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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 25 nov. 2021, n° 052 |
|---|---|
| Numéro : | 052 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° […]
C. c/ X. et Y.
Audience du 25 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 06 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 052-2019 du 14 septembre 2020 la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes saisie d’un appel de M. C. contre la décision en date du 20 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France statuant sur la plainte formée à l’encontre de ce professionnel par Mme X., a prononcé à l’encontre de M. C. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quatre mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021 inclus.
Par une décision n° 054-2019 du 14 septembre 2020 la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes saisie d’un appel de M. C. contre la décision en date du 20 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France statuant sur la plainte formée à l’encontre de ce professionnel par Mme Y. a prononcé à l’encontre de M. C. la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un an à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2022 inclus.
Par une décision n° 446484 en date du 27 novembre 2020 le juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. C. tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° 054-2019 rendue le 14 septembre 2020 par la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.
Par une décision n°446468 en date du 28 juin 2021 le conseil d’Etat statuant au contentieux sur le fondement de l’article L.822-1 du code de justice administrative n’a pas admis le pourvoi de M. C. tendant à l’annulation de la décision n° 052-2019 rendue le 14 septembre 2020 par la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.
Par une décision n°446460 en date du 28 juin 2021 le conseil d’Etat statuant au contentieux sur le fondement de l’article L.822-1 du code de justice administrative n’a pas admis le pourvoi de M. C. tendant à l’annulation de la décision n° 054-2019 rendue le 14 septembre 2020 par la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 30 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, M. C. demande, en application de l’article R. 4126- 53 du code de la santé publique, la révision des décisions n° 052-2019 et 054-2019 rendues le 14 septembre 2020 par la chambre disciplinaire nationale.
Vu les autres pièces dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2021 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les explications de M. C. ;
- Les explications de M. Z AA, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris.
M. C. ayant été invité à prendre la parole en dernier
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme X., masseur-kinésithérapeute, a employé au sein de son cabinet du 11 au 26 décembre 2017 M. C. en qualité de remplaçant. Estimant que certains de ses comportements étaient contraires à la déontologie elle a porté plainte à l’encontre de M. C. devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France qui, par une décision n° 18/030 du 20 novembre 2019, a condamné M. C. à la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de douze mois sans sursis. Sur appel de M. C., la chambre disciplinaire nationale de l’ordre a, par une décision n° 052-2019 du 14 septembre 2020 réduit cette sanction à quatre mois. De façon concomitante Mme Y., sœur de Mme X., a porté plainte contre M. C. en invoquant des agressions sexuelles subies de la part de ce dernier alors qu’elle recevait des soins au cabinet de sa sœur. Saisie de ces faits, la chambre disciplinaire de première
instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Ile-de-France a condamné M. C. à la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 12 mois sans sursis cette sanction s’ajoutant à celle prononcée par la décision n°18/030. Sur appel de M. C., la chambre disciplinaire nationale a, par une décision n° 054-2019 du 17 septembre 2020, confirmé la sanction prononcée par les premiers juges. Il résulte des énonciations des deux décisions de la chambre disciplinaire nationale que les sanctions de quatre mois et un an infligées à M. C. ne se confondent pas, portant ainsi la durée totale d’interdiction à seize mois.
2. Il résulte de l’instruction que, parallèlement à la procédure disciplinaire, Mme Y. a déposé une plainte pénale contre M. C. Par un courrier du 5 mai 2020 notifié à M. C. le 18 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un avis de classement ainsi rédigé : « L’examen de cette procédure ne justifie pas de procédure pénale au motif que : La procédure a permis d’établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et parait suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ». M. C., estimant que cette décision dont il a été informé après l’intervention de la décision de la chambre disciplinaire nationale constituait un fait nouveau au sens de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique, a saisi la chambre disciplinaire nationale d’un recours en révision des deux décisions du 17 septembre 2020.
3. Aux termes de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique « La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction : /1° S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ; /2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;
/3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien. ».
4. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur la recevabilité du recours en révision et de juger si les pièces produites par M. C. inconnues du juge disciplinaire au mois de septembre 2020, entrent dans le champ d’application de l’article R. 4126-53 précité et, en particulier, du 3° de cet article.
En ce qui concerne le recours en révision dirigé contre la décision n°052-2019 du 14 septembre 2020 :
5. Il résulte des énonciations de cette décision que les faits retenus à l’appui de la sanction de quatre mois de suspension infligée à M. C. concernent exclusivement la méconnaissance des engagements contractuels et la fraude liée à l’encaissement direct d’honoraires auprès des patients en méconnaissance des termes du contrat de remplacement liant M. C. à Mme X. Il est constant que ces faits sont sans lien avec la procédure pénale invoquée à l’appui du recours en révision. S’il est vrai que Mme X. avait fait figurer parmi les griefs de sa plainte le comportement de M. C. envers sa sœur Mme Y., cette partie de la plainte n’a pas été retenue par la décision de la chambre disciplinaire nationale. Dans ces conditions le recours en révision dirigé contre la décision n°052-2019 du 14 septembre 2020 ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le recours en révision dirigé contre la décision n°054-2019 du 14 septembre 2020 :
6. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant reçu l’autorité de la chose jugée s’imposent au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un avis de classement. Au demeurant, en l’espèce le procureur a relevé que « La procédure a permis d’établir que vous avez commis une infraction » en ajoutant d’ailleurs que « Une suite administrative a été donnée qui parait suffisante. ». Ainsi, si cet avis de classement sans suite constitue une pièce nouvelle au sens du 3° de l’article R. 4126-53 du code de la santé publique, il n’établit pas, en raison de sa portée et de ses motifs, l’innocence de M. C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision présenté par M. C. ne peut être accueilli.
DECIDE
Article 1er : Le recours en révision de M. C. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Mme Y., à Mme X., au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre-et-Loire, au Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France, au directeur général de l’agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme BECUWE, MM. BELLINA, DIARD, RUFFIN et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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