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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 23 déc. 2021, n° 2019/31 |
|---|---|
| Numéro : | 2019/31 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° 005-2021
CNOMK c/ D.
Audience publique du 24 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X. a porté plainte contre M. D. devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne. Celui-ci l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie en s’y associant.
Par une décision n° 2019/31-006 du 10 décembre 2020, cette juridiction a infligé à M. D. la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sous le n° 005-2021, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par sa présidente, et dont le siège est 91 bis rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, demande :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a infligé à M. D. une sanction limitée à un simple blâme ;
2°) d’aggraver la sanction infligée à M. D.
Vu les autres pièces dossier.
1
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
- le code de l’éducation ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2021 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Les explications de M. Jean-François Dumas, Secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Me Dupeyron pour M. D. et celui-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute- Garonne, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
- Mme X., dûment avertie, n’étant ni présente, ni représentée ;
M. D. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 15 janvier 2019, M. D., masseur-kinésithérapeute, a, de sa propre initiative, posé des ventouses sur le dos du jeune M. X., alors âgé de 15 ans, suivi pour des douleurs rachidiennes liées à des tensions musculaires récalcitrantes et venu seul à la consultation. Constatant le soir même l’apparition de douze lésions inflammatoires qui ont fait le lendemain l’objet d’un certificat médical, Mme X., mère de M. X., a porté plainte le 18 janvier 2019 devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne qui l’a transmise, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie. Par une décision du 10 décembre 2020, cette juridiction a prononcé la sanction du blâme à l’encontre de M. D. Le Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes fait appel a minima de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte du Conseil national de l’ordre :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au Conseil national de l’ordre le 14 décembre 2020, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal figurant au dossier. Le délai de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique étant un délai franc, le Conseil national disposait pour faire appel d’un délai expirant le 14 janvier 2021 à minuit. Dès lors sa requête enregistrée le 13 janvier 2021 n’a pas un caractère tardif ainsi que le reconnaît d’ailleurs M. D. dans le dernier état de ses écritures.
2
Sur le grief de réalisation de soins sur une personne mineure sans l’autorisation de son représentant légal :
3. Il est constant que M. D., s’il soutient sans être contredit avoir évoqué en cours de séance « la technique des ventouses, les modalités de réalisation, ses bénéfices et ses effets indésirables » avec le jeune M. X., n’a pas recherché le consentement de son représentant légal, en l’occurrence sa mère qu’il connaissait comme étant l’une de ses patientes. Il est constant aussi que la réalisation de ces soins ne revêtait en tout état de cause aucun caractère d’urgence. Dans ces conditions, M. D. a méconnu les obligations posées à l’article R.4321-84 du code de la santé publique qui imposent à un masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur « de prévenir ses parents ou son représentant légal en vue d’obtenir leur consentement ». Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. D. ne se prévaut d’aucune tentative en ce sens, les explications données a posteriori à Mme X. ne pouvant tenir lieu d’un tel consentement.
Sur le grief d’utilisation d’une technique insuffisamment éprouvée :
4. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science ». Aux termes de l’article R. 4321-87 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
5. Si l’article R. 4321-7 du code de la santé publique qui habilite le masseur- kinésithérapeute à utiliser des techniques de massages et de pressothérapie n’exclut pas directement la pose de ventouses, cette disposition ne saurait pour autant être interprétée comme habilitant le professionnel à mettre en œuvre une technique non fondée sur les données acquises de la science. En l’espèce, l’application de ventouses pour des soins de rééducation du rachis ou de traitement de la douleur ne peut se prévaloir d’aucune reconnaissance scientifique. Si à l’appui de sa défense M. D. produit une expertise amiable, celle-ci n’établit en rien le caractère scientifique de cette technique dès lors qu’elle se réfère à des études anciennes non significatives de l’état actuel de la connaissance médicale ou à des thèses ou mémoires ainsi qu’à des articles qui, ainsi que le relèvent les premiers juges, n’émanent pas d’autorités ou d’organismes de santé reconnus tant au niveau national qu’international. Eu égard aux contre- indications que présente l’utilisation de cette technique ainsi qu’aux risques injustifiés de lésions, telles que celles médicalement constatées en l’espèce sur le jeune patient, la technique de pose de ventouses ne saurait être assimilée à un massage ou à la mise en œuvre d’une technique de pressothérapie. Ces considérations ont d’ailleurs conduit le Conseil national de l’ordre à interdire l’utilisation de cette technique par son avis en date du 18 mars 2021. La circonstance que cet avis soit intervenu à une date postérieure à celle des faits reprochés à M. D. ne saurait en outre, comme le soutient ce dernier, avoir pour effet de rendre licite l’utilisation de la pose de ventouses avant la date d’intervention de cet avis, dès lors que l’interdiction procède de l’interprétation de dispositions préexistantes du code de la santé publique. Si enfin, ainsi que le soutient le professionnel poursuivi, la pose de ventouses aurait été effectuée dans le cadre de son activité d’ostéopathe, cette circonstance ne saurait être invoquée par un masseur- kinésithérapeute inscrit au tableau et tenu à respecter dans le cadre de de son exercice thérapeutique l’ensemble des règles déontologiques applicables à son activité paramédicale.
3
Sur le grief de non communication à l’ordre des conventions de stages :
6. Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique applicable aux masseurs- kinésithérapeutes en vertu de l’article L. 4321-19 du même code: « Les médecins, chirurgiens- dentistes (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1 (…) ». Doivent être réputées entrer dans la catégorie des actes communicables en vertu de ces dispositions les conventions de stage régies par l’article D. 124-4 du code de l’éducation dès lors qu’elles ont pour effet de permettre à des étudiants en formation de kinésithérapie de participer à l’activité d’un cabinet. Elles contribuent dès lors à l’exercice de la profession. Il appartient en particulier à l’ordre de vérifier si l’accueil d’étudiants n’est pas l’occasion pour un professionnel d’accroitre son activité par le recours à ces stagiaires.
7. Il résulte de l’instruction que M. D. n’a pas communiqué au conseil départemental de l’ordre les conventions de stage de deux stagiaires en formation de kinésithérapie. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique doit être regardé comme établi.
Sur la sanction :
8. Il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les griefs invoqués par les instances ordinales à l’encontre de M. D. doivent être regardés comme fondés. Il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. D., en utilisant sur un mineur une technique non éprouvée, en infligeant à ce professionnel la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour sa totalité.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. D. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour sa totalité.
Article 2 : La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Mme X., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et au ministre des solidarités et de la santé.
4
Copie pour information en sera délivrée à Me Ruffié.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme BECUWE, MM. BELLINA, DIARD, RUFFIN et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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