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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Grand Est, 7 juil. 2014, n° 001-2014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001-2014 |
Texte intégral
Requête : LOR 001-2014 Mme CJ
C/ M. AS
Audience du 3 juillet 2014
Jugement rendu public
Par affichage au greffe le 7 juillet 2014
Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu, la plainte enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par Mme CJ demeurant XXXXX (88) à l’encontre de M. AS masseur kinésithérapeute n° d’ordre XXXXX, représenté par la société d’avocats XXXXX Défense & Conseil;
Elle soutient que M. S, lors d’une séance, l’a fait se déshabiller devant l’ensemble des patients et a eu des paroles humiliantes à son égard ; qu’il a conservé l’ordonnance et qu’un différend financier les oppose ;
Vu en date du 21 janvier 2014, le procès verbal de non conciliation près le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des XXXXX;
Vu, en date du 21 février 2014, le courrier de transmission de la plainte de Mme J par le conseil départemental des XXXXX auprès de la chambre disciplinaire, sans s’y associer ;
Vu la désignation en date du 14 mars 2014 par Madame la présidente de la Chambre disciplinaire de première instance des masseurs kinésithérapeutes de XXXXX, de M. MB, masseur kinésithérapeute, en qualité de rapporteur ;
Vu enregistré le 9 avril 2014, le mémoire en défense, présenté pour M. AS, n° d’ordre
XXXXX, masseur kinésithérapeute, par la société d’avocats XXXXX Défense & Conseil;
Il conclut au rejet de la plainte et demande que Mme J soit condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance ;
Il soutient que :
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-
les allégations de Mme J ne sont pas fondées ainsi que l’attestent plusieurs patients présents lors des soins effectués le 18 novembre 2013;
il a demandé le règlement des trois séances effectuées, et non des douze prescrites ;
il a effectué une relance téléphonique pour le règlement de ses prestations ;
Vu, en date du 29 juin 2014, le rapport déposé par M. B, rapporteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 modifié portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de la séance ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 3 juillet 2014 :
- le rapport de M. MB;
les observations de Me J, avocat, pour M. S;
Après avoir noté que Mme J n’était ni présente, ni représentée, ni excusée ;
Après en avoir délibéré,
Sur la plainte :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R4321-53 du code de la santé publique : « le masseur kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…)»; qu’aux termes de l’article R.4321-98 du code de la santé publique : « les honoraires du masseur kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tentant compte de la règlementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. (…) » ;
2. Considérant en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme J, victime d’une luxation de la rotule, a fait l’objet d’une prescription de 12 séances de rééducation en kinésithérapie, de la part du Dr B, chirurgien ; que si elle reproche à M. S, masseur
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kinésithérapeute qui exerce depuis 1993, d’une part, d’une précipitation dans les soins apportés les 14 et 15 novembre 2013, à son domicile, et d’autre part, d’un comportement, le 18 novembre 2013, contraire à la dignité (l’avoir installée en culotte devant les autres patients), elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors que M. S soutient avoir pris le temps nécessaire aux examens et rééducation pratiqués, et produit des attestations de patients présents, établissant que Mme J ne s’est pas dévêtue;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme J soutient que M. S ne lui a pas rendu sa prescription médicale et lui a demandé le règlement des douze séances de rééducation prescrites, de telles allégations sont contredites par M. S qui produit une feuille de soins en date du 21 novembre 2013 concernant les trois actes effectués, et soutient, sans être démenti par Mme J qui n’était présente ni à la commission de conciliation ni à la demande du rapporteur, avoir seulement demandé le règlement des trois séances de rééducation effectuées, toujours non réglées à ce jour ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de M. S ; qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme J;
Sur les conclusions tendant au versement de frais et dépens :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-42 du code de la santé publique : « L’article R.761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires (…) » ; qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;
6. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme J une somme de 700 euros à verser à M. S au titre des dispositions précitées ;
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Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La plainte de Mme J est rejetée.
Article 2 : Mme J est condamnée à verser à M. S la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme CJ, à M. AS, masseur kinésithérapeute; au conseil régional de l’ordre des masseurs kinésithérapeute de
XXXXX; au conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes; au conseil départemental de XXXXX, au procureur de la République; à l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
Affaire examinée à l’audience du jeudi 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme Steinmetz-Schies Marie-Pierre, Présidente, 1er conseiller à la Cour administrative d’appel de Nancy ; M. BM, rapporteur ; M. DTJB, assesseur ; Mme LF, assesseur ; M. MJ, assesseur ;
Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Présidente Mme France CAMERLENGO
Greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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