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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 17 sept. 2021, n° 80-2019-00289 |
|---|---|
| Numéro : | 80-2019-00289 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L, Mme M et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME
c/ Mme S
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N° 80-2019-00289
------
Audience publique du 17 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 avril 2017, Mme L et Mme M infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’AISNE-OISE- SOMME, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME a, le 5 juillet 2017, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de HAUTS-DE- FRANCE.
Par une décision du 7 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de HAUTS-DE-FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mmes L et M et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE- OISE-SOMME, prononcé à l’encontre de Mme S la sanction de blâme ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 4 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme demande l’annulation de la décision du
7 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de HAUTS-DE-FRANCE, à ce que la plainte de Mme L, de Mme M et du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME soit rejetée, à qu’ils soient condamnés à l’indemniser pour procédure abusive en lui payant une somme de 10.000 euros et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision fait une interprétation erronée de la décision du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 12 décembre 2018, qui lui a donné gain de cause ;
- Les cabinets des infirmières en cause ne sont ni proches ni en concurrence directe ;
- Mme L, Mme M, à qui incombent la charge de la preuve, n’avancent toujours aucun élément probant ;
- Leur procédure est abusive et a causé préjudice à Mme S;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, Mme L et Mme M demandent le rejet de la requête de Mme S, la confirmation de la décision attaquée, à qu’elle soit condamnée à les indemniser pour procédure abusive en leur payant une somme de 10.000 euros et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 3000 euros, chacune, au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Mme S leur a dissimulé son installation dans la commune d’Amiens, correspondant au surplus à un secteur où elle a exercé comme étant remplaçante auprès de patients résidents sur Amiens ouest relevant de leur cabinet
;
- La sanction est bien fondée ;
- La procédure est abusive et a causé préjudice à Mme L et à Mme M.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 2020, Mme S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 29 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2021 ;
- Le rapport lu par M. X Y ;
- Mme S et son conseil, Me G, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme L et Mme M, et leur conseil, Me A D, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme Z S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme S, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de HAUTS-DE-FRANCE, du 7 novembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mmes L et M, plainte à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE- OISE-SOMME s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique d’un des deux griefs soulevés dans leur plainte ;
2. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME, partie plaignante, n’a pas produit davantage de mémoire en cause d’appel, mais n’est pas réputé s’être désisté ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme L, qui recourait, pour se faire remplacer, aux services de son associée de fait, Mme M, exerçant dans un cabinet à…, a eu recours en raison du congé de maternité 3
de cette dernière à Mme S, du 27 avril au 31 octobre 2016, par contrat du 26 avril 2016, prorogé sans avenant supplémentaire jusqu’au mois de février
2017 ; à l’issue de leurs relations contractuelles, Mme S a ouvert un cabinet
d’infirmier à…;
4. Par décision devenue définitive du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 12 décembre 2018, sur initiative de Mme S, a annulé d’une part la clause de non-concurrence stipulée à l’article 7 du contrat de remplacement mentionné au point 2, et d’autre part le procès-verbal de conciliation partielle intervenu entre les infirmières en date du 15 juin 2017, par lequel une réduction de « cinq » à « deux » ans de non-réinstallation dans le secteur dit « Amiens ouest » était actée ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-87 du code de santé publique : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. / L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie
l’opportunité et décide de l’installation. » ; il résulte de ces dispositions que lorsqu’un infirmier qui a effectué un remplacement de plus de trois mois envisage de s’installer dans un secteur où il est susceptible d’entrer en concurrence directe avec le confrère qu’il a remplacé, il recueille au préalable son accord explicite, et à défaut, recourt avant son installation à
l’arbitrage de l’Ordre ; ces dispositions d’ordre public, rappelées par le code de la santé publique, sont applicables quelles que soient les stipulations écrites dans un contrat de remplacement ou l’annulation de celles-ci par le juge du contrat ;
6. Il n’est pas sérieusement contesté, ni même à l’audience, ainsi que l’a d’ailleurs constaté le juge du contrat dans le cadre de la procédure civile mentionnée au point 3, que Mme S, s’est installée dans un cabinet à Amiens sans n’avoir jamais ni averti explicitement ses consœurs de ce lieu
d’installation, ni recherché leur accord préalable, alors que si elle estimait que cette installation s’effectuait dans un secteur d’Amiens où elle n’était susceptible d’entrer en concurrence directe avec aucune de ses consœurs, il ne lui appartenait pas de l’apprécier souverainement mais, au besoin, de
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solliciter l’arbitrage du conseil départemental en cas de divergence ; il est constant que Mme S a mis devant le « fait accompli » ses consœurs, qui
l’ont découvert fortuitement, de sorte que ses arguments sur l’absence de concurrence entre leur cabinet, à supposer d’ailleurs qu’ils soient pertinents, ne peuvent qu’être écartés comme n’autorisant pas de faire l’économie d’un accord confraternel ;
7. Le manquement mentionné au point 6 est établi et fondé ;
8. Mme S n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
HAUTS-DE-FRANCE a fait droit à la plainte au titre du manquement cité au point 7 ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 2° Le blâme » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mmes L et M et de Mme S pour « procédure abusive » :
11. Les conclusions susdésignées présentées par Mme S, partie perdante, sont en tout état de cause écartées ; celles présentées par Mmes L et M, dans le cadre du droit de Mme S d’interjeter appel d’une décision ordinale de première instance, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mmes L et M et de Mme S au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme S, qui est la partie perdante, à l’encontre de
Mme L et Mme M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991 ; il y a lieu en revanche de la condamner, au titre de
l’appel, à payer la somme de 1500 euros à Mme L, et la somme de 1500 euros à Mme M, au titre de ces mêmes dispositions ;
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme S la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme S présentées tant au titre de « procédure abusive » qu’au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme S versera à Mme L et à Mme M la somme de 1500 euros à chacune au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le surplus de leurs conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L , à Mme M, à Me A D, à Mme S, à Me G, à la chambre disciplinaire de première instance de HAUTS-DE-FRANCE, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS AISNE-OISE-SOMME, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme AA AB, Mme AC AD AE, M. AF AG Y, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
6
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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