Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015
ONMK 17 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des gestes pratiqués

    La cour a estimé que le comportement de M. H. ne correspondait pas aux attentes déontologiques d'un professionnel de santé, même si les gestes n'étaient pas qualifiés d'agression sexuelle.

  • Rejeté
    Absence de preuves d'agression

    La cour a jugé que le classement sans suite de la plainte pénale ne préjugeait pas de la possibilité d'une sanction disciplinaire si les faits étaient établis.

  • Rejeté
    Acharnement du conseil départemental

    La cour a estimé que M. H. ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice moral lié à des faits fautifs établis à son encontre.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que le conseil départemental n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à rembourser les frais de M. H.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H., masseur-kinésithérapeute, conteste deux sanctions disciplinaires infligées par la chambre disciplinaire de première instance, qui lui interdisent d'exercer pendant trois mois, suite à des plaintes pour agression sexuelle et pratiques non conformes. Les questions juridiques posées concernent la légalité des gestes effectués par M. H. sur sa patiente et la conformité de ses pratiques avec les règles déontologiques. La chambre disciplinaire nationale rejette les requêtes de M. H., confirmant que ses actes méconnaissent les articles du code de la santé publique, et lui impose de verser 2000 euros à la plaignante pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015
Numéro(s) : 004-2015 , 005-2015
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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015