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Sur la décision
| Référence : | ONMK, ch. disciplinaire nationale, 17 mars 2016, n° 004-2015 , 005-2015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 004-2015 , 005-2015 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°004-2015 et N°005-2015 M. H. c. Mme D. et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire
Rapporteur : M. Alain POIRIER
Audience publique du 26 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2016
Procédure contentieuse antérieure : Mme D. a porté plainte contre M. H., masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire a décidé de ne pas s’associer à cette plainte et de déposer une plainte disciplinaire distincte.
Par une décision n°D5/2013 du 16 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. H. la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis et prononcé la confusion de cette sanction avec celle prononcée dans l’affaire n°D1/2014.
Par une décision n°D1/2014 du 16 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. H. la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis et prononcé la confusion de cette sanction avec celle prononcée dans l’affaire n°D5/2013.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Vu I sous le numéro 004-2015 la requête, enregistrée le 16 janvier 2015 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée pour M. H., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) ; par Me Laurent Laloum ; il demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) d’annuler la décision n°D5/2013 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la plainte présentée par Mme D. devant le conseil de l’ordre.
Il soutient que :
- Les gestes pratiqués sur le dos de sa patiente étaient justifiés compte tenu de la pathologie qu’elle présentait et ne contrevenaient pas aux règles déontologiques régissant la profession ;
1 – Les positions adoptées par la patiente et les manipulations décrites sont conformes aux pratiques de la profession et ne sont pas contraires à la dignité humaine ;
- La vente à ses patients de magnésium marin et de ginseng, produits naturels d’ailleurs en vente libre, correspond à la volonté de soulager les souffrances de ses patients et ne constitue qu’une activité accessoire et minime, ne représentant que 0,25 % du chiffre d’affaires qu’il a réalisé en 2010, 0,29% en 2011 et 0,17% en 2012 excluant tout intérêt lucratif ;
- Il conteste les faits d’attouchements et d’agressions sexuelles décrits dans la plainte, lesquels n’ont d’ailleurs été mentionnés que dans la seconde lettre de plainte présentée par Mme D., qui n’en a pas fait mention lors de la réunion de conciliation ;
- Le fait de prendre appui sur la poitrine, le dos ou l’entrejambe de la patiente, de dégrafer son soutien-gorge, de baisser de quelques centimètres sa culotte ou d’écarter ses cheveux ne sauraient constituer une agression sexuelle ;
- Le procureur de la République a décidé le 27 mars 2014 d’un classement sans suite de la plainte pénale déposée contre lui pour ces faits le 24 avril 2013 ;
- La circonstance que Mme D. soit revenue le consulter au cours des premiers mois de l’année 2013 alors que les agressions reprochées dateraient de la fin de l’année 2012 témoigne de l’inexistence de ces faits ;
- Le compagnon de Mme D. a fait état devant l’officier de police judiciaire d’une absence de problème sexuel ce qui ne corrobore pas la thèse d’une personne venant d’être agressée sexuellement ;
- L’hypothèse d’un transfert affectif dans le contexte d’une relation thérapeute-patiente ou de pathologies sous-jacentes décompensées ne saurait en l’espèce être écartée ;
- Les motifs retenus en première instance « d’avoir baissé la culotte de Mme D. sans avoir recherché son consentement et à tout le moins pratiqué des manœuvres dans des zones intimes sans s’assurer de la perception que celle-ci pouvait avoir de ces manœuvres » seront écartés dès lors qu’il informe toujours ses patients des techniques qu’il utilise et que Mme D. n’a jamais émis d’objections tout au long des 14 séances étalées sur une période de plus de deux ans ;
- Les tests devant une prise électrique dont se plaint la patiente sont des techniques de kinésiologie utilisées et enseignées dans certains pays étrangers à l’époque licites avant que par un avis en date du 19 et 20 juin 2013 le conseil national de l’ordre les qualifie de dérives thérapeutiques ;
- Le recours à des médecines non conventionnelles est aujourd’hui de plus en plus admis ;
- Les techniques non conventionnelles pratiquées sont tarifées et facturées en tant qu’actes hors nomenclature et donc non remboursés par la sécurité sociale ;
- Il n’avait pas à demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe étant titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie avant la publication du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée pour Mme D., demeurant (…), par Me Eric LE COZ ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H. la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir que :
2 – M. H. était en situation d’exercice illégal n’étant pas inscrit à l’ordre au cours de la période entre 2006 et 2012 et il n’était pas non plus enregistré à l’agence régionale de santé comme ostéopathe ;
- Ce professionnel a fait l’objet de nombreuses plaintes par le passé notamment pour ses pratiques charlatanesques ;
- M. H. n’affichait absolument pas les tarifs des prestations et des produits médicaux qu’il vendait ;
- M. H. n’était pas conventionné contrairement à ce qu’il indique sur ses quittances induisant en erreur ses patients ;
- Elle ne saurait avoir mal interprété les gestes du praticien ainsi que ce dernier le soutient même si la confiance qu’elle lui portait a retardé sa prise de conscience ;
- Le classement sans suite de la plainte a été prononcé en tant que l’infraction était « insuffisamment caractérisée » au vu d’une qualification pénale éventuelle ;
- L’invocation d’une forme de transfert freudien témoigne de la capacité manipulatrice de M. H. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II sous le numéro 005-2015 la requête, enregistrée le 16 janvier 2015 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée pour M. H., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…), par Me Laurent Laloum ; il demande à la chambre disciplinaire nationale :
1°) d’annuler la décision n°D1/2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Indre et Loire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre ;
3°) de condamner le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire à la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Indre et Loire une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non couverts par les dépens tant en première instance qu’en appel ;
Il soutient que :
- Il n’avait pas à demander l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe étant titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie avant la publication du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ;
- Il ne conteste pas pratiquer des actes de kinésiologie ni proposer des soins en primathérapie, phytothérapie et naturothérapie pour lesquels il informe préalablement ses patients par le biais de son site internet ;
- La pratique de ces techniques qui correspond à son libre choix thérapeutique n’est pas interdite par des autorités habilitées, l’avis du conseil national de l’ordre n’ayant pas été publié à cette date et n’étant au surplus fondé sur aucune recommandation de la Haute autorité de santé ;
- Le recours à des médecines non conventionnelles est aujourd’hui de plus en plus admis ;
- Les techniques non conventionnelles pratiquées sont tarifées et facturées en tant qu’actes hors nomenclature et donc non remboursés par la sécurité sociale ;
3 – Lorsqu’il reçoit un patient sur prescription médicale il limite ses actes à ceux autorisés par le décret du 8 octobre 1996 qui définit les actes autorisés aux masseurskinésithérapeutes ;
- La vente à ses patients de magnésium marin et de ginseng, produits naturels d’ailleurs en vente libre, correspond à la volonté de soulager les souffrances de ses patients et ne constitue qu’une activité accessoire et minime, ne représentant que 0,25 % du chiffre d’affaires qu’il a réalisé en 2010, 0,29% en 2011 et 0,17% en 2012 excluant tout intérêt lucratif ;
- Les gestes pratiqués sur le dos de sa patiente étaient justifiés compte tenu de la pathologie qu’elle présentait et ne contrevenaient pas aux règles déontologiques régissant la profession ;
- Les positions adoptées par la patiente et les manipulations décrites sont conformes aux pratiques de la profession et ne sont pas contraires à la dignité humaine ;
- Il conteste les faits d’attouchements et d’agressions sexuelles décrits dans la plainte, lesquels n’ont d’ailleurs été mentionnés que dans la seconde lettre de plainte présentée par Mme D., qui n’en a pas fait mention lors de la réunion de conciliation ;
- Le fait de prendre appui sur la poitrine, le dos ou l’entrejambe de la patiente, de dégrafer son soutien-gorge, de baisser de quelques centimètres sa culotte ou d’écarter ses cheveux ne sauraient constituer une agression sexuelle ;
- Le procureur de la République a décidé le 27 mars 2014 d’un classement sans suite de la plainte pénale déposée contre lui pour ces faits le 24 avril 2013 ;
- La circonstance que Mme D. soit revenue le consulter au cours des premiers mois de l’année 2013 alors que les agressions reprochées dateraient de la fin de l’année 2012 témoigne de l’inexistence de ces faits ;
- Le compagnon de Mme D. a fait étant devant l’officier de police judiciaire d’une absence de problème sexuel ce qui ne corrobore pas la thèse d’une personne venant d’être agressée sexuellement ;
- L’hypothèse d’un transfert affectif dans le contexte d’une relation thérapeute-patiente ou de pathologies sous-jacentes décompensées ne saurait en l’espèce être écartée ;
- Les motifs retenus en première instance « d’avoir baissé la culotte de Mme D. sans avoir recherché son consentement et à tout le moins pratiqué des manœuvres dans des zones intimes sans s’assurer de la perception que celle-ci pouvait avoir de ces manœuvres » seront écartés dès lors qu’il informe toujours ses patients des techniques qu’il utilise et que Mme D. n’a jamais émis d’objections tout au long des 14 séances étalées sur une période de plus de deux ans ;
- Les tests devant une prise électrique dont se plaint la patiente sont des techniques de kinésiologie utilisées et enseignées dans certains pays étrangers à l’époque licites avant que par un avis datant du 19 et 20 juin 2013 le conseil national de l’ordre les qualifie de dérives thérapeutiques ;
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire, dont le siège est situé 5 rue de Boisdenier à Tours (37000), il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. H. la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel ;
4 Il fait valoir que :
- La description faite par Mme D. des pratiques et techniques manuelles de M. H. n’a pas été démentie par l’intéressé ;
- M. H. fait usage du titre d’ostéopathe sans y avoir été autorisé par l’agence régionale de santé et sans être inscrit sur le registre ;
- Ce professionnel fait état sur son site internet de techniques non éprouvées et non reconnues par les données actuelles de la science ;
- M. H. n’apporte pas la preuve qu’il a informé Mme D. des techniques qu’il utilisait et lui avoir donné la possibilité de refuser ;
- Il ne nie pas avoir pratiqué la kinésiologie qui avant même l’avis du conseil national de l’ordre était interdite ainsi qu’en témoigne la jurisprudence du Conseil d’Etat, une réponse ministérielle à une question écrite et le rapport 2010 de la Miviludes ;
- Le conseil, la prescription et la vente de produits dans le cabinet de kinésithérapie sont reconnus par M. H. et constituent l’exercice d’une activité commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2016 :
- M. Poirier en son rapport ;
- Les observations de Me Laloum, pour M. H. et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Le Coz, pour Mme D. et celle-ci en ses explications ;
- Les explications de M. Riviere, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire ; M. H. ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré, 1- Considérant que, par une décision du 16 décembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre, statuant sur la plainte de Mme D., a infligé à M. H. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseurkinésithérapeute pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis ; que, par une autre décision du 16 décembre 2014, la même juridiction, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire a prononcé à l’encontre de ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseurkinésithérapeute pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis ; qu’en raison des éléments communs aux deux plaintes, la juridiction a prononcé la confusion de ces deux 5
sanctions ; que, sous les numéros 004-2015 et 005-2015, M. H. a relevé appel de ces deux décisions ; que ces affaires concernant le même professionnel et les mêmes faits, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les faits d’agression sexuelle relevés tant par la plainte de Mme D. que par celle du conseil départemental de l’ordre 2- Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : «
Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…..) » ; que, selon l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ; que l’article R. 4321-84 du même code dispose que :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherchée dans tous les cas (…) » ;
3- Considérant que Mme D., alors âgée de 22 ans, s’est plainte de ce que M. H., auprès duquel elle poursuivait sur prescription médicale une série de soins pour des douleurs rachidiennes, se serait livré sur elle à la fin de l’année 2012 à des gestes déplacés, la déshabillant sans son consentement et rapprochant ses doigts de son vagin à l’occasion de massage du bas du dos ; qu’elle déclare qu’au cours d’une séance du 29 mars 2013 « il a glissé ses doigts sur le côté de ma culotte puis a enfoncé son pouce à l’intérieur de mon vagin » ;
que Mme D. a immédiatement signalé ces faits à la gendarmerie nationale qui a établi le procès-verbal de ses déclarations ; que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en raison de l’absence de charges suffisantes pour engager des poursuites pénales ; que contrairement à ce que soutient M. H. cette circonstance n’interdit pas au juge disciplinaire de prononcer une condamnation, si les éléments recueillis au dossier sont propres à établir que les faits reprochés étaient matériellement exacts et de nature à justifier une sanction ;
4- Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. H. explique l’ensemble de ses gestes par l’utilisation d’une technique particulière dite de rolfing qu’il estime correspondre à la pathologie de sa patiente et qui, selon lui, « impliquait des interventions jusqu’au bassin et des pressions sur des os proches de la zone génitale, comme l’ischion, conformément au bilan et aux techniques d’intégration posturale pratiquées sur le rachis de Mme D. » ; qu’il soutient que « le fait de prendre appui sur la poitrine, le dos ou sur l’entrejambe, de dégrafer le soutien-gorge, de baisser de quelques centimètres la culotte ou encore d’écarter les cheveux d’une patiente ne peut aucunement être considéré comme une agression sexuelle, ces actes étant simplement nécessaires pour assurer la bonne exécution des manipulations corporelles » ; que si l’existence d’une agression sexuelle caractérisée n’est pas établie au vu des pièces du dossier, il ressort de la teneur même des propos de M. H. que son comportement à l’égard de sa patiente ne correspond en aucun cas au comportement déontologique attendu d’un professionnel de santé ; que la circonstance invoquée, que Mme D. n’avait pas refusé de se dévêtir, ne l’autorisait pas à traiter celle-ci dans les conditions de nudité décrites par la plainte et non démenties par le professionnel ; que la circonstance que Mme D. aurait repris des rendez-vous pour quatre séances au cours du premier trimestre 2013 alors que les premiers agissements reprochés datent de la fin de l’année 2012 ne sauraient justifier de ces agissements, la plaignante expliquant ce fait par sa prise de conscience progressive du caractère inhabituel des soins prodigués par un professionnel qui lui était recommandé par sa famille ; qu’en tout état de cause, l’accusation de viol par pénétration digitale concernant la séance du mois de mars 2013 ayant justifié la plainte et la cessation de 6
toute relation paramédicale ; qu’enfin l’argumentation de M. H. selon laquelle sa patiente serait victime d’un transfert « freudien » la conduisant à imaginer une situation inexistante est fortement infirmée par la production au dossier d’un certificat du médecin traitant de Mme D.
selon lequel celle-ci aurait été traitée au cours de l’année 2013 par antidépresseurs et anxiolytiques pour insomnie et dépression réactionnelle qu’elle attribue aux attouchements subis chez son masseur-kinésithérapeute ; qu’il résulte de ce qui précède et ainsi que l’ont retenu les premiers juges que les agissements de M. H. méconnaissent les articles R. 4321-53,
R. 4321-54 et R. 4321-84 précités du code de la santé publique ;
Sur les autres griefs énoncés par la plainte du conseil départemental de l’ordre
En ce qui concerne les pratiques non conformes 5- Considérant que selon l’article R. 4321-80 du code de la santé publique « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » ; qu’il résulte tant des productions écrites que des déclarations en séance de M. H. que celui-ci pratique plusieurs techniques non conventionnelles consistant pour l’une appelée « kinésiologie » à faire tenir à ses patients un tube contenant un produit pharmaceutique à proximité d’une source d’énergie, pour l’autre qualifiée de primathérapie, dont il se revendique le créateur, qui se présente comme un mélange de diverses approches holistiques et ne participe d’aucune pratique connue ;
qu’aucun des éléments du dossier ne permet de reconnaître à ces deux approches une quelconque utilité pour le diagnostic ou le traitement ; que leur utilisation méconnait l’article
R. 4321-80 précité qui impose au professionnel de santé de s’en tenir aux données actuelles de la science ; que la circonstance que l’avis du conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes qualifiant de dérive thérapeutique l’utilisation de la kinésiologie n’aurait pas été publié à la date des faits qui lui sont reprochés n’est en tout état de cause pas de nature à atténuer la responsabilité de ce professionnel dès lors qu’aucune donnée scientifique ne l’autorisait à cette date à mettre en œuvre des techniques non fondées sur les données actuelles de la science ;
En ce qui concerne les ventes de produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé 6- Considérant que selon l’article R. 4321-69 du code de la santé publique : « Il est interdit à un masseur kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre (…), de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé » ; qu’il est constant que M. H. recommande et vend au sein de son cabinet des produits de type magnésium marin ou ginseng sans avoir sollicité l’autorisation du conseil de l’ordre ; qu’à supposer même que, comme le soutient l’intéressé, le produit de ces ventes représenterait un très faible pourcentage de son revenu d’activité, ces ventes à ses patients méconnaissent l’article R. 4321-69 précité ;
En ce qui concerne la pratique de l’ostéopathie 7- Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie que « l’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle. En cas de changement de 7
situation professionnelle, ils en informent cette autorité./ Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires. / Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l’agence régionale de santé, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public » ;
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. H. ait fait valoir les formations qu’il allègue avoir suivi en matière d’ostéopathie en vue de la reconnaissance du titre d’ostéopathe auprès de l’agence régionale de santé ; que dans ces conditions il n’est pas habilité à faire usage de son titre d’ostéopathe ;
8- Considérant que l’ensemble des faits retenus ci-dessus à l’encontre de M. H. revêtent une particulière gravité le rendant passible de l’une des sanctions prévues à l’article L.4124-6 du code de la santé publique ; qu’il y a lieu, eu égard à la règle selon laquelle une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, de maintenir la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis prononcée en première instance et de rejeter les appels formés par M. H.
contre les décisions de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurskinésithérapeutes du Centre ;
Sur les conclusions de M. H. relatives à l’indemnisation de son préjudice moral 9- Considérant qu’eu égard aux faits retenus comme fautifs par la présente décision, M. H. ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice moral lié à un prétendu acharnement à son encontre de la part du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire ; que dès lors ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens 10- Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce faute, pour les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)» ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. H. sur ce fondement soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Indre et Loire, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. H. la somme que demande le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes d’Indre et Loire à ce titre ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H. la somme de 2000 euros à verser à Mme D. sur le fondement des mêmes dispositions ;
8 DECIDE
Article 1er :
Les requêtes présentées par M. H. sont rejetées.
Article 2 : M. Hervé versera à Mme D. une somme de 2000 euros en application de l’article 75-1 de la loi du 10 Juillet 1991.
Article 3 :
Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Indre et
Loire tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 Juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. H., à Mme D. au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre et Loire, au conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Centre et au
Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Laloum et à Me Le Coz.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. DAVID, GACHET, JOURDON, LEVEQUE, POIRIER, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU
Conseiller d’Etat honoraire
Président
Aurélie VIEIRA
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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