soins infirmiers ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Dégradations ·
- Décès
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Cabinet ·
- Manquement ·
- Côte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Eures ·
- Ordre ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Collaboration ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Contrats
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Architecte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Aquitaine ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Avertissement ·
- Cabinet ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Tiré ·
- Détournement ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé ·
- Pourparlers ·
- Cabinet ·
- Anonymisation ·
- Instance
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Corse ·
- Ordre ·
- Côte ·
- Prescription médicale ·
- Grief ·
- Santé publique ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.