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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 4 nov. 2020, n° 19/026 |
|---|---|
| Numéro : | 19/026 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/026 Procédure disciplinaire
SCM X. Représenté par Maître Stéphane LILTI Contre M. Y. Représenté par Maître Sébastien Goguel-Nyegaard
Audience du 21 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le […] juillet 2019, déposée par la SCM X., […] (…), représentée par Maître Lilti, avocat au barreau de […], exerçant […][…] (75017), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, […] 29, rue Jules Ferry à Courbevoie (92400) à l’encontre de M. Y., masseur- kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représenté par Maître Goguel-Nyegaard, avocat au Barreau de […], exerçant […][…] […] (75017) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
La SCM X. soutient que M. Y. a sollicité sa radiation auprès du répertoire SIRENE au titre de son activité de masseur- kinésithérapeute depuis le 8 mars 2019 sans en avertir la SCM et sans avoir décroché sa plaque professionnelle ni restitué les clés du local destiné à recevoir ses patients, se rendant ainsi coupable d’exercice illégal de la masso- kinésithérapie ; que M. Y. a exercé une activité de taxi entre avril et décembre 2018 et exerce actuellement l’activité de chauffeur Uber en violation des dispositions de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique relatif à l’interdiction du cumul d’activité incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 9 mai 2019 ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, présenté par Me Goguel-Nyegaard, avocat au Barreau de […], pour M. Y., tendant au rejet de la plainte ainsi qu’à la condamnation de la SCM X. à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
M. Y. fait valoir qu’il est toujours masseur-kinésithérapeute inscrit au Tableau de l’Ordre et à jour de ses cotisations ; que si la SCM X. l’ignorait, elle pouvait aisément le vérifier auprès de l’Ordre et que cela ne l’autorise nullement à former hasardeusement une plainte portant de graves accusations et ne reposant sur aucun élément ; qu’il n’a jamais exploité une activité de taxi ; que le dénommé M. Y. qui aurait exploité, entre avril et décembre 2018, une activité de taxi est manifestement un homonyme ; que la SCM X. ne peut ignorer qu’en avril et décembre 2018, il exerçait bien en tant que masseur-kinésithérapeute dans les locaux du Pôle Santé (…) ; qu’il n’exerce aucunement une activité de chauffeur Uber ; que s’il était réellement chauffeur de VTC, il serait forcément autoentrepreneur ou professionnel indépendant et serait donc immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu’il suffirait d’une simple consultation du site Infogreffe pour le prouver, ce que l’avocat de la SCM X. n’a pu manquer de faire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 16 juillet 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 […]7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de M. Y. ;
La SCM X. n’étant ni présente ni représentée ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la faute professionnelle :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4323-4-1 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute : / 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321- 4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-[…] ; / 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur- kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6. / Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso- kinésithérapie ni aux apprentis en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire ou de la réserve opérationnelle en application de l’article L. 4321-7 » et qu’aux termes de l’article R. 4321-68 du même code : « Un masseur- kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. / Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur- kinésithérapeute. » ;
2. Considérant que la SCM X. fait grief à M. Y. d’avoir demandé sa radiation du répertoire SIRENE pour son activité de masseur-kinésithérapeute depuis le 8 mars 2019 sans avoir restitué les clés du local lui permettant de recevoir ses patients et sans avoir décroché sa plaque professionnelle, d’avoir exercé l’activité de chauffeur de taxi entre avril et décembre 2018 et d’exercer actuellement l’activité de chauffeur Uber ; que cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. Y. est actuellement toujours inscrit au Tableau de l’Ordre et continue d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu’il n’est pas établi par les pièces au dossier qu’il ait exercé l’activité de taxi ni celle de chauffeur Uber, les documents fournis par la SCM X. émanant d’un homonyme ; qu’il suit de là que les griefs relatifs à l’exercice illégal de la profession ainsi qu’au cumul d’activité incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ne peuvent être accueillis ;
Sur les frais irrépétibles :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
~ 3 ~
PAR CES MOTIFS
5. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de la SCM X. contre M. Y. ;
6. Considérant que les conclusions présentées par M. Y. au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par la SCM X. à l’encontre de M. Y. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y. au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCM X., à M. Y., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Lilti et Me Goguel-Nyegaard.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. X Y, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 novembre 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
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